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23 NOVEMBRE 2004 / ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE - FAO
__Directives volontaires a lappui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale
SECTION I / PREFACE ET INTRODUCTION
Préface
1. L'éradication de la faim est énoncée
explicitement dans l'objectif, établi à l'occasion
du Sommet mondial de l'alimentation, de diminuer de moitié
le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation avant 2015
et, comme convenu lors du Sommet du Millénaire, de "diminuer
de moitié, avant la même année, le nombre
de personnes souffrant de la faim".
2. Dans la Déclaration de Rome portant
sur la Sécurité alimentaire mondiale, les chefs
d'Etat et de gouvernement ont réaffirmé "le
droit de chaque être humain d'avoir accès à
une nourriture saine et nutritive, conformément au droit
à une nourriture adéquate et au droit fondamental
de chacun d'être à l'abri de la faim". L'Objectif
7.4 du Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation préconise
de "clarifier le contenu du droit à une nourriture
adéquate et le droit fondamental de chacun d'être
à l'abri de la faim, tel qu'il figure dans le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et
autres instruments internationaux et régionaux pertinents,
et [d']accorder une attention particulière à l'exécution
et à la réalisation pleine et progressive de ce
droit comme moyen de parvenir à la sécurité
alimentaire pour tous".
3. Le Plan d'action "invite le Haut Commissaire
des Nations Unies aux droits de l'homme, en consultation avec
les organes pertinents des traités, et en collaboration
avec les institutions et programmes spécialisés
pertinents du système des Nations Unies et les mécanismes
intergouvernementaux appropriés, à mieux définir
les droits concernant la nourriture figurant à l'Article
11 du Pacte et à proposer des moyens d'appliquer et de
matérialiser ces droits afin de remplir les engagements
et d'atteindre les objectifs du Sommet mondial de l'alimentation,
prenant en compte la possibilité de formuler des lignes
directrices facultatives en vue de la sécurité alimentaire
pour tous".
4. En réponse à l'invitation du Sommet
mondial de l'alimentation, et suite à plusieurs consultations
internationales, le Comité des droits économiques
et culturels a adopté l'Observation générale
12, qui précise l'avis de ses experts concernant la
concrétisation progressive du droit à une alimentation
adéquate.
5. Au paragraphe 10 de la Déclaration
adoptée en 2002 au Sommet mondial de l'alimentation
: cinq ans après, les chefs d'Etat et de gouvernement
ont invité le Conseil de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture à établir,
à sa cent vingt-troisième session, dans le cadre
de la suite donnée au Sommet mondial de l'alimentation,
un Groupe de travail intergouvernemental chargé "d'élaborer,
dans un délai de deux ans, avec la participation des parties
prenantes, une série de Directives volontaires à
l'appui des efforts faits par les Etats Membres pour assurer la
concrétisation progressive du droit à une alimentation
adéquate, dans le cadre de la sécurité alimentaire
nationale".
6. Ces directives volontaires ont pour objet
d'apporter aux Etats des indications pratiques leur permettant
d'assurer la concrétisation progressive du droit à
une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale, en vue d'atteindre les objectifs établis
dans le Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation. Les
parties prenantes pourraient également bénéficier
de ces indications pratiques.
7. Les présentes Directives volontaires
tiennent compte d'un grand nombre de considérations et
de principes importants, notamment l'égalité, la
non discrimination, la participation, la non exclusion, le respect
des obligations redditionnelles, la primauté du droit,
ainsi que le principe selon lequel tous les droits de l'homme
sont universels, indivisibles, interdépendants et étroitement
liés. L'alimentation ne devrait jamais être utilisée
comme moyen de pression politique et économique.
8. Lors de l'élaboration de ces Directives
volontaires, le Groupe de travail intergouvernemental a bénéficié
de la participation active d'organisations internationales, d'organisations
non gouvernementales et de représentants de la société
civile. Il convient que l'application des présentes directives,
qui relève en premier chef des Etats, bénéficie
de la contribution de tous les membres de la société
civile, y compris des ONG et du secteur privé.
9. Les présentes Directives volontaires
sont un instrument pratique fondé sur les droits de l'homme
destiné à tous les Etats. Elles n'entraînent
aucune obligation ayant force de loi pour les Etats ou pour les
organisations internationales, et aucune de leurs dispositions
ne doit être interprétée comme portant amendement,
modification ou, à un autre titre, dérogation des
droits et des obligations régis par le droit national et
international. Les Etats sont invités à appliquer
les présentes Directives volontaires lors de la mise au
point de leurs stratégies, de leurs politiques et de leurs
activités, sans discrimination aucune fondée notamment
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion
politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale,
le patrimoine, la naissance ou toute autre situation.
Introduction / Instruments fondamentaux
10. Les présentes Directives tiennent
compte des instruments internationaux pertinents [1], notamment
ceux dans lesquels la concrétisation progressive du droit
de tous à un niveau de vie adéquat, y compris à
une alimentation adéquate, est consacrée.
Déclaration universelle des droits de l'homme,
article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement,
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté.
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, article 11
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant
pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture,
un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à
une amélioration constante de ses conditions d'existence.
Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour
assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent
à cet effet l'importance essentielle d'une coopération
internationale librement consentie.
2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant
le droit fondamental qu'a toute personne d'être à
l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de
la coopération internationale, les mesures nécessaires,
y compris des programmes concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de production,
de conservation et de distribution des denrées alimentaires
par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques,
par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle
et par le développement ou la réforme des régimes
agraires, de manière à assurer au mieux la mise
en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable
des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins,
compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs
qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, article 2
1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage
à agir, tant par son effort propre que par l'assistance
et la coopération internationales, notamment sur les plans
économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles,
en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits
reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés,
y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent
à garantir que les droits qui y sont énoncés
seront exercés sans discrimination aucune fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion
politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale,
la fortune, la naissance ou toute autre situation.
11. Les Directives volontaires relèvent, entre
autres, des articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies.
Charte des Nations Unies, article 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :
a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi
et des conditions de progrès et de développement
dans l'ordre économique et social;
b. la solution des problèmes internationaux dans
les domaines économique, social, de la santé publique
et autres problèmes connexes, et la coopération
internationale dans les domaines de la culture intellectuelle
et de l'éducation;
c. le respect universel et effectif des droits de l'homme
et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction
de race, de sexe, de langue ou de religion.
Charte des Nations Unies, article 56
Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés
à l'Article 55, à agir, tant conjointement que séparément,
en coopération avec l'Organisation.
12. Les présentes Directives volontaires relèvent
également de dispositions d'autres instruments internationaux,
notamment de la Convention relative aux droits de l'enfant, de
la Convention sur l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes, des quatre Conventions de Genève
et des deux protocoles additionnels y afférents.
13. Lors de l'élaboration des présentes
Directives volontaires, les engagements pris dans le cadre de
la Déclaration du Millénaire, y compris les
Objectifs pour le développement, ainsi que les conclusions
et les engagements des grandes conférences et des sommets
des Nations Unies dans les domaines économiques, sociaux
et autres, ont également été pris en compte.
14. Le Groupe de travail intergouvernemental a également
tenu compte de plusieurs résolutions de l'Assemblée
générale des Nations Unies et de la Commission des
droits de l'homme, ainsi que des observations générales
adoptées par le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels.
Droit à une alimentation adéquate et sécurité
alimentaire
15. La sécurité alimentaire est
concrétisée lorsque tous les êtres humains
ont, à tout moment, un accès physique et économique
à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant
de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires pour mener une vie saine
et active. La sécurité alimentaire repose sur les
quatre piliers que sont la disponibilité, la stabilité
de l'approvisionnement, l'accès et l'utilisation.
16. Afin de garantir la concrétisation progressive
du droit à une alimentation adéquate, les Etats
doivent s'acquitter des obligations auxquelles ils souscrivent
au titre du droit international dans le domaine des droits de
l'homme. Les présentes Directives volontaires ont pour
objet de garantir qu'une nourriture de bonne qualité est
disponible en quantité suffisante, de façon à
répondre aux besoins diététiques des individus,
que tous y ont accès, du point de vue physique et économique,
y compris les groupes vulnérables, qu'elle est exempte
de substances nocives, qu'elle est acceptable du point de vue
culturel et que tous ont les moyens de l'obtenir.
17. Les Etats souscrivent à des obligations au
titre des instruments internationaux pertinents traitant de la
concrétisation progressive du droit à une alimentation
adéquate. Notamment, les Etats parties au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
sont tenus de respecter, de promouvoir, de protéger et
de prendre les mesures nécessaires pour concrétiser
progressivement le droit à une alimentation adéquate.
Il convient que les Etats parties respectent l'accès existant
à l'alimentation adéquate, en évitant de
prendre des mesures qui pourraient l'entraver et protègent
le droit de chacun à une alimentation adéquate en
prenant les dispositions nécessaires pour que les entreprises
et les particuliers ne privent pas d'autres personnes de leur
accès à une alimentation adéquate. Il convient
également que les Etats parties préconisent des
politiques visant à favoriser la concrétisation
progressive du droit de leurs peuples à une alimentation
adéquate, en entreprenant, à titre préventif,
des activités visant à renforcer l'accès
des populations aux ressources et aux moyens nécessaires
pour assurer leur subsistance, notamment la sécurité
alimentaire, ainsi que leur utilisation de ces ressources et moyens.
