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Loi sur l'intégration des étrangers
Règlement d'application de la loi
Bureau de l'intégration
Commission consultative de l'intégration
C'est quoi l'intégration?
par Robert Cramer


GENEVE, 2001 / L’INTEGRATION DES ETRANGERS
__Loi sur l’intégration des étrangers


Loi adoptée le 28 juin 2001 à Genève. Entrée en vigueur, le15 septembre 2001.

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

PREAMBULE
Reconnaissant
la pluriculturalité du canton de Genève, afin de favoriser la participation des étrangers à tous les domaines de la vie publique et d'éliminer les inégalités et discriminations directes et indirectes;

Considérant qu'il est de la responsabilité des autorités cantonales de promouvoir une politique de l'intégration favorisant, d'une part, la participation la plus large possible des étrangers à la vie communale et cantonale et, d'autre part, la sensibilisation de l'ensemble des résidents aux enjeux d'une société multiculturelle visant au respect de l'identité culturelle de chacun;

L'Etat de Genève se dote d'une loi sur l'intégration.

Par souci d'efficacité et pour privilégier une approche de proximité, la mise en œuvre de cette politique d'intégration s'appuiera prioritairement sur les associations et sur la société civile.

CHAPITRE I / Objectifs

Article 1 - Buts
La présente loi a pour but de favoriser des relations harmonieuses entre tous les habitants du canton de Genève. Elle encourage la recherche et l'application de solutions propres à favoriser l'intégration des étrangers et l'égalité des droits et des devoirs.
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Article 2 - Moyens
Pour mettre en oeuvre la politique d'intégration dont il détermine les lignes directrices, le Conseil d'Etat s'appuie sur les organes suivants :
a) le Bureau de l'intégration (ci-après Bureau), dirigé par le Délégué à l'intégration (ci-après Délégué);
b) le Groupe interdépartemental de l'intégration (ci-après Groupe);
c) la Commission consultative de l'intégration (ci-après Commission).

CHAPITRE II / Bureau de l'intégration et Délégué à l'intégration

Article 3 - Organisation et rattachement administratif
1.
Le Bureau est un service rattaché administrativement au secrétariat général du département chargé de l'intégration (ci-après département).
2. Il dispose, sous la direction du Délégué nommé par le Conseil d'Etat, du personnel adéquat, formé à l'interculturalité, ainsi que des moyens budgétaires et matériels nécessaires à l'accomplissement de ses diverses tâches.

Article 4 - Missions du Bureau
1
. Placé sous la direction du Délégué, le Bureau est chargé de la réalisation des objectifs de la loi.
2
. Il aide à promouvoir, en s'appuyant sur les organismes publics ou privés existants concernés par l'intégration, l'accès des étrangers à tous les vecteurs d'intégration notamment dans les domaines suivants :
a) l'éducation et la formation générale, professionnelle et continue;
b) la connaissance et l'accès au tissu social genevois, notamment par l'apprentissage de la langue et la participation aux manifestations culturelles, sportives et de loisirs;
c) l'accès aux associations et institutions compétentes en matière d'assurances, d'aides sociales, de garde d'enfants, de soins, d'emploi, de logement;
d) l'accès aux associations d'étrangers et à celles qui ont pour but l'accueil et l'intégration des étrangers;
e) la connaissance de leurs droits, notamment en collaboration avec le service pour la promotion de l'égalité entre homme et femme;
f) la connaissance et, le cas échéant, la mise en oeuvre des dispositions pénales sur le racisme.
3. Il apporte son soutien aux partenaires publics et privés concernés par l'intégration et favorise leurs contacts, leur collaboration et leur coordination.
4. Il cherche également à sensibiliser la population résidente du canton à la diversité culturelle et informe régulièrement sur l'ensemble des activités en cours et sur les changements réalisés.
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Article 5 - Compétences du Bureau
1.
Le Bureau est chargé, de manière permanente, d'examiner la mise en oeuvre de la politique d'intégration tant dans la législation genevoise que dans la pratique administrative; il intervient au besoin auprès des chefs de département concernés.
2. Il est consulté sur les modifications légales envisagées dans les domaines concernant les étrangers.
3. Il propose des modifications législatives ou réglementaires ou toute autre solution susceptible d'harmoniser et de coordonner les procédures dans le domaine de l'intégration.
4. Il reçoit les critiques, plaintes ou autres observations qui lui sont adressées en rapport avec la politique de l'intégration ou concernant une quelconque discrimination fondée sur l'origine ou le statut, les traite avec diligence et veille à ce qu'une réponse adéquate leur soit apportée.

