Photo Le droit à l'alimentation

Le droit à l'alimentation




1997-2003 / L’INTERVENTION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
__ Le projet de Code international de conduite sur le droit à une nourriture adéquate


Document proposé, en septembre 1997, par les organisations non gouvernementales suivantes : FIAN International [Food first Information and Action Network] / WANAHR (World Alliance for Nutrition and Human Rights / Institute Jacques Maritain International. Le projet de Code de conduite, dans sa version actuelle suit la forme d'un instrument typique de la FAO, qui a déjà élaboré des Codes de conduite dans d'autres domaines.

PREMIERE PARTIE / Nature du Code de conduite sur le droit à une nourriture adéquate

Article 1
Conformément au droit international, ce Code fournit des principes généraux et des directives sur la mise en oeuvre locale et internationale du droit à une nourriture adéquate. Il s'adresse aux Etats et à tous les acteurs concernés par la concrétisation de ce droit.

Article 2
Ce Code de conduite développe des dispositions qui apparaissent déjà dans le droit international général, ce que reflètent de nombreux traités internationaux parmi lesquels le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 11) et la Convention relative aux droits de l'enfant. Dans la mesure où il contient des directives générales, ce Code aide les Etats et les organisations internationales à se doter des instruments légaux permettant de concrétiser le droit à une nourriture adéquate, ou à en amÉliorer la mise en oeuvre.

Article 3
Haut de pageAucun élément de ce Code ne devrait être interprété dans le sens d'autoriser un Etat à supprimer ou à limiter d'autres obligations relatives au droit à une nourriture adéquate et qui proviendrait de traités ou d'engagements pris au niveau national ou international. Ce code doit être interprété et appliqué en conformité avec les dispositions du droit international général ayant établi le droit à une nourriture adéquate dans l'esprit de la déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale. Rien dans ce Code ne porte atteinte aux droits et devoirs des Etats tels qu'ils figurent dans les dispositions du droit international général concernant le droit à une nourriture suffisante.

PARTIE II / Contenu normatif du droit à une nourriture adéquate

Article 4
Le droit à une nourriture adéquate signifie que chaque homme, chaque femme et enfant, seul et dans sa communauté, doit pouvoir bénéficier en tout temps d'un accès physique et économique à une nourriture suffisante, ou utiliser les ressources appropriées afin d'en bénéficier d'une façon qui soit compatible avec la dignité humaine. Le droit à une nourriture suffisante fait partie du droit à un niveau de vie suffisant.

La réalisation du droit à une nourriture adéquate nécessite:
1) a) une alimentation exempte de substances nocives et culturellement acceptable, en quantité et qualité pouvant satisfaire aux besoins nutritionnels et diététiques des individus.
b) Un accès à l'alimentation qui n'entrave pas la jouissance d'autres droits humains et qui soit durable.
2) L'objectif final du droit à une nourriture adéquate est d'atteindre le bien-être nutritionnel. Le bien-être nutritionnel dépend de mesures parallèles à prendre en matière d'éducation, de santé et de soins. Dans ce sens plus large, le droit à une nourriture adéquate doit être compris comme le droit à une
nourriture et une nutrition adéquates.
3) La réalisation du droit à une nourriture adéquate est inséparable de la justice sociale. Elle requiert l'adoption de politiques économiques, environnementales et sociales appropriées, au niveau national et international. Ces politiques visent à l'éradication de la pauvreté et à la satisfaction des besoins fondamentaux.

Article 5
5.1
Conformément aux articles 55 et 56 de la Charte des Nations unies, il incombe aux Etats de prendre des mesures, séparément et conjointement, visant à faire avancer leHaut de page respect et l'observance des droits humains, dont le droit à une nourriture adéquate.
5.2 Tous les Etats signataires du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont dans l'obligation de prendre immédiatement les mesures appropriées afin de remplir leurs obligations aux termes dudit Pacte. L'obligation de parvenir progressivement à la pleine réalisation du droit à une nourriture adéquate requiert des Etats signataires qu'ils s'engagent le plus rapidement possible dans la voie de sa réalisation.
5.3. Comme c'est le cas pour tous les autres droits humains, le droit à une nourriture adÉquate impose trois différents types d'obligations aux Etats: l'obligation de respecter, celle de protéger et celle de faciliter et de mettre en oeuvre. Un manquement à l'une de ces trois obligations constitue une violation des droits humains.
5.4. Le droit à une nourriture adéquate doit être garanti sans discrimination d'origine nationale ou sociale, de propriété, de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre.
5.5. L'alimentation ne devrait jamais être utilisée comme instrument de pression politique et économique.