Dans la mesure où les ressources le permettent, il convient
que les Etats parties créent et préservent des filets
de protection ou d'autres formes d'aide, afin de protéger
ceux qui ne peuvent pas assurer leur propre subsistance.
18. Les Etats non parties au Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels sont invités
à envisager de le ratifier.
19. A l'échelle nationale, l'approche de la sécurité
alimentaire fondée sur les droits de l'homme met l'accent
sur les droits de l'homme, universels, indivisibles, interdépendants
et étroitement liés, sur les obligations des États
et sur le rôle des différents intervenants. Elle
souligne également la concrétisation de la sécurité
alimentaire en tant que résultat de la concrétisation
des droits existants et englobe certains principes fondamentaux:
nécessité de permettre aux individus de concrétiser
leur droit à participer à la conduite des affaires
publiques, droit à la liberté d'expression et droit
de solliciter, d'obtenir et de communiquer des informations, notamment
concernant le processus décisionnel lié aux politiques
de concrétisation du droit à une alimentation adéquate.
Il convient qu'une telle approche tienne compte de la nécessité
de mettre l'accent sur les populations démunies et vulnérables,
trop souvent exclues des processus d'élaboration des politiques
axées sur la promotion de la sécurité alimentaire,
et de la nécessité de garantir l'existence de sociétés
ouvertes, libres de toute discrimination de la part de l'Etat
concernant l'obligation de promouvoir et de respecter les droits
de l'homme. Cette approche suppose que les populations demandent
des comptes à leur gouvernement et participent au processus
de développement humain, au lieu d'en être les bénéficiaires
passifs. L'approche fondée sur les droits de l'homme requiert
non seulement de viser l'objectif ultime qu'est l'éradication
de la faim, mais également de proposer les moyens permettant
d'atteindre cet objectif. L'application des principes sous-tendant
les droits de l'homme fait partie intégrante du processus.
SECTION II / ENVIRONNEMENT FAVORABLE, AIDE ET RESPONSABILITE
Directive 1 / Démocratie, bonne gouvernance, droits de l'homme et primauté du droit
1.1 Il convient que les Etats favorisent et garantissent
une société libre, démocratique et juste,
afin d'assurer l'environnement économique, social, politique
et culturel pacifique, stable et favorable nécessaire pour
que les personnes puissent se nourrir et nourrir leur famille,
dans la liberté et la dignité.
1.2 Il convient que les Etats fassent prévaloir la démocratie et l'Etat de droit, préconisent un développement durable et une bonne gouvernance, et favorisent et protègent les droits de l'homme et les libertés fondamentales, afin de donner aux particuliers et à la société civile les moyens de faire pression sur leur gouvernement, pour que celui-ci mette en uvre des politiques répondant à leurs besoins spécifiques et afin d'assurer la responsabilité des gouvernements et la transparence des processus étatiques de décision concernant l'application de ces politiques. Il convient en particulier que les Etats encouragent la liberté d'opinion et d'expression, la liberté d'information, la liberté de presse et la liberté de réunion et d'association, qui favorisent la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. L'alimentation ne devrait jamais être utilisée comme moyen de pression politique et économique.
1.3 Il convient également que les Etats favorisent
une bonne gouvernance en tant que facteur indispensable à
une croissance économique soutenue, au développement
durable, à la lutte contre la pauvreté et la faim
et à la concrétisation de tous les droits de l'homme,
y compris la concrétisation progressive du droit à
une alimentation adéquate.
1.4 Il convient que les Etats garantissent, conformément
aux obligations auxquelles ils ont souscrits au titre des instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme, que chacun, y compris
les défenseurs des droits de l'homme prônant la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate,
bénéficie d'une protection égale au titre
de la loi et qu'une procédure régulière lui
soit garantie.
1.5 Le cas échéant, et conformément
à la législation nationale, les Etats peuvent aider
les particuliers et les groupes à bénéficier
d'une aide juridique, en vue de mieux faire valoir la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate.
Directive 2 / Politiques de développement économique
2.1 Afin de garantir la concrétisation progressive
du droit à une alimentation adéquate dans le contexte
de la sécurité alimentaire nationale, il convient
que les Etats assurent la promotion d'un développement
économique à large base qui soutienne leurs politiques
de sécurité alimentaire. Il convient que les Etats
établissent, en ce qui concerne les politiques, des objectifs
et des repères concernant les besoins de leur population
en matière de sécurité alimentaire.
2.2 Il convient que les Etats, en consultation avec
les parties prenantes, évaluent la situation socio-économique,
y compris le degré d'insécurité alimentaire
et ses causes, la situation en matière de nutrition et
la sécurité sanitaire des aliments.
2.3 Il convient que les Etats contribuent à assurer
des approvisionnements alimentaires adéquats, stables et
sûrs, grâce à leur production intérieure,
au commerce, à l'entreposage et à la distribution.
2.4 Il convient que les Etats envisagent d'adopter une
approche globale et exhaustive de la lutte contre la faim et la
pauvreté. Autrement dit, il faudrait, entre autres, prendre
des mesures directes et immédiates pour assurer l'accès
à une alimentation adéquate dans le cadre d'un filet
de sécurité sociale; investir dans des activités
et des projets de production, afin d'améliorer de manière
durable les moyens de subsistance des populations pauvres et sous-alimentées;
mettre en place des institutions appropriées, des marchés
opérationnels, un cadre juridique et réglementaire
approprié et l'accès à l'emploi, aux moyens
de production et à des services adéquats.
2.5 Il convient que les Etats mettent en oeuvre des
politiques globales, non discriminatoires et rationnelles dans
les domaines de l'économie, de l'agriculture, des pêches,
des forêts, de l'utilisation des terres et, selon les besoins,
de la réforme agraire, permettant aux agriculteurs, pêcheurs,
forestiers et autres producteurs d'aliments, notamment aux femmes,
de tirer un juste revenu de leur travail, de leur capital et de
leur gestion, et encouragent la conservation et la gestion durable
des ressources naturelles, y compris dans les zones marginales.
2.6 Lorsque la pauvreté et la faim sévissent
tout particulièrement dans les zones rurales, il convient
que les Etats axent leur action sur le développement agricole
et rural durable, grâce à des mesures visant à
améliorer l'accès à la terre, à l'eau,
à des technologies adaptées et abordables, à
des moyens de production et à des ressources financières,
en vue d'améliorer la productivité des communautés
pauvres rurales, de favoriser la participation des populations
démunies aux décisions concernant les politiques
économiques et au partage des bénéfices liés
aux gains de productivité, ainsi que de conserver et protéger
les ressources naturelles, et d'investir dans les infrastructures
rurales, l'enseignement et la recherche. En particulier, il convient
que les Etats adoptent des politiques créant des conditions
qui favorisent la stabilité de l'emploi, particulièrement
dans les zones rurales, y compris les emplois hors exploitation.
2.7 Face au problème croissant de la faim et
de la pauvreté en milieu urbain, il convient que les États
favorisent les investissements visant à améliorer
les moyens de subsistance des citadins pauvres.
Directive 3 / Stratégies
3.1 Il convient, selon les besoins et en consultation
avec les parties prenantes et conformément à leur
législation nationale, que les Etats envisagent d'adopter
une stratégie nationale fondée sur les droits de
l'homme, aux fins de la concrétisation progressive du droit
à une alimentation adéquate dans le contexte de
la sécurité alimentaire nationale en les intégrant
dans des stratégies nationales de développement
transcendant toutes les autres, notamment des stratégies
de lutte contre la pauvreté, le cas échéant.
3.2 Il convient que l'élaboration de ces stratégies
commence par une évaluation soigneuse des lois, politiques
et mesures administratives en vigueur à l'échelle
nationale et des programmes en cours et par un inventaire systématique
des obstacles et des ressources disponibles. Il convient que les
Etats définissent les mesures nécessaires pour combler
toute lacune et proposent un programme de transformation et ses
modalités d'application et d'évaluation.
3.3 Ces stratégies peuvent comporter des buts,
des objectifs chiffrés, des points de repère, un
calendrier et des activités visant à formuler des
politiques, à recenser et à mobiliser les ressources,
à définir des mécanismes institutionnels,
à assigner les responsabilités, à coordonner
les activités des différents intervenants et à
mettre en place des mécanismes de contrôle. Le cas
échéant, ces stratégies peuvent traiter de
tous les aspects du système alimentaire, y compris la production,
la transformation, la distribution, la commercialisation et la
consommation d'aliments sûrs. Elles peuvent aussi traiter
de l'accès aux ressources et aux marchés, et prévoir
des mesures parallèles dans d'autres domaines. Il convient
en particulier qu'elles pourvoient aux besoins des groupes vulnérables
et défavorisés, et de ceux qui sont victimes de
situations particulières comme les catastrophes naturelles
et les urgences.
3.4 Lorsque de besoin, il convient que les Etats envisagent
d'adopter et, le cas échéant, de réviser
une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté,
qui s'attaque spécifiquement au problème de l'accès
à une alimentation adéquate.
