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GENEVE, 2001 / LINTEGRATION DES ETRANGERS
__Loi sur lintégration des étrangers
| Loi adoptée le 28 juin 2001 à Genève.
Entrée en vigueur, le15 septembre 2001. |
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de
Genève décrète ce qui suit :
PREAMBULE
Reconnaissant la pluriculturalité du canton de Genève,
afin de favoriser la participation des étrangers à
tous les domaines de la vie publique et d'éliminer les
inégalités et discriminations directes et indirectes;
Considérant qu'il est de la responsabilité
des autorités cantonales de promouvoir une politique de
l'intégration favorisant, d'une part, la participation
la plus large possible des étrangers à la vie communale
et cantonale et, d'autre part, la sensibilisation de l'ensemble
des résidents aux enjeux d'une société multiculturelle
visant au respect de l'identité culturelle de chacun;
L'Etat de Genève se dote d'une loi sur l'intégration.
Par souci d'efficacité et pour privilégier une approche de proximité, la mise en uvre de cette politique d'intégration s'appuiera prioritairement sur les associations et sur la société civile.
CHAPITRE I / Objectifs
Article 1 - Buts
La présente loi a pour but de favoriser des relations
harmonieuses entre tous les habitants du canton de Genève.
Elle encourage la recherche et l'application de solutions propres
à favoriser l'intégration des étrangers et
l'égalité des droits et des devoirs.

Article 2 - Moyens
Pour mettre en oeuvre la politique d'intégration dont
il détermine les lignes directrices, le Conseil d'Etat
s'appuie sur les organes suivants :
a) le Bureau de l'intégration (ci-après Bureau),
dirigé par le Délégué à l'intégration
(ci-après Délégué);
b) le Groupe interdépartemental de l'intégration
(ci-après Groupe);
c) la Commission consultative de l'intégration (ci-après
Commission).
CHAPITRE II / Bureau de l'intégration et Délégué à l'intégration
Article 3 - Organisation et rattachement administratif
1. Le Bureau est un service rattaché administrativement
au secrétariat général du département
chargé de l'intégration (ci-après département).
2. Il dispose, sous la direction du Délégué
nommé par le Conseil d'Etat, du personnel adéquat,
formé à l'interculturalité, ainsi que des
moyens budgétaires et matériels nécessaires
à l'accomplissement de ses diverses tâches.
Article 4 - Missions du Bureau
1. Placé sous la direction du Délégué,
le Bureau est chargé de la réalisation des objectifs
de la loi.
2. Il aide à promouvoir, en s'appuyant sur les organismes
publics ou privés existants concernés par l'intégration,
l'accès des étrangers à tous les vecteurs
d'intégration notamment dans les domaines suivants :
a) l'éducation et la formation générale,
professionnelle et continue;
b) la connaissance et l'accès au tissu social genevois,
notamment par l'apprentissage de la langue et la participation
aux manifestations culturelles, sportives et de loisirs;
c) l'accès aux associations et institutions compétentes
en matière d'assurances, d'aides sociales, de garde d'enfants,
de soins, d'emploi, de logement;
d) l'accès aux associations d'étrangers et
à celles qui ont pour but l'accueil et l'intégration
des étrangers;
e) la connaissance de leurs droits, notamment en collaboration
avec le service pour la promotion de l'égalité entre
homme et femme;
f) la connaissance et, le cas échéant, la
mise en oeuvre des dispositions pénales sur le racisme.
3. Il apporte son soutien aux partenaires publics et privés
concernés par l'intégration et favorise leurs contacts,
leur collaboration et leur coordination.
4. Il cherche également à sensibiliser la
population résidente du canton à la diversité
culturelle et informe régulièrement sur l'ensemble
des activités en cours et sur les changements réalisés.