PARTIE III / Obligations correspondantes

Section A: Obligations des Etats au niveau national

Article 6
6.1
. Dans la reconnaissance de leur obligation de respecter le droit pour chacun à une nourriture adéquate en toutes circonstances, les Etats respecteront l'accès physique et économique à une nourriture adéquate ou aux ressources appropriées permettant son acquisition. L'obligation de respecter signifie que l'Etat ne doit prendre aucune mesure qui détruise l'accès existant dont bénéficient les populations vulnérables et qu'il doit respecter les droits ancestraux à la terre, en particulier ceux des peuples indigènes. L'Etat doit également respecter le droit des femmes à allaiter leur enfant durant au moins six mois.
6.2 Les Etats protègeront tout individu placé sous sa juridiction des entraves par un tiers à son accès à la nourriture. L'obligation de protéger inclut la responsabilité des Etats de s'assurer qu'aucun individu ni entité privée, notamment les entreprises multinationales placées sous leur juridiction, ne privent les individus de leur accès à une nourriture adéquate. Ceci implique la protection de la liberté de se nourrir soi-même et la réglementation d'activités menées par des tiers, notamment à travers l'adoption de mesures législatives et administratives visant à protéger l'accès à l'alimentation.
6.3. Lorsqu'un individu ou un groupe se trouve dans l'incapacité de jouir de son droit à se nourrir, c'est à l'Etat de garantir ce droit. Ceci demande que les Etats identifient les populations vulnérables dans leur juridiction et qu'ils leur assurent le droit à se nourrir au moyen de stratégies permettant à long terme à ces populations de se nourrir par elles-mêmes. Cette obligation s'applique également aux personnes victimes de catastrophesHaut de page naturelles ou autres.
6.4. Même dans les cas où les Etats font face à des contraintes économiques sévères, dues à un processus d'ajustement économique, de récession ou à d'autres facteurs, les personnes vulnérables sont en droit d'être protégées par des programmes sociaux permettant leur accès à une nourriture adéquate et garantissant leurs besoins nutritionnels. Tous les Etats doivent au minimum répondre à l'obligation fondamentale selon laquelle chaque individu doit au minimum être libéré de la faim. De plus, les Etats devraient concevoir des politiques et des programmes visant à une mise en oeuvre complète du droit à une nourriture adéquate. Dans le cadre de la planification des mesures de sécurité alimentaire, priorité devrait être donnée, autant que possible, à l'utilisation des ressources alimentaires locales et régionales, y compris dans les situations d'urgence.

Section B: Obligation des Etats au niveau international

Article 7
7.1
. Dans l'esprit de l'article 56 de la Charte des Nations unies, de la Déclaration de Rome issue du Sommet mondial sur l'alimentation et des dispositions spécifiques contenues dans les articles 2(1), 11, 15, 22 et 23 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les Etats reconnaissent le rôle essentiel de la coopération internationale et réaffirment leur engagement à prendre des mesures, séparément et conjointement afin de parvenir à la réalisation complète du droit à une nourriture adéquate.
7.2. Du fait de leurs obligations découlant du droit international général, les Etats ne violeront ni ne prendront part à aucune violation par un tiers du droit à une nourriture adéquate de toute personne sous leur juridiction.
7.3. Les Etats devraient s'assurer que le droit à une nourriture adéquate fait l'objet de suffisamment d'attention dans le cadre d'accords internationaux qui y sont liés. Ils devraient en outre considérer l'élaboration d'instruments de droit international à cette fin.
7.4. Les politiques internationales des Etats doivent respecter la réalisation complète du droit à une nourriture adéquate des personnes. Ceci a des implications sur les politiques commerciales et financières ainsi que sur les transferts de technologies. Ceci requiert aussi des Etats qu'ils considèrent les implications internationales de leurs politiques agricoles et des technologies utilisées.
7.5. En cas d'urgence, les Etats sont appelés à fournir une aide et une assistance humanitaire à tout pays en ayant besoin. Les ressources alimentaires doivent provenir de lieux de production aussi proches que possible. Une assistance sera fournie pour la distribution de ces ressources aux populations les plus vulnérables.
7.6. L'aide alimentaire devrait en tous temps s'organiser de façon à faciliter un retour à l'indépendance alimentaire des destinataires.Haut de page

Section C: Responsabilité des organisations internationales

Article 8
8.1
. Une organisation internationale ne doit en aucun cas inciter un Etat ou d'autres organisations internationales à violer le droit à une nourriture adéquate.
8.2. Les organisations internationales sont responsables devant les dispositions internationales relevant du droit humain à une nourriture adéquate et devraient se soumettre aux mêmes normes de transparence, de contrôle public et de liberté d'information que les Etats. Les organisations internationales s'abstiendront de prendre des mesures qui présupposeraient une violation du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par l'un des Etats signataires du Pacte. L'accès des personnes à une nourriture adéquate doit être respecté et protégé par les organisations internationales. En outre, les organisations internationales doivent soutenir les Etats dans leurs activités de protection et en faveur de l'accès à une nourriture adéquate.
8.3. Aucun élément, dans les traités internationaux fondant les organisations internationales ou relatifs à d'autres enjeux tels que la finance et le commerce international, ne saurait primer sur les obligations des organisations internationales en ce qui concerne le droit à une nourriture adéquate.