3.5 Il convient que les Etats, individuellement ou en
coopération avec les organisations internationales compétentes,
envisagent d'intégrer dans leur stratégie de lutte
contre la pauvreté une dimension des droits de l'homme
fondée sur le principe de non discrimination En élevant
le niveau de vie des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté,
il convient de tenir dûment compte de la nécessité
d'assurer l'égalité concrète entre les personnes
généralement défavorisées et entre
les hommes et les femmes.
3.6 Dans le cadre des stratégies nationales de
lutte contre la pauvreté, il convient que les États
donnent également la priorité à la fourniture
de services essentiels aux plus pauvres et à l'investissement
dans les ressources humaines, en garantissant l'accès universel
à l'éducation primaire, aux soins de santé
de base, au renforcement des capacités en matière
de bonnes pratiques, à une eau potable propre, à
des équipements d'assainissement adéquats et à
la justice et en appuyant les programmes d'alphabétisation,
d'arithmétique élémentaires et de bonnes
pratiques d'hygiène.
3.7 Les Etats sont invités, notamment, à
accroître leur productivité de manière durable,
à redynamiser leur secteur agricole, y compris l'élevage,
les forêts et les pêches grâce à l'introduction
de politiques et de stratégies spécifiques, au profit
des pêcheurs pratiquant la pêche artisanale et des
petites exploitations agricoles des zones rurales, et à
créer les conditions propices à une participation
accrue du secteur privé, tout en mettant l'accent sur le
renforcement des capacités des ressources humaines et sur
les facteurs qui entravent la production agricole, la commercialisation
et la distribution des produits agricoles.
3.8 Lors de l'élaboration de ces stratégies,
les Etats sont invités à consulter les organisations
de la société civile et les autres principales parties
prenantes à l'échelle nationale et régionale,
notamment les petits exploitants traditionnels, le secteur privé
et les associations de femmes et de jeunes, en vue de promouvoir
leur participation active à tous les niveaux des stratégies
de production agricole et alimentaire.
3.9 Il convient que ces stratégies reposent sur
la transparence, soient globales et complètes, intègrent
les politiques, programmes et projets nationaux, tiennent compte
des besoins spécifiques des jeunes filles et des femmes,
associent les objectifs à court et à long terme
et soient élaborées et exécutées de
manière participative, avec obligation de rendre des comptes.
3.10 Il convient que les Etats appuient, notamment grâce
à la coopération régionale, l'application
de stratégies nationales de développement, en particulier
concernant la lutte contre la pauvreté et la faim, ainsi
que la concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate.
Directive 4 / Marchés
4.1 Il convient que les Etats, dans le respect de leur
législation et de leurs priorités nationales, ainsi
que de leurs engagements internationaux, améliorent le
fonctionnement des marchés, en particulier des marchés
de produits alimentaires et agricoles, en vue de favoriser la
croissance économique et le développement durable
notamment en mobilisant l'épargne intérieure publique
et privée, en formulant des politiques adéquates
en matière de crédit, en établissant des
niveaux adéquats durables d'investissement productif grâce
aux crédits à des conditions libérales et
en renforçant les capacités humaines.
4.2 Il convient que les Etats mettent en place les lois,
les politiques, les procédures et les institutions de réglementation
et autres nécessaires pour garantir un accès non
discriminatoire aux marchés et pour prévenir toute
pratique anti-concurrentielle sur les marchés.
4.3 Il convient que les Etats encouragent les entreprises
à assumer leurs responsabilités sur le plan social
et tous les acteurs du marché et de la société
civile à s'engager en faveur de la concrétisation
progressive du droit de chacun à une alimentation adéquate
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
4.4 Il convient que les Etats assurent une protection
adéquate des consommateurs contre les fraudes, les informations
mensongères et les aliments nocifs. Les mesures prises
à cet effet ne doivent pas constituer des obstacles injustifiés
au commerce international et doivent être conformes aux
accords de l'OMC.
4.5 Il convient que les Etats, le cas échéant,
favorisent le développement de petits marchés locaux
et régionaux et des échanges transfrontières,
afin de lutter contre la pauvreté et de renforcer la sécurité
alimentaire, notamment dans les zones pauvres en milieu rural
et urbain.
4.6 Les Etats pourront souhaiter adopter des mesures
pour que le plus grand nombre possible de particuliers et de communautés,
notamment les groupes défavorisés, puissent tirer
parti des débouchés qu'offre un commerce des produits
agricoles concurrentiel.
4.7 Il convient que les Etats s'efforcent de faire en
sorte que les politiques concernant les aliments, le commerce
des produits agricoles et les échanges en général
contribuent à renforcer la sécurité alimentaire
pour tous, grâce à un système de commerce
local, régional, national et mondial à la fois non
discriminatoire et axé sur le marché.
4.8 Il convient que les Etats veillent à établir
des systèmes internes de commercialisation, d'entreposage,
de transport, de communication et de distribution efficaces, notamment,
en vue de faciliter la diversification des échanges et
l'établissement de meilleures liaisons au sein des marchés
intérieurs, régionaux et mondiaux, et entre ces
marchés, ainsi que de tirer profit des nouveaux débouchés
commerciaux.
4.9 Les Etats tiendront compte du fait que les marchés
ne permettent pas systématiquement à chacun de bénéficier
d'un revenu suffisant, en tous temps, pour satisfaire ses besoins
fondamentaux. En conséquence, il convient que les États
fassent en sorte de mettre en place des systèmes adéquats
de sécurité sociale et, le cas échéant,
de garantir l'aide de la communauté internationale à
ces fins.
4.10 Il convient que les Etats tiennent compte des faiblesses
des mécanismes de marché concernant la protection
de l'environnement et des biens collectifs.
Directive 5 / Institutions
5.1 Le cas échéant, il convient que les
Etats évaluent le mandat et les performances des institutions
publiques concernées et selon les besoins, qu'ils établissent,
réforment ou mettent en valeur leur organisation et leur
structure, afin de contribuer à la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
5.2 Pour ce faire, les Etats pourront souhaiter assurer que les ministères, les organismes et les bureaux compétents travaillent en étroite collaboration. Ils peuvent établir des mécanismes de coordination intersectoriels à l'échelon national pour assurer une mise en oeuvre, un contrôle et une évaluation concertés des politiques, des plans et des programmes. Les Etats sont invités à faire participer les communautés concernées à tous les volets de la planification et de l'exécution des activités dans ces domaines.
5.3 Les Etats pourront également souhaiter donner
à une institution spécifique la responsabilité
globale de la supervision et de la coordination de l'application
des présentes directives, conformément à
la Déclaration et au Programme d'action de la
Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993
(Vienne) et en tenant dûment compte des conventions et des
protocoles en vigueur dans le domaine de l'agriculture. Afin de
garantir la transparence et le respect des obligations redditionnelles,
il conviendrait de définir clairement les fonctions et
les tâches de cette institution, de les réviser de
manière périodique, et de prendre les dispositions
nécessaires pour mettre en place des mécanismes
adaptés de contrôle.
5.4 Il convient que les Etats fassent en sorte que les
institutions concernées permettent une participation totale
et transparente du secteur privé et de la société
civile et en particulier des représentants des groupes
les plus exposés à l'insécurité alimentaire.
5.5 Il convient, le cas échéant, que les
Etats prennent des dispositions en vue de définir, de renforcer,
d'appliquer et de faire valoir des lois et des politiques efficaces
contre la corruption, notamment dans le secteur de l'alimentation
et de la gestion de l'aide alimentaire d'urgence.
Directive 6 / Parties prenantes
6.1 En reconnaissant la responsabilité première des Etats quant à la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate, les Etats sont invités à mettre en uvre une approche multipartite en matière de sécurité alimentaire nationale, afin d'identifier les rôles des différentes parties prenantes et de les faire participer, en englobant la société civile et le secteur privé, grâce à la mise en commun des expertises en vue de favoriser l'utilisation rationnelle des ressources.
Directive 7 / Cadre juridique
7.1 Les Etats sont invités à envisager,
conformément à leur cadre juridique et à
leurs politiques nationales, l'intégration dans leur droit
national de dispositions, incluant éventuellement un examen
des textes constitutionnels ou législatifs, afin de faciliter
la concrétisation progressive du droit à une alimentation
adéquate dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale.
7.2 Les Etats sont invités à envisager,
conformément à leur cadre juridique et à
leurs politiques nationales, l'intégration dans leur droit
national (Constitution, Charte ou législation) de dispositions
permettant d'appliquer directement la concrétisation progressive
du droit à une alimentation adéquate. Il peut être
envisagé de mettre en place des mécanismes administratifs,
judiciaires et d'ordre juridictionnel, qui offrent des voies de
recours adéquates, efficaces et rapides, en particulier
aux groupes vulnérables.
7.3 Il convient que les Etats ayant établi un
droit à une alimentation adéquate dans le cadre
de leur système juridique informent le grand public de
tous les droits et recours disponibles auxquels il peut prétendre.
7.4 Il convient que les Etats envisagent la possibilité
de renforcer leur législation nationale en vue de permettre
aux femmes chefs de foyer d'avoir accès à tous les
projets et programmes axés sur la lutte contre la pauvreté
et sur l'insécurité alimentaire d'un point de vue
nutritionnel.