Article 6 - Compétences du Délégué
1.
Le Délégué dirige le Bureau et organise son activité.
2. Il entretient et développe les contacts et la collaboration entre les administrations, tant fédérales que cantonales et communales, ainsi qu'avec les organismes publics ou privés concernés par l'intégration des étrangers.
3. Il assure le suivi des subventions accordées aux associations oeuvrant dans le domaine de l'intégration.
4. Il peut, lorsqu'il le juge nécessaire, mandater ou s'associer des experts extérieurs à l'administration pour mener à bien certaines missions ou atteindre des objectifs précis et concrets.
5. Il préside le Groupe interdépartemental de l'intégration et en assume le secrétariat.
6. Il assiste aux travaux de la Commission consultative et en assume le secrétariat.
7. Chaque année, il convoque des Assises de l'intégration et en assume le secrétariat.
8. Il prépare, à l'intention du Conseil d'Etat, un rapport annuel, destiné au Grand Conseil, sur les activités menées dans le domaine de l'intégration des étrangers.

CHAPITRE III / Activité interdépartementale

Article 7 - Groupe interdépartemental
1.
Le Groupe est composé de hauts fonctionnaires en charge des questions d'intégration dans chacun des départements.
2. Ses membres sont désignés par les chefs de chacun des départements.
3. Il est présidé par le Délégué.
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Article 8 - Réunions
1.
Le Groupe se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Délégué.
2. Il peut, le cas échéant, associer des experts extérieurs à l'administration à ses travaux, désigner en son sein des sous-commissions ou constituer des groupes de travail interdépartementaux.

Article 9 - Compétences
Le Groupe a notamment pour tâche :
a) de renforcer la coordination et la collaboration interdépartementale pour aider à la mise en oeuvre de la politique d'intégration au sein de l'administration;
b) d'avaliser les propositions des experts, des groupes de travail ou du Bureau visant à proposer des modifications législatives ou réglementaires ou à avancer des solutions susceptibles d'harmoniser et de coordonner les procédures administratives.

CHAPITRE IV / Commission consultative de l'intégration

Article 10 - Commission consultative
1 Il est constitué une Commission consultative de 11 à 19 membres.
2 Ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat pour une législature.
3 Elle est présidée par le chef du département.

Article 11 - Composition
1 La Commission est composée de représentants des communes, des partenaires sociaux, d'associations d'étrangers et d'associations ayant pour but l'intégration des étrangers.
2 Les représentants des associations d'étrangers sont désignés par les Assises de l'intégration.
3 Le Délégué assiste aux travaux de la Commission et en assume le secrétariat.
4 Elle se réunit au moins 4 fois par an, sur convocation du chef du département, ou à la demande de deux tiers de ses membres.

Article 12 - Attributions
La Commission a notamment pour tâches :
a) de conseiller le chef du département sur l'évolution souhaitable de la politique d'intégration;
b) d'aider le Délégué dans l'accomplissement de la réalisation des buts de la loi;
c) de contribuer, au besoin, à la mise en place des mécanismes propres à favoriser le rapprochement des diverses composantes de la population résidente du canton.

CHAPITRE V / Médiation relative aux pratiques administratives

Article 13 - Désignation
Le Conseil d'Etat nomme, pour la durée de la législature, un responsable auquel peut s'adresser toute personne qui s'estime victime d'une discrimination ou d'une inégalité, non fondées en droit, en raison d'une pratique administrative cantonale ou communale relative aux étrangers.

Article 14 ­ Attributions
1.
S'il considère l'allégation fondée, le responsable entreprend, après en avoir informé le Bureau mais avec la discrétion qui sied, les démarches qu'il estime utiles auprès des autorités concernées afin de remédier à la discrimination ou à l'inégalité constatée.
2. Il peut au besoin instituer une médiation, le cas échéant d'entente avec le Délégué.
3. Il peut soumettre des recommandations au Bureau au cas où la pratique discriminatoire constatée serait susceptible de se reproduire.

CHAPITRE VI / Evaluation

Article 15 - Autorité compétente
Une commission d'évaluation indépendante est chargée d'évaluer la loi, son application et les différentes missions qui y sont décrites deux ans après l'entrée en vigueur de la loi. Par la suite, l'évaluation a lieu tous les quatre ans.

Article 16 - Procédure
La commission d'évaluation adresse son rapport et ses recommandations au Conseil d'Etat et au Grand Conseil qui l'entérine ou le complète de recommandations pour les 4 ans à venir.

CHAPITRE VII / Dispositions finales

Article 17 - Dispositions d'exécution
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application nécessaires.

Article 18 - Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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