Article 5 - Compétences du Bureau
1. Le Bureau est chargé, de manière permanente,
d'examiner la mise en oeuvre de la politique d'intégration
tant dans la législation genevoise que dans la pratique
administrative; il intervient au besoin auprès des chefs
de département concernés.
2. Il est consulté sur les modifications légales
envisagées dans les domaines concernant les étrangers.
3. Il propose des modifications législatives ou
réglementaires ou toute autre solution susceptible d'harmoniser
et de coordonner les procédures dans le domaine de l'intégration.
4. Il reçoit les critiques, plaintes ou autres observations
qui lui sont adressées en rapport avec la politique de
l'intégration ou concernant une quelconque discrimination
fondée sur l'origine ou le statut, les traite avec diligence
et veille à ce qu'une réponse adéquate leur
soit apportée.
Article 6 - Compétences du Délégué
1. Le Délégué dirige le Bureau et organise
son activité.
2. Il entretient et développe les contacts et la
collaboration entre les administrations, tant fédérales
que cantonales et communales, ainsi qu'avec les organismes publics
ou privés concernés par l'intégration des
étrangers.
3. Il assure le suivi des subventions accordées
aux associations oeuvrant dans le domaine de l'intégration.
4. Il peut, lorsqu'il le juge nécessaire, mandater
ou s'associer des experts extérieurs à l'administration
pour mener à bien certaines missions ou atteindre des objectifs
précis et concrets.
5. Il préside le Groupe interdépartemental
de l'intégration et en assume le secrétariat.
6. Il assiste aux travaux de la Commission consultative
et en assume le secrétariat.
7. Chaque année, il convoque des Assises de l'intégration
et en assume le secrétariat.
8. Il prépare, à l'intention du Conseil d'Etat,
un rapport annuel, destiné au Grand Conseil, sur les activités
menées dans le domaine de l'intégration des étrangers.
CHAPITRE III / Activité interdépartementale
Article 7 - Groupe interdépartemental
1. Le Groupe est composé de hauts fonctionnaires en
charge des questions d'intégration dans chacun des départements.
2. Ses membres sont désignés par les chefs
de chacun des départements.
3. Il est présidé par le Délégué.

Article 8 - Réunions
1. Le Groupe se réunit au moins une fois par an, sur
convocation du Délégué.
2. Il peut, le cas échéant, associer des
experts extérieurs à l'administration à ses
travaux, désigner en son sein des sous-commissions ou constituer
des groupes de travail interdépartementaux.
Article 9 - Compétences
Le Groupe a notamment pour tâche :
a) de renforcer la coordination et la collaboration interdépartementale
pour aider à la mise en oeuvre de la politique d'intégration
au sein de l'administration;
b) d'avaliser les propositions des experts, des groupes
de travail ou du Bureau visant à proposer des modifications
législatives ou réglementaires ou à avancer
des solutions susceptibles d'harmoniser et de coordonner les procédures
administratives.
CHAPITRE IV / Commission consultative de l'intégration
Article 10 - Commission consultative
1 Il est constitué une Commission consultative de 11
à 19 membres.
2 Ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat pour une
législature.
3 Elle est présidée par le chef du département.
Article 11 - Composition
1 La Commission est composée de représentants
des communes, des partenaires sociaux, d'associations d'étrangers
et d'associations ayant pour but l'intégration des étrangers.
2 Les représentants des associations d'étrangers
sont désignés par les Assises de l'intégration.
3 Le Délégué assiste aux travaux de la Commission
et en assume le secrétariat.
4 Elle se réunit au moins 4 fois par an, sur convocation
du chef du département, ou à la demande de deux
tiers de ses membres.
Article 12 - Attributions
La Commission a notamment pour tâches :
a) de conseiller le chef du département sur l'évolution
souhaitable de la politique d'intégration;
b) d'aider le Délégué dans l'accomplissement
de la réalisation des buts de la loi;
c) de contribuer, au besoin, à la mise en place
des mécanismes propres à favoriser le rapprochement
des diverses composantes de la population résidente du
canton.
CHAPITRE V / Médiation relative aux pratiques administratives
Article 13 - Désignation
Le Conseil d'Etat nomme, pour la durée de la législature,
un responsable auquel peut s'adresser toute personne qui s'estime
victime d'une discrimination ou d'une inégalité,
non fondées en droit, en raison d'une pratique administrative
cantonale ou communale relative aux étrangers.
Article 14 Attributions
1. S'il considère l'allégation fondée,
le responsable entreprend, après en avoir informé
le Bureau mais avec la discrétion qui sied, les démarches
qu'il estime utiles auprès des autorités concernées
afin de remédier à la discrimination ou à
l'inégalité constatée.
2. Il peut au besoin instituer une médiation, le
cas échéant d'entente avec le Délégué.
3. Il peut soumettre des recommandations au Bureau au cas
où la pratique discriminatoire constatée serait
susceptible de se reproduire.
CHAPITRE VI / Evaluation
Article 15 - Autorité compétente
Une commission d'évaluation indépendante est
chargée d'évaluer la loi, son application et les
différentes missions qui y sont décrites deux ans
après l'entrée en vigueur de la loi. Par la suite,
l'évaluation a lieu tous les quatre ans.
Article 16 - Procédure
La commission d'évaluation adresse son rapport et ses
recommandations au Conseil d'Etat et au Grand Conseil qui l'entérine
ou le complète de recommandations pour les 4 ans à
venir.
CHAPITRE VII / Dispositions finales
Article 17 - Dispositions d'exécution
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application
nécessaires.
Article 18 - Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur
de la présente loi.

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