Directive 8 / Accès aux ressources et aux moyens de production
8.1 Il convient que les Etats favorisent un accès durable, non discriminatoire et garanti aux ressources et la possibilité de les exploiter, conformément à la législation nationale et au droit international, et protègent les moyens de production grâce auxquels les populations assurent leur subsistance. Il convient que les Etats respectent et protègent les droits des particuliers concernant des ressources telles que la terre, l'eau, les forêts, les pêches et le bétail et ce, sans aucune discrimination. Le cas échéant, il convient que les Etats mettent en uvre, dans le respect de leurs obligations en matière de droits de l'homme et des principes du droit, des réformes foncières et autres politiques de réforme, en vue de garantir un accès rationnel et équitable à la terre et de renforcer la croissance au bénéfice des populations démunies. Il convient de prêter une attention particulière à certains groupes de population, comme les éleveurs itinérants et les peuples autochtones, et aux rapports qu'ils entretiennent avec les ressources naturelles.
8.2 Il convient que les Etats prennent des mesures pour
que les membres des groupes vulnérables puissent avoir
la possibilité et les moyens économiques leur permettant
de contribuer à l'économie sans restriction et en
toute égalité.
8.3 Il convient que les Etats prêtent une attention
particulière aux problèmes d'accès spécifiques
des femmes et des groupes vulnérables, marginalisés
et traditionnellement défavorisés, y compris de
toutes les personnes souffrant du VIH/sida. Il convient que les
Etats prennent de mesures pour protéger toutes les personnes
souffrant du VIH/sida, afin qu'elles ne perdent pas leur accès
aux ressources et aux moyens de production.
8.4 Il convient que les Etats favorisent la recherche-développement
dans le secteur agronomique, en particulier en vue de stimuler
la production de denrées alimentaires de base et ses retombées
positives sur les revenus de base et sur les petits exploitants
et les agricultrices, ainsi que sur les consommateurs les plus
démunis.
8.5 Il convient que les Etats, dans le cadre des accords
internationaux pertinents, y compris les accords relatifs à
la propriété intellectuelle, favorisent l'accès
des petits agriculteurs et des exploitants de taille moyenne aux
résultats de la recherche effectuée au bénéfice
de la sécurité alimentaire.
8.6 Il convient que les Etats encouragent la pleine
participation des femmes dans l'économie, sur un pied d'égalité
avec les hommes et, à cette fin, introduisent et mettent
en oeuvre, lorsqu'il n'en existe pas, une législation soucieuse
du rôle des femmes et leur assurant le droit d'hériter
et de posséder des terres et d'autres biens. Il convient
également que les Etats assurent aux femmes un accès
sûr et égal aux ressources productives, telles que
le crédit, la terre, l'eau et les technologies adaptées,
ainsi qu'un contrôle sur ces ressources et la jouissance
des bénéfices en découlant.
8.7 Il convient que les Etats mettent au point et appliquent
des programmes intégrant différents mécanismes
d'accès et d'utilisation rationnelle des terres agricoles,
axés sur les populations les plus démunies.
Directive 8 a - Main-d'uvre
8.8 Il convient que les Etats prennent des mesures pour
encourager un développement durable qui créerait
des débouchés en matière d'emplois suffisamment
rémunérés pour que les salariés et
leurs familles puissent mener une vie décente, tant dans
les zones rurales qu'urbaines, et pour protéger et favoriser
le travail indépendant. Il convient que les États
ayant ratifié les instruments pertinents assurent que les
conditions de travail soient conformes aux obligations auxquelles
ils ont souscrit au titre du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, des conventions de l'OIT
y afférentes et d'autres traités, notamment les
convention relatives aux droits de l'homme.
8.9 Afin d'améliorer l'accès au marché
de l'emploi, il convient que les Etats renforcent le capital humain
grâce à des programmes éducatifs, à
l'alphabétisation des adultes et à d'autres programmes
de formation, selon qu'il convient, et ce, sans distinction fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les
opinions politiques, les origines nationales ou sociales, le patrimoine,
la naissance ou tout autre état.
Directive 8 b - Terre
8.10 Il convient que les Etats prennent des mesures
visant à promouvoir et à protéger la sécurité
de jouissance des droits fonciers, en particulier en ce qui concerne
les femmes et les catégories les plus démunies et
les plus défavorisées de la société,
grâce à une législation protégeant
un droit de propriété foncière et autre,
égal et sans restriction, incluant le droit d'héritage.
Il convient que les Etats établissent, selon les besoins,
des mécanismes juridiques et autres, dans le respect des
obligations internationales auxquelles ils ont souscrit dans le
domaine des droits de l'homme et conformément à
l'état de droit, qui fassent progresser la réforme
agraire, pour améliorer l'accès des pauvres et des
femmes aux ressources. Ces mécanismes devraient aussi promouvoir
la conservation et l'utilisation durable des terres. Il convient
d'accorder une attention particulière au cas des communautés
autochtones.
Directive 8 c - Eau
8.11 Sachant que l'accès à une eau de
bonne qualité en quantités suffisantes est essentiel
à la vie et à la santé, il convient que les
Etats s'efforcent d'améliorer l'accès à l'eau
et de renforcer l'utilisation durable des ressources hydriques
et de promouvoir la répartition de celles-ci entre les
différents utilisateurs, en veillant tout particulièrement
à garantir une utilisation rationnelle et à satisfaire,
de façon équitable, les besoins fondamentaux des
êtres humains et à assurer l'équilibre entre,
d'une part, les exigences liées à la conservation
ou à la régénération des écosystèmes
et à leur fonctionnement et, d'autre part, les besoins
nationaux, industriels et agricoles, y compris en protégeant
la qualité de l'eau potable.
Directive 8 d - Ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture
8.12 Il convient que les Etats envisagent d'adopter,
en tenant compte de l'importance de la biodiversité et
conformément aux accords internationaux auxquels ils souscrivent,
des politiques, des instruments juridiques et des mécanismes
d'appui nationaux spécifiques pour prévenir l'érosion
et pour garantir la conservation et l'utilisation durable des
ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture,
en particulier, le cas échéant, en protégeant
les connaissances traditionnelles pertinentes et en favorisant
le partage équitable des avantages découlant de
l'exploitation de ces ressources et, selon qu'il conviendra, la
participation des communautés locales et autochtones et
des agriculteurs aux processus décisionnels nationaux,
concernant des questions liées à la conservation
et à l'utilisation durable des ressources génétiques
pour l'alimentation et l'agriculture.
Directive 8 e - Durabilité
8.13 Il convient que les Etats envisagent d'adopter
des politiques, des instruments juridiques et des mécanismes
d'appui nationaux spécifiques visant à protéger
la durabilité écologique et le potentiel des écosystèmes,
en vue de garantir aux générations actuelles et
futures la possibilité d'assurer une production alimentaire
durable accrue, de prévenir la pollution des ressources
hydriques, de protéger la fertilité des sols et
de promouvoir une gestion durable des pêches et des forêts.
Directive 8 f - Services
8.14 Il convient que les États créent
un environnement porteur et définissent des stratégies
en vue de favoriser et d'appuyer la mise en place d'initiatives
privées et publiques visant à promouvoir, de manière
appropriée, des outils, des techniques et la mécanisation
relatifs à la fourniture de services adéquats, y
compris dans les domaines de la recherche, de la vulgarisation,
de la commercialisation, du financement en milieu rural et du
microcrédit, afin de permettre à tous les agriculteurs,
notamment les plus démunis, d'assurer une production vivrière
plus rationnelle et afin de faire face aux problèmes locaux,
tels que la pénurie de terres, d'eau et d'énergie.
Directive 9 / Sécurité sanitaire des aliments et protection des consommateurs
9.1 Il convient que les Etats prennent des mesures pour
que tous les aliments, qu'ils soient produits localement ou importés,
librement disponibles ou vendus sur les marchés, soient
sans danger et conformes aux normes nationales de sécurité
sanitaire des aliments.
9.2 Il convient que les Etats établissent des systèmes
globaux et rationnels de contrôle des produits alimentaires
qui réduisent les risques de maladies d'origine alimentaire
en s'appuyant sur l'analyse des risques et sur des mécanismes
de supervision, pour garantir la sécurité sanitaire
tout au long de la chaîne alimentaire, y compris concernant
l'alimentation animale.
9.3 Les Etats sont invités à prendre des mesures visant à rationaliser les procédures institutionnelles de contrôle des aliments et de leur sécurité sanitaire au niveau national et à éliminer les lacunes et les doubles emplois des systèmes d'inspection et du cadre juridique et réglementaire applicables aux produits alimentaires. Les Etats sont invités à adopter des normes de sécurité sanitaire des aliments fondées sur des bases scientifiques, y compris en ce qui concerne les additifs, les substances contaminantes, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides et les risques microbiologiques, et à établir des normes pour l'emballage et l'étiquetage des aliments et la publicité à leur sujet. Ces normes devraient tenir compte des normes alimentaires reconnues à l'échelle internationale (Codex Alimentarius), conformément à l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC. Il convient que les États prennent des mesures pour empêcher la contamination par des polluants industriels et autres lors de la production, de la transformation, du stockage, du transport, de la distribution, de la manipulation et de la vente des produits alimentaires.