Section D: Réglementation concernant les entreprises et la société civile

Article 9
9.1
. Les Etats doivent s'abstenir de soutenir ou de tolérer les actions menées par des individus, des entreprises ou d'autres acteurs non gouvernementaux qui priveraient des personnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur juridiction de leur accès à une nourriture adéquate. Les Etats prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher des individus, des entreprises ou d'autres acteurs non gouvernementaux de retirer des avantages, financiers ou d'autre nature, provenant d'une activité qui entraverait la jouissance du droit à une nourriture adéquate, même si cette activité a lieu dans un autre pays. Les Etats ont le devoir d'interdire de telles pratiques et de poursuivre ceux qui en sont responsables. Les entreprises, y compris les entreprises transnationales, doivent être soumises à des réglementations tant au niveau national qu'au niveau international, afin que l'on puisse s'assurer que leurs activités n'entravent pas l'accès aux ressources alimentaires ou aux moyens d'acquérir ou de produire ces ressources. Les entreprises elles-mêmes doivent respecter le droit à se nourrir.
9.2. Les Etats doivent respecter et promouvoir activement l'espace dont a besoin la société civile, c'est-à-dire les individus, les familles, les communautés, les mouvements sociaux et les organisations non gouvernementales pour oeuvrer à la réalisation du droit à une nourriture adéquate. Les Etats doivent respecter et protéger le travail des défenseurs des droits humains et prévenir toute forme de discrimination à l'égard de la société civile.Haut de page

PARTIE IV / Responsabilité des acteurs de la société civile

Article 10
Ce Code s'applique à tous les acteurs de la société civile, qu'ils agissent en tant qu'individus, familles, communautés locales ou organisations non gouvernementales. La participation active de tous ces acteurs est essentielle pour la pleine réalisation du droit à une nourriture adéquate. Cette participation peut se traduire par des mécanismes de mobilisation sociale aussi bien que par leur collaboration dans la planification, l'exécution, le suivi et l'évaluation des politiques publiques relevant du droit à une nourriture adéquate. Parallèlement, l'autonomie de ces acteurs dans leurs relations avec l'Etat doit être maintenue. Aucun acteur de la société civile ne devrait contribuer, par son comportement personnel ou organisé, à des violations du droit à une nourriture adéquate.

Article 11
Ayant des devoirs vis-à-vis des autres individus et de la communauté à laquelle il appartient, tout individu est responsable de la promotion et de l'observance du droit à une nourriture adéquate. Les individus et les organisations appartenant à la société civile doivent s'efforcer, par l'enseignement et l'éducation de promouvoir le respect du droit à une nourriture adéquate en aidant à renforcer sa reconnaissance universelle et effective, sa mise en oeuvre et son observance, tant au niveau individuel que communautaire.

Article 12
Le rôle essentiel que la société civile devrait jouer dans la réalisation du droit à une nourriture adéquate ne devrait en aucun cas entraîner une diminution du rôle des Etats dans ce domaine.