9.4 Les Etats pourront souhaiter créer un comité
national de coordination chargé des produits alimentaires,
qui réunirait les intervenants publics et non gouvernementaux
concernés par le système alimentaire et assurerait
la liaison avec la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius. Il
convient que les États envisagent de collaborer avec les
parties prenantes privées qui interviennent dans le système
alimentaire, tant pour les aider à contrôler leurs
propres méthodes de production et de manipulation, que
pour vérifier ce contrôle.
9.5 Le cas échéant, il convient que les
Etats aident les agriculteurs et les autres producteurs de produits
de base à adopter de bonnes pratiques agricoles, les transformateurs
de produits alimentaires à adopter de bonnes pratiques
industrielles et les personnes qui manipulent les aliments à
respecter les règles d'hygiène. Les Etats sont invités
à envisager la mise en place de systèmes de sécurité
sanitaire des aliments et de mécanismes de supervision
visant à garantir aux consommateurs des aliments sains.
9.6 Il convient que les Etats mettent à la disposition
de tous les opérateurs économiques du secteur alimentaire
des moyens de s'informer au sujet des pratiques à respecter
pour éviter de laisser des résidus nocifs dans les
aliments ou d'endommager l'environnement. Il convient également
que les Etats prennent des mesures pour éduquer les consommateurs
en ce qui concerne le stockage, la manipulation et l'utilisation
des produits alimentaires au sein des ménages. Il convient
que les Etats recueillent et publient des renseignements concernant
les maladies transmises par les aliments et la sécurité
sanitaire des aliments, et coopèrent avec les organisations
régionales et internationales s'occupant de la sécurité
sanitaire des aliments.
9.7 Il convient que les Etats prennent des mesures pour
protéger les consommateurs des allégations frauduleuses
ou trompeuses sur les emballages, les étiquettes et dans
la publicité et la vente des produits alimentaires et permettent
aux consommateurs de disposer d'un plus grand choix en garantissant
l'affichage d'informations adéquates sur les produits alimentaires
commercialisés, et qu'ils prévoient des recours
lorsque des aliments nocifs ou altérés, y compris
ceux qui sont vendus par les marchands ambulants, causent des
dommages. De telles mesures ne doivent pas constituer d'obstacles
injustifiés au commerce et doivent être conformes
aux accords de l'OMC (notamment relatifs aux mesures sanitaires
et phytosanitaires et aux obstacles techniques au commerce).
9.8 Les pays développés sont invités
à fournir aux pays en développement une assistance
technique, sous forme d'avis, de crédits, de dons et de
bourses, pour le renforcement des capacités et la formation
en matière de sécurité sanitaire des aliments.
Le cas échéant, les pays en développement
les plus avancés en matière de sécurité
sanitaire des aliments sont invités à aider les
autres pays en développement.
9.9 Les Etats sont invités à collaborer
avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les associations
régionales et internationales de consommateurs, qui traitent
des questions de sécurité sanitaire des aliments
et à faciliter la participation des consommateurs au sein
des instances nationales et internationales où sont abordées
les politiques ayant des répercussions sur la production,
la transformation, la distribution, le stockage et la commercialisation
des produits alimentaires.
Directive 10 / Nutrition
10.1 Le cas échéant, il convient que les
Etats prennent des mesures pour préserver, adapter ou renforcer
la diversité de l'alimentation, ainsi que les habitudes
alimentaires, les méthodes de préparation des aliments
et les comportements alimentaires sains, notamment l'allaitement,
tout en veillant à ce que les modifications de la disponibilité
et de l'accessibilité des aliments n'aient pas d'impact
négatif sur la composition et la quantité des aliments
consommés.
10.2 Les Etats sont invités à prendre
des mesures, en particulier par le biais de l'éducation,
de l'information et de la réglementation visant l'étiquetage,
pour prévenir la surconsommation et les régimes
alimentaires déséquilibrés, qui peuvent entraîner
la malnutrition, l'obésité et les maladies dégénératives.
10.3 Les Etats sont invités à associer
l'ensemble des parties prenantes, notamment les communautés
et les collectivités locales, à la conception, à
l'exécution, à la gestion, au contrôle et
à l'évaluation des programmes visant à accroître
la production et la consommation d'aliments sains et nutritifs,
en particulier ceux riches en micronutriments. Les Etats pourront
souhaiter promouvoir la création de jardins potagers, à
la maison et dans les écoles, qui peuvent être un
excellent moyen de lutter contre les carences en micronutriments
et de promouvoir une alimentation saine. Les Etats pourront aussi
envisager d'adopter des réglementations en matière
d'enrichissement des aliments, afin de prévenir les carences
en micronutriments tels que l'iode, le fer et la vitamine A, ou
d'y remédier.
10.4 Il convient que les Etats tiennent compte des besoins
alimentaires et nutritionnels spécifiques des personnes
infectées par le VIH/sida ou victimes d'autres épidémies.
10.5 Il convient que les Etats prennent des dispositions
adaptées visant à promouvoir et à encourager
l'allaitement maternel, conformément à leur culture,
au Code international de commercialisation des substituts du lait
maternel et aux résolutions ultérieures de l'Assemblée
mondiale de la santé et aux recommandations de l'OMS et
de l'UNICEF.
10.6 Les Etats pourront souhaiter diffuser des renseignements
sur l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge
conformes aux connaissances scientifiques les plus récentes
et aux pratiques reconnues à l'échelle internationale
et prendre des mesures pour lutter contre la désinformation
concernant l'alimentation des nourrissons. Il convient que les
Etats examinent avec le plus grand soin les questions liées
à l'allaitement et au virus de l'immunodéficience
humaine (VIH), sur la base des avis scientifiques les plus récents,
faisant autorité, et en s'appuyant sur les dernières
directives de l'OMS et de l'UNICEF.
10.7 Les Etats sont invités à agir simultanément
et à promouvoir une collaboration intersectorielle dans
les domaines de la santé, de l'éducation et des
infrastructures sanitaires, afin de mettre à la disposition
des populations les biens et services nécessaires pour
qu'elles puissent assimiler totalement l'apport diététique
de leur alimentation et bénéficier ainsi d'un état
nutritionnel adéquat.
10.8 Il convient que les Etats prennent des mesures
visant à éliminer les pratiques discriminatoires,
notamment celles fondées sur le sexe, en vue de la concrétisation
d'une nutrition adéquate au niveau des ménages.
10.9 Il convient que les Etats admettent que l'alimentation
fait partie intégrante de la culture de chacun. Les Etats
sont invités à tenir compte des pratiques, des coutumes
et des traditions alimentaires de chacun.
10.10 Il est rappelé aux Etats que les différentes
cultures associent des valeurs culturelles aux régimes
et aux habitudes alimentaires. Il convient qu'ils définissent
des méthodes visant à promouvoir la sécurité
sanitaire des aliments et un apport nutritionnel positif, y compris
une répartition équitable de la nourriture au sein
des communautés et des ménages, en insistant plus
particulièrement, dans toutes les cultures, sur les besoins
et les droits des enfants (filles et garçons), des femmes
enceintes et des mères qui allaitent.
Directive 11 / Education et sensibilisation
11.1 Il convient que les Etats appuient les investissements
réalisés pour mettre en valeur les ressources humaines,
notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation,
de l'alphabétisation et de la formation, qui sont indispensable
au développement durable, en particulier dans les secteurs
de l'agriculture, des pêches, des forêts et du développement
rural.
11.2 Il convient que les Etats renforcent les débouchés
dans le domaine de l'enseignement de base et leur donnent une
portée plus large, en particulier au bénéfice
des jeunes filles, des femmes et d'autres groupes défavorisés.
11.3 Il convient que les Etats favorisent l'éducation
en matière d'agriculture et d'environnement dans l'enseignement
élémentaire et secondaire, de manière à
mieux sensibiliser les jeunes générations à
l'importance de la conservation et de l'utilisation durable des
ressources naturelles.
11.4 Il convient que les Etats apportent leur soutien
à l'enseignement supérieur en appuyant, dans les
pays en développement, les universités et les facultés
techniques axées sur l'agriculture et les disciplines apparentées,
ainsi que l'économie, en les aidant à remplir leurs
fonctions d'enseignement et de recherche, et en amenant les universités
de tous les pays à former, au niveau du deuxième
et du troisième cycle universitaire, des agronomes, des
scientifiques et des entrepreneurs originaires de pays en développement.
11.5 Il convient que les Etats informent les particuliers,
en vue de renforcer leur capacité de participer aux processus
décisionnels qui pourraient les concerner dans le domaine
de l'alimentation et de contester les décisions qui compromettent
leurs droits.
11.6 Il convient que les Etats appliquent des mesures
visant à permettre à chacun d'améliorer ses
conditions de logement et ses moyens de préparer la nourriture,
car ces éléments sont liés à la sécurité
sanitaire des aliments. Il convient que de telles mesures soient
prises dans le domaine de l'éducation et des infrastructures,
en particulier en ce qui concerne les ménages en milieu
rural.
11.7 Il convient que les Etats assurent la promotion
ou l'intégration dans les programmes scolaires d'une éducation
aux droits de l'homme, notamment concernant les droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels, et plus
particulièrement la concrétisation progressive du
droit à une alimentation adéquate.
11.8 Les Etats sont invités à sensibiliser
leurs administrés à l'importance des droits de l'homme,
notamment de la concrétisation progressive du droit à
une alimentation adéquate.
11.9 Il convient que les Etats dispensent une formation
adéquate aux responsables chargés de la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate.
11.10 Il convient que les Etats sensibilisent leurs
administrés aux présentes directives et garantissent,
voire renforcent en permanence l'accès à ces dernières
et aux lois et règlements relatives aux droits de l'homme,
en particulier dans les zones rurales difficiles d'accès.
11.11 Les Etats pourront souhaiter donner à la
société civile les moyens de contribuer à
l'application des présentes Directives grâce au renforcement
des capacités.
Directive 12 / Ressources financières nationales
12.1 Les collectivités régionales et locales
sont encouragées à prévoir dans leur budget
des ressources pour lutter contre la faim et promouvoir la sécurité
alimentaire.
12.2 Il convient que les Etats assurent la transparence
et veillent au respect de l'obligation de rendre compte de l'utilisation
des ressources publiques, en particulier dans le domaine de la
sécurité alimentaire.
12.3 Les Etats sont invités à encourager
les dépenses et programmes sociaux de base, en particulier
ceux en faveur des pauvres et des groupes vulnérables de
la société, et à les protéger des
réductions budgétaires tout en augmentant la qualité
et l'efficacité des dépenses sociales. Il convient
que les Etats fassent en sorte que les coupes budgétaires
n'aient pas d'effet négatif sur l'accès à
une alimentation adéquate pour les catégories les
plus démunies de la société.
12.4 Les Etats sont invités à créer
un environnement juridique et économique propice à
l'épargne intérieure et susceptible d'attirer des
ressources externes pour un investissement productif, et à
chercher de nouvelles sources de financement, tant publiques que
privées, à l'échelle nationale et internationale,
pour les programmes sociaux.
12.5 Les Etats sont invités à prendre
des mesures appropriées et à proposer des stratégies
visant à contribuer à la sensibilisation des familles
de migrants, de manière à encourager l'utilisation
efficace des devises qui leur sont envoyées au travers
d'investissements susceptibles d'améliorer leurs moyens
de subsistance, y compris la sécurité alimentaire
de leur famille.
Directive 13 / Appui aux groupes vulnérables
13.1 Conformément aux engagements pris lors du
Sommet mondial de l'alimentation, il convient que les Etats
établissent des systèmes d'information et de cartographie
sur l'insécurité et la vulnérabilité
alimentaires (SICIAV), afin d'identifier les groupes et les foyers
particulièrement exposés à l'insécurité
alimentaire et de cibler les causes de cette dernière.
Il convient que les Etats définissent et mettent au point
les mesures de redressement devant être prises, tant dans
l'immédiat que de façon plus progressive, pour garantir
l'accès à une alimentation adéquate.
13.2 Les Etats sont invités à effectuer
systématiquement des analyses détaillées
de l'insécurité alimentaire, de la vulnérabilité
et de l'état nutritionnel des différentes catégories
de population, en accordant une attention particulière
à toute forme de discrimination qui pourrait se traduire
par une plus grande insécurité alimentaire et une
plus grande vulnérabilité à cette dernière
ou une prévalence accrue de la malnutrition dans certaines
catégories de population, voire les deux, en vue d'éliminer
les causes de l'insécurité alimentaire ou de la
malnutrition et de prévenir leur apparition.
13.3 Pour que l'aide soit efficacement ciblée,
de façon que tous ceux qui y ont droit l'obtiennent et
que ceux qui n'en ont pas besoin n'en bénéficient
pas, il convient que les Etats définissent des critères
d'octroi transparents et non discriminatoires. Il est indispensable
d'établir des systèmes de responsabilisation et
d'administration efficaces, afin de prévenir les détournements
et la corruption. Il faut aussi tenir compte du patrimoine et
des revenus des ménages et des particuliers, de leur état
nutritionnel, de leur santé, ainsi que de leurs stratégies
de survie.
13.4 Les Etats pourront souhaiter donner la priorité
aux femmes dans la distribution des aliments, afin de renforcer
leur rôle dans la prise de décisions et de faire
en sorte que les aliments satisfassent les besoins alimentaires
du ménage.
Directive 14 / Filets de sécurité
14.1 Dans la mesure où les ressources le permettent,
il convient que les Etats créent et préservent des
filets de sécurité, afin de protéger ceux
qui ne peuvent pas assurer leur propre subsistance. Dans la mesure
du possible, et en tenant dûment compte des considérations
d'efficacité et de couverture, il convient que les Etats
envisagent de s'appuyer sur les capacités dont disposent
les communautés exposées, afin d'apporter les ressources
nécessaires pour que les filets de sécurité
contribuent à la concrétisation progressive du droit
à une alimentation adéquate. Les Etats pourront
souhaiter tenir compte des avantages découlant de l'achat
sur place.
14.2 Il convient que les Etats et les organisations
internationales tiennent compte des bénéfices de
l'achat local pour l'aide alimentaire et intègrent les
besoins nutritionnels des personnes exposées à l'insécurité
alimentaire et les intérêts commerciaux des producteurs
locaux.
14.3 Même si l'architecture des filets de sécurité
sociale et alimentaire dépend de la nature de l'insécurité
alimentaire, des objectifs, des budgets, des capacités
administratives et des circonstances locales, telles que le niveau
des approvisionnements alimentaires et la situation du marché
local des produits alimentaires, il convient néanmoins
que les États fassent en sorte que ces filets protègent
adéquatement ceux qui en ont besoin et qu'ils respectent
le principe de non-discrimination lors de l'établissement
des critères d'octroi.
14.4 Dans la mesure où les ressources le permettent,
il convient que les États prennent les dispositions nécessaires
pour que toute mesure de caractère économique ou
financier susceptible d'avoir un impact négatif sur le
niveau de la consommation alimentaire des groupes vulnérables
soit complétée par des mesures visant à mettre
en place des filets de sécurité alimentaire efficaces.
Les filets de sécurité doivent être liés
à d'autres interventions complémentaires visant
à promouvoir la sécurité alimentaire à
plus long terme.
14.5 Lorsqu'on a déterminé que l'alimentation
avait sa place dans les filets de sécurité, il convient
d'apporter une aide alimentaire pour combler l'écart entre
les besoins nutritionnels des populations et leur capacité
de les satisfaire par elles-mêmes. L'aide alimentaire ainsi
fournie doit être distribuée en associant autant
que possible les personnes concernées et les aliments distribués
doivent être adaptés et sûrs du point de vue
nutritionnel et se conformer à la situation, aux traditions
alimentaires et à la culture locales.
14.6 Il convient que les Etats envisagent d'accompagner
l'aide alimentaire apportée dans le cadre des filets de
sécurité d'activités complémentaires
visant à faire en sorte qu'elle contribue autant que possible
à assurer un accès approprié de la population
à une nourriture adéquate et une bonne utilisation
de celle-ci. Les activités complémentaires essentielles
sont notamment l'accès à l'eau propre et à
l'assainissement, les soins de santé et l'éducation
en matière de nutrition.
14.7 Lors de l'établissement de filets de sécurité,
il convient que les Etats tiennent compte du rôle incontournable
des organisations internationales comme la FAO, le FIDA et le
PAM, et d'autres organisations régionales et internationales
et de la société civile, qui peuvent les aider à
lutter contre la pauvreté rurale et à promouvoir
la sécurité alimentaire et le développement
agricole.
Directive 15 / Aide alimentaire internationale
15.1 Il convient que les Etats donateurs s'assurent
que leurs politiques d'aide alimentaire appuient les efforts déployés,
à l'échelle nationale, par les Etats bénéficiaires
pour garantir la sécurité alimentaire et fondent
leurs décisions relatives à l'aide alimentaire sur
une évaluation fiable des besoins, axée spécifiquement
sur les populations victimes de l'insécurité alimentaire
et sur les groupes vulnérables. Dans cette perspective,
il convient que les Etats donateurs fournissent leur aide en tenant
compte de la sécurité sanitaire des aliments, de
l'importance de ne pas perturber la production alimentaire locale,
des besoins nutritionnels et alimentaires et de la culture des
populations bénéficiaires. Il convient que l'aide
alimentaire comporte une stratégie de retrait bien définie
et évite de provoquer une dépendance. Il convient
que les donateurs favorisent un recours accru aux marchés
commerciaux locaux et régionaux, afin de répondre
aux besoins alimentaires des pays prédisposés à
la famine et d'atténuer la dépendance à l'égard
de l'aide alimentaire.
15.2 Il convient que les opérations liées
à l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire
bilatérale monétisée, soient conduites dans
le respect des Principes de la FAO en matière d'écoulement
des excédents et obligations consultatives des Etats Membres,
de la Convention relative à l'aide alimentaire et
de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC, et soient
conformes aux normes internationales relatives à la sécurité
sanitaire des aliments, conformément aux spécificités,
aux traditions alimentaires et aux cultures locales.
15.3 Il convient que les parties prenantes, étatiques
ou non, assurent, conformément au droit international,
un accès sûr et sans restriction aux populations
nécessiteuses ainsi qu'aux éléments nécessaires
pour effectuer une évaluation internationale des besoins
et aux organisations humanitaires oeuvrant dans le domaine de
la distribution de l'aide alimentaire internationale.