PARTIE V / Moyens et méthodes de mise en œuvre

Article 13
Tous les acteurs mentionnés dans ce Code de conduite, c'est-à-dire les Etats, les organisations internationales, la société civile - individus, familles, communautés locales et organisations non-gouvernementales - ainsi que les entreprises devraient contribuer à la réalisation des objectifs et principes qu'il contient.
13.1. La mise en oeuvre du droit à une nourriture adéquate doit se faire par étapes et par tous les moyens appropriés, en particulier par l'adoption de mesures législatives et par laHaut de page mobilisation des ressources administratives correspondantes.
13.2. Ces mesures devraient s'appliquer à tous les aspects du système de l'alimentation - production, distribution, consommation - et s'accompagner de mesures parallèles dans les domaines de la santé, de la protection sociale et de l'éducation. Afin d'être efficaces, ces mesures doivent aussi avoir pour but de renforcer les organisations communautaires et la société civile.
13.3. L'accès aux ressources pour la production alimentaire nécessite l'établissement et le maintien de registres du cadastre respectant l'usage des terres ancestrales en particulier par les peuples indigènes, ainsi que la prévention des expulsions et des transferts de population. Les réformes agraires doivent fournir un accès à la terre aux petits exploitants vulnérables et aux paysans sans terre. Les changements et les innovations dans les systèmes d'exploitation agricole traditionnelle doivent respecter les pratiques agricoles traditionnelles. Il convient de prendre des mesures qui permettent une production durable, qui empêchent la pollution de la terre et de l'eau et qui protègent la fertilité du sol et la biodiversitÉ des ressources climatiques et génétiques. Les producteurs locaux de nourriture doivent être assurÉs d'un accès aux marchés pour leurs produits. Le stockage et la distribution des produits alimentaires locaux doivent être encouragés et renforcés. Le développement d'agro-industries locales et régionales stimulant l'économie rurale est une étape importante vers la réalisation du droit à une nourriture adéquate. Enfin il faut interdire l'importation de produits alimentaires qui détruisent les possibilités de vente de produits locaux.
13.4. Les mesures permettant une distribution satisfaisante de l'accès à la nourriture doivent inclure des mesures respectant et protégeant l'emploi indépendant, de même que la promotion d'un accès sans discrimination à un travail suffisamment rémunéré pour assurer une vie décente au salarié et à sa famille. Ces démarches devraient également favoriser un accès complet et égal des femmes aux ressources économiques, y compris le droit à l'héritage et à la propriété de la terre, aux ressources financières et naturelles et aux technologies appropriées, si nécessaire par le biais de réformes législatives et administratives.
13.5. Les mesures destinées à assurer la consommation de nourriture adéquate devraient inclure des mesures visant au respect et à la promotion des formes traditionnelles d'alimentation ainsi qu'à l'établissement et à la mise en oeuvre d'une législation sur le contrôle des denrées alimentaires et sur la protection des consommateurs face à la désinformation et à la fraude commerciale. Les denrées figurant dans les programmes internationaux d'aide alimentaire doivent être saines et culturellement acceptables par les populations à qui elles sont destinées.
13.6. Les Etats devraient en tous cas s'abstenir de décider des embargos commerciaux et de prendre des mesures similaires mettant en danger l'accès à la nourriture dans d'autres pays. De même, les Etats ne devraient pas entraver l'accès à l'aide alimentaire humanitaire dans les conflits internes.Haut de page

PARTIE VI / Procédures de contrôle et de recours au niveau national

Article 14
14.1
. Les Etats doivent développer et maintenir les mÉcanismes de supervision des progrès de mise en oeuvre du droit à une nourriture adéquate, identifier les difficultés affectant l'accomplissement de leurs obligations, et faciliter l'adoption de mesures législatives et administratives correctrices.
14.2. Les Etats doivent développer et maintenir des procédures de recours effectives et accessibles, notamment à travers les commissions nationales des droits humains et les institutions nationales de médiation. Ils doivent aussi s'assurer que ces procédures soient efficaces et accessibles dans les cas d'allégations formulées par des individus ou des groupes concernant la non-garantie ou encore des violations du droit à une nourriture adéquate.
14.3. De plus, les Etats doivent surveiller l'impact de leurs activités extérieures (agriculture, développement, finance, commerce, etc.), tout comme l'impact des activités menées par des acteurs privés placés sous leur juridiction, en ce qui concerne la jouissance du droit à une nourriture adéquate dans d'autres pays, et prendre des mesures pour empêcher ou pour corriger les éventuelles conséquences négatives de ces activités.

PARTIE VII / Mécanismes internationaux de rapport, de contrôle et de soutien

Article 15
15.1
. Les Etats devraient se conformer pleinement à leurs obligations relevant des traités internationaux, parmi lesquels le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, et la Convention relative aux droits de l'enfant. Les Etats sont appelés à encourager la participation d'organisations non gouvernementales et celle d'autres acteurs non gouvernementaux à la préparation de ces rapports.
15.2. Le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur toutes les formes de discrimination, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et le Comité sur la Convention sur les droits de l'enfant ainsi que les instances concernées sont appelés à renforcer leurs capacités de juger de la mise en oeuvre du droit à une nourriture adéquate lors de l'examen des rapports des pays en ce qui concerne la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels.
15.3. Les agences spécialisées, les programmes et les fonds de l'ONU ainsi que les institutions financières internationales et l'OMC sont appelés à mesurer, dans le cadre de leurs mandats, l'impact de leurs activités sur la réalisation du droit à une nourriture adéquate, et à prendre les mesures correctrices qui s'imposent.
15.4. Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme doit faciliter la coordination entre les organes de l'ONU concernés par le droit à une nourriture adéquate. Le Haut Commissaire devra faire un rapport régulier à la Commission des droits de l'homme, au Comité de la FAO sur la sécurité alimentaire et au Comité administratif de coordination des Nations unies sur les progrès accomplis dans la réalisation du droit à une nourriture adéquate.
15.5. Le Haut Commissaire aux droits de l'homme consulte les agences, programmes et fonds de l'ONU sur le suivi pratique et les activités de surveillance relatives à ce Code de conduite. L'implication d'organisations non gouvernementales dans ces activités doit être assurée.
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