15.4 Lors de la distribution d'une aide alimentaire
internationale en cas d'urgence, il convient d'accorder une attention
particulière aux objectifs de relèvement et de développement
à plus long terme dans les pays bénéficiaires
et de respecter les principes humanitaires universellement reconnus.
15.5 Autant que faire se peut, l'évaluation des
besoins et la planification, le contrôle et l'évaluation
de l'aide alimentaire fournie doivent s'effectuer de manière
participative et, lorsque cela s'avère possible, en étroite
collaboration avec les autorités bénéficiaires
à l'échelon national et local.
Directive 16 / Catastrophes naturelles et anthropiques
16.1 L'alimentation ne devrait jamais être utilisée
comme moyen de pression politique et économique.
16.2 Les Etats réaffirment les obligations auxquelles
ils ont souscrit au titre du droit humanitaire international et,
en particulier, en tant que parties aux Conventions de Genève
et/ou aux Protocoles additionnels de 1977 y afférents,
en ce qui concerne les besoins humanitaires de la population civile,
y compris l'accès à l'alimentation, notamment en
cas de conflit armé et d'occupation, en particulier: Le Protocole additionnel I prévoit notamment qu'il "est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre" et qu'il "est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison" et que "ces biens ne devraient pas être l'objet de représailles".
16.3 En cas d'occupation, le droit humanitaire international
prévoit notamment que: dans toute la mesure de ses moyens,
la Puissance occupante a le devoir d'assurer l'approvisionnement
de la population en vivres et en produits médicaux; elle
devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales
et tout autre article nécessaire lorsque les ressources
du territoire occupé seront insuffisantes; et que lorsque
la population d'un territoire occupé ou une partie de celle-ci
est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante
acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population
et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens [2].
16.4 Les Etats réaffirment les obligations auxquelles
ils ont souscrit concernant la protection et la sécurité
du personnel humanitaire.
16.5 Il convient que les Etats fassent tout leur possible
pour garantir que les réfugiés et les personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre
pays aient accès, en toutes circonstances, à une
alimentation adéquate. A cet égard, il convient
que les Etats et les autres parties prenantes soient invités
à s'appuyer sur les Principes directeurs relatifs au
déplacement de personnes à l'intérieur de
leur propre pays, le cas échéant.
16.6 En cas de catastrophe naturelle ou causée
par l'homme: il convient que les Etats fournissent une aide alimentaire
aux personnes qui en ont besoin; les Etats peuvent demander une
aide internationale si leurs propres ressources sont insuffisantes;
il convient que les Etats favorisent un accès sûr
et sans entraves à l'aide internationale, dans le respect
du droit international et des principes humanitaires universellement
reconnus, en tenant compte des spécificités, des
traditions alimentaires et des cultures locales. 
16.7 Il convient que les Etats mettent en place des
mécanismes adéquats et opérationnels d'alerte
rapide pour prévenir ou atténuer les effets des
catastrophes naturelles ou causées par l'homme. Ces systèmes
devraient être fondés sur les normes et la coopération
internationales et sur des données ventilées fiables,
et devraient faire l'objet d'un suivi constant. Il convient que
les Etats prennent des mesures appropriées pour la préparation
aux situations d'urgence, en constituant par exemple des stocks
alimentaires pour pouvoir acheter des aliments et qu'ils prennent
des dispositions en vue de mettre en place des systèmes
adéquats de distribution.
16.8 Les Etats sont invités à envisager
de mettre en place des mécanismes permettant d'évaluer
les incidences, sur l'état nutritionnel, des catastrophes
naturelles et causées par l'homme, et de mieux comprendre
les stratégies adoptées par les foyers touchés
pour y remédier. Ces mécanismes et ces connaissances
seront mis à profit pour cibler, concevoir, mettre en oeuvre
et évaluer des programmes de secours, de réhabilitation
et de renforcement de la résistance.
Directive 17 / Suivi, indicateurs et jalons
17.1 Les Etats pourront souhaiter établir des
mécanismes de contrôle et d'évaluation de
l'application des présentes Directives concernant la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale,
selon leurs capacités et en s'appuyant sur les systèmes
d'information existants, dont ils combleront les lacunes.
17.2 Les Etats pourront souhaiter envisager d'effectuer
des "évaluations de l'impact sur le droit à
l'alimentation", afin de déterminer l'impact des politiques,
des programmes et des projets nationaux sur la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate
de la population en général et des groupes vulnérables
en particulier, à titre de fondement pour l'adoption des
mesures correctives nécessaires.
17.3 Les Etats pourront également souhaiter mettre
au point un ensemble d'indicateurs pour évaluer les processus,
leurs effets et leurs résultats, en s'appuyant sur les
indicateurs déjà utilisés et sur des systèmes
de contrôle comme les SICIAV, pour évaluer l'application
de la concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate. Ils pourront souhaiter établir
des jalons appropriés à atteindre à court,
moyen et long termes ayant un lien direct avec les objectifs de
lutte contre la pauvreté et la faim comme objectifs minimums,
ainsi que d'autres objectifs nationaux et internationaux, dont
ceux adoptés lors du Sommet mondial de l'alimentation et
du Sommet du Millénaire.
17.4 Lors de ces évaluations, les indicateurs
visant à évaluer les processus pourraient être
définis ou conçus de façon à avoir
un lien explicite avec certains instruments et interventions de
politiques générales dont les effets sont compatibles
avec la concrétisation progressive du droit à une
alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale et de façon à tenir compte
de leur utilisation. Ces indicateurs pourraient permettre aux
États d'appliquer des mesures juridiques, politiques et
administratives, de déceler les pratiques discriminatoires
et leurs effets et d'évaluer le degré de participation
politique et sociale au processus de concrétisation de
ce droit.
17.5 Il convient en particulier que les Etats suivent
la sécurité alimentaire des groupes vulnérables,
notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées,
ainsi que leur état nutritionnel, y compris la prévalence
des carences en micronutriments.
17.6 Lors des évaluations, il convient que les
Etats garantissent un processus participatif de collecte, de gestion,
d'analyse, d'interprétation et de diffusion de l'information.
Directive 18 / Institutions nationales de protection des droits de l'homme
18.1 Les Etats qui ont, de par leur législation
nationale ou leurs politiques, adopté une approche fondée
sur les droits et qui possèdent une institution nationale
de protection des droits de l'homme ou un médiateur dans
ce domaine pourront souhaiter inclure dans leur mandat la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
Les Etats qui ne se sont pas encore dotés d'institution
nationale de protection des droits de l'homme ou de médiateur
sont invités à le faire. Il convient que les institutions
de protection des droits de l'homme soient indépendantes
du gouvernement et autonomes, conformément aux Principes
de Paris. Il convient que les Etats encouragent les organisations
de la société civile et les particuliers à
participer aux activités de contrôle entreprises
par les institutions nationales de protection des droits de l'homme
concernant la concrétisation progressive du droit à
une alimentation adéquate.
18.2 Les Etats sont invités à encourager
les institutions nationales dans leurs efforts pour établir
des partenariats et accroître la coopération avec
la société civile.
Directives 19 / Perspectives internationales
19.1 Il convient que les Etats appliquent les
mesures et respectent les actions et les engagements concernant
les perspectives internationales, comme décrit à
la Section III ci-après, à l'appui de l'application
des présentes Directives volontaires. Ces dernières aident les Etats à mettre en uvre les initiatives nationales visant la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, tel que défini par le Sommet mondial de l'alimentation et par le Sommet mondial de l'alimentation:
cinq ans après, dans le contexte de la Déclaration
du millénaire.
SECTION III / MESURES, ACTIONS ET ENGAGEMENTS A L'ECHELLE INTERNATIONALE
Coopération internationale et mesures unilatérales
1. Dans le cadre des grandes conférences internationales tenues récemment, la communauté internationale a fait part de sa vive inquiétude face à la persistance de la faim, de sa volonté d'appuyer les gouvernements nationaux dans leur lutte contre la faim et la malnutrition et de son engagement à coopérer de manière dynamique au partenariat mondial pour le développement, notamment au sein de l'Alliance internationale contre la faim.
2. C'est aux Etats qu'il incombe au premier chef d'assurer
leur développement socio-économique, notamment la
concrétisation progressive du droit à une alimentation
adéquate dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale. Soulignant que les initiatives nationales
de développement devaient être sous-tendues par un
environnement international porteur, la communauté internationale
et le système des Nations Unies, notamment la FAO et d'autres
institutions et organes concernés, aux termes de leur mandat,
sont expressément invités à prendre des mesures
à l'appui des initiatives nationales de développement
axées sur la concrétisation progressive du droit
à une alimentation adéquate dans le contexte de
la sécurité alimentaire nationale. Ce rôle
primordial de la coopération internationale est établi,
notamment, dans l'article 56 de la Charte des Nations Unies,
ainsi que dans les conclusions de grandes conférences internationales,
comme le plan d'action du Sommet mondial pour le développement
durable. L'alimentation ne doit jamais être employée
comme instrument pour exercer des pressions politiques et économiques.
3. Les Etats sont vivement encouragés à
éviter d'instaurer, ou à prendre les dispositions
nécessaires pour éviter d'instaurer, toute mesure
unilatérale contraire au droit international ou à
la Charte des Nations Unies, qui empêche les populations
des pays affectés de réaliser pleinement leur développement
économique et social et qui entrave la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate.
Rôle de la communauté internationale
4. Conformément aux engagements pris lors de
conférences internationales, en particulier dans le cadre
du Consensus de Monterrey, il convient que les pays développés aident les pays en développement à atteindre les objectifs de développement définis à l'échelle internationale, y compris ceux de la Déclaration du
millénaire. Il convient que les Etats et les organisations
internationales concernées, aux termes de leur mandat respectif,
apportent un soutien dynamique à la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate
à l'échelle nationale. Il convient que l'appui extérieur,
notamment la coopération Sud-Sud, soit harmonisé
avec les politiques et les priorités nationales.
Coopération technique
5. Il convient que les pays développés
et les pays en développement agissent de manière
concertée, en vue d'assurer la concrétisation progressive
du droit à une alimentation adéquate dans le contexte
de la sécurité alimentaire nationale, grâce,
d'une part, à la coopération technique, notamment
dans le domaine du renforcement des capacités, et, d'autre
part, au transfert de technologies, tel que convenu d'un commun
accord et tel qu'ils se sont engagés à le faire
lors des grandes conférences internationales, et ce, dans
tous les domaines traités dans les présentes Directives
et en accordant une attention particulière aux obstacles
à la sécurité alimentaire, comme le VIH/sida.
Commerce international
6. Le commerce international peut fortement contribuer
à promouvoir le développement économique,
à lutter contre la pauvreté et à améliorer
la sécurité alimentaire à l'échelle
nationale.
7. Il convient que les Etats favorisent le commerce
international en tant qu'instrument efficace de développement,
parmi d'autres, dans la mesure où un élargissement
des échanges internationaux peut ouvrir des perspectives
en matière de lutte contre la faim et la pauvreté
dans bien des pays en développement.
8. Il est rappelé que l'objectif à long
terme auquel se rapporte l'Accord de l'OMC sur l'agriculture
vise à établir un système de commerce équitable
et axé sur le marché au moyen d'un programme de
réforme fondamentale comprenant des règles renforcées
et des engagements spécifiques concernant le soutien et
la protection afin de remédier aux restrictions et distorsions
touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir.
9. Les Etats sont vivement encouragés à mettre en uvre les engagements énoncés lors des diverses conférences internationales sur le sujet, de même que les recommandations du Consensus de Sao Paulo (Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement,
onzième session) y compris, par exemple, les points repris
ci-dessous:
75. L'agriculture est au centre des négociations actuelles. Il faudrait redoubler d'efforts pour réaliser les objectifs internationaux consacrés par les trois piliers du mandat de Doha, à savoir une amélioration substantielle de l'accès aux marchés, des réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif, et des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges. Les négociations sur l'agriculture qui se déroulent à l'OMC devraient donner un résultat à la hauteur des ambitions exposées dans le mandat de Doha. Le traitement spécial et différencié des pays en développement fera partie intégrante de tous les éléments des négociations et tiendra pleinement compte des besoins en matière de développement, conformément au mandat de Doha, y compris en matière de sécurité alimentaire et de développement rural. Les considérations autres que d'ordre commercial seront prises en compte comme il est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, conformément au paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle de Doha.
77. Il faudrait intensifier les efforts visant à
étendre la libéralisation de l'accès des
produits non agricoles aux marchés dans le cadre du Programme
de travail de Doha dans le but de réduire ou, selon
qu'il sera approprié, d'éliminer les droits de douane,
y compris les crêtes tarifaires, les droits élevés
et la progressivité des droits, ainsi que les obstacles
non tarifaires, en particulier pour les produits dont l'exportation
présente un intérêt pour les pays en développement.
Les négociations devraient tenir pleinement compte des
besoins et des intérêts spéciaux des pays
en développement et des pays les moins avancés,
y compris au moyen d'une réciprocité qui ne soit
pas totale pour ce qui est des engagements de réduction.
10. De telles mesures peuvent contribuer au renforcement
d'un environnement favorable à la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
Dette extérieure
11. Il convient que les Etats et les organisations internationales
concernées prennent, le cas échéant, des
mesures vigoureuses et rapides d'allégement de la dette,
afin de mobiliser des ressources pour lutter contre la faim et
la pauvreté rurale et urbaine et pour promouvoir un développement
durable. Créditeurs et débiteurs doivent partager
les responsabilités relatives à la prévention
et à la résolution des cas d'endettement non viables.
Il est indispensable d'appliquer, de manière diligente,
réelle et intégrale, l'Initiative renforcée
en faveur des pays pauvres très endettés, qui devrait
être intégralement financée au moyen de ressources
supplémentaires. De plus, tous les créditeurs officiels
et commerciaux sont expressément invités à
participer à cette Initiative. Il convient que ces pays
prennent, s'ils ne l'ont pas encore fait, les mesures nécessaires
à l'application intégrale de l'Initiative en faveur
des pays pauvres très endettés. 
Aide publique au développement
12. Conformément au Consensus de Monterrey,
il convient que les pays développés aident les pays
en développement à atteindre les objectifs de développement
définis à l'échelle internationale, notamment
ceux de la Déclaration du millénaire, en
leur apportant une aide technique et financière rationnelle
et en prenant des dispositions concrètes en vue d'atteindre
les objectifs, soit une aide publique au développement
de 0,7 pour cent du PNB en faveur des pays en développement
et de 0,15 à 0,2 pour cent du PNB en faveur des pays les
moins développés. Il convient d'établir un
parallèle entre ces mesures et les initiatives prises en
vue d'améliorer la qualité et l'efficacité
de l'aide, notamment grâce à une meilleure coordination,
à une intégration plus étroite avec les stratégies
nationales de développement, à une prévisibilité
et une stabilité accrues et à une véritable
prise en charge nationale. Il convient que les donateurs soient
invités à prendre des mesures visant à garantir
que les ressources allouées à l'allègement
de la dette ne privent pas l'aide publique au développement
des ressources prévues pour les pays en développement.
Les pays en développement sont invités à
faire fond sur les acquis, en assurant que l'aide publique au
développement est utilisée judicieusement en vue
d'atteindre les objectifs de développement. Il convient
également d'étudier les mécanismes de financement
volontaire à l'appui des initiatives visant à garantir
une croissance soutenue, le développement et l'éradication
de la pauvreté.
Aide alimentaire internationale
13. Il convient que les Etats fournissant une aide internationale
sous forme d'aide alimentaire procèdent à des analyses
périodiques de leurs politiques et, au besoin, les révisent,
afin d'appuyer les efforts déployés, à l'échelle
nationale, par les Etats bénéficiaires, en vue de
la concrétisation progressive du droit à une alimentation
adéquate dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale. Dans le cadre plus général
des politiques de sécurité alimentaire, il convient
que les Etats fondent leurs décisions relatives à
l'aide alimentaire sur une évaluation fiable des besoins,
effectuée par les récipiendaires et les donateurs
et axée spécifiquement sur les populations nécessiteuses
et sur les groupes vulnérables. Dans cette perspective,
il convient que les Etats fournissent leur aide en tenant compte
de l'importance de la sécurité sanitaire des aliments,
des capacités locales et régionales en matière
de production vivrière et des bénéfices y
afférents, des besoins nutritionnels et de la culture des
populations bénéficiaires.
Partenariats avec les ong, les organisations de la société
civile et le secteur privé
14. Il convient que les Etats, les organisations internationales,
la société civile, le secteur privé et l'ensemble
des organisations non gouvernementales et autres intervenants
concernés favorisent le renforcement des partenariats et
les actions concertées, notamment les programmes et les
initiatives visant la mise en valeur des capacités, en
vue de renforcer la concrétisation progressive du droit
à une alimentation adéquate dans le contexte de
la sécurité alimentaire nationale.
Promotion et protection du droit à une alimentation
adéquate
15. Il convient que les organes et les institutions
spécialisées oeuvrant dans le domaine des droits
de l'homme continuent à coordonner leurs activités,
en conformité avec une application cohérente et
objective des instruments internationaux conclus dans le domaine
des droits de l'homme, notamment la promotion de la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate.
La promotion et la protection de tous les droits de l'homme et
des libertés fondamentales doivent se voir accorder un
statut d'objectif prioritaire par les Nations Unies, conformément
aux objectifs et aux principes de l'Organisation, en particulier
aux fins de la coopération internationale. Dans le cadre
de ces objectifs et de ces principes, la promotion et la protection
de tous les droits de l'homme, notamment la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate,
sont des préoccupations légitimes de tous les États
Membres, de la communauté internationale et de la société
civile.
Etablissement de rapports
16. Les Etats peuvent, de leur propre initiative, rendre
compte au Comité de la sécurité alimentaire
mondiale des activités entreprises et des progrès
réalisés concernant l'application des Directives
volontaires à l'appui de la concrétisation progressive
du droit à une alimentation adéquate dans le contexte
de la sécurité alimentaire nationale, conformément
aux procédures d'établissement de rapports établies
par le Comité.
[1]. La mention, dans les Directives volontaires, du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, et d'autres traités internationaux ne compromet
pas la position d'un Etat concernant la signature, la ratification
ou l'adhésion à ces derniers.
[2] Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre (1949), articles 55 et
59.
Source : FAO, Rome, 23 novembre 2004.
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