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NATIONS UNIES, 2006-7 / PROJET - CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME ET ASSEMBLEE GENERALE
__Déclaration sur les droits des peuples autochtones

Un projet de Déclaration sur les droits des peuples autochtones a été adopté le 29 juin 2006, à Genève, par le Conseil des droits de l'homme.
Le texte affirme la nécessité de protéger quelque 370 millions de personnes appartenant aux "peuples autochtones" contre la discrimination et le génocide. Il réaffirme leur droit à conserver leurs traditions culturelles et leur reconnaît le droit à l'autodétermination, en leur garantissant, en particulier, un accès sûr aux terres et aux ressources essentielles à leur survie et à leur bien-être.
Le projet de Déclaration est le résultat d'une collaboration entre les Etats et les peuples autochtones eux-mêmes. Il fournit un cadre pour construire un partenariat entre les Etats et ces peuples, sur une base juste qui respecte les droits de tous.
La déclaration sera soumise pour approbation à l'Assemblée générale des Nations unies, avant la fin de sa 61e session, en 2007.
LA DECLARATION
Affirmant que les peuples autochtones sont égaux
à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit
de tous les peuples d'être différents, de s'estimer
différents et d'être respectés en tant que
tels,
Affirmant aussi que tous les peuples contribuent à
la diversité et à la richesse des civilisations
et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de l'humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques
et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité
de peuples ou d'individus en se fondant sur des différences
d'ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont
racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur,
moralement condamnables et socialement injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans
l'exercice de leurs droits, ne doivent faire l'objet d'aucune
forme de discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples
autochtones ont subi des injustices historiques à cause,
entre autres, de la colonisation et de la dépossession
de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés
d'exercer, notamment, leur droit au développement conformément
à leurs propres besoins et intérêts,
Reconnaissant la nécessité urgente de
respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des
peuples autochtones qui découlent de leurs structures politiques,
économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions
spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier
leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,
Reconnaissant en outre la nécessité urgente
de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones
affirmés dans les traités, accords et autres arrangements
constructifs conclus avec les Etats,
Se félicitant du fait que les peuples autochtones
s'organisent pour améliorer leur situation sur les plans
politique, économique, social et culturel et mettre fin
à toutes les formes de discrimination et d'oppression partout
où elles se produisent,
Convaincue que le contrôle par les peuples autochtones
des événements qui les concernent, eux et leurs
terres, territoires et ressources, leur permettra de renforcer
leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir
leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,
Reconnaissant aussi que le respect des savoirs, des
cultures et des pratiques traditionnels autochtones contribue
à une mise en valeur durable et équitable de l'environnement
et à sa bonne gestion,
Soulignant la contribution de la démilitarisation
des terres et territoires des peuples autochtones à la
paix, au progrès économique et social et au développement,
à la compréhension et aux relations amicales entre
les nations et les peuples du monde,
Reconnaissant en particulier le droit des familles et
des communautés autochtones de conserver la responsabilité
partagée de l'éducation, de la formation, de l'instruction
et du bien-être de leurs enfants, conformément aux
droits de l'enfant,
Reconnaissant aussi que les peuples autochtones ont
le droit de déterminer librement leurs rapports avec les
Etats, dans un esprit de coexistence, d'intérêt mutuel
et de plein respect,
Considérant que les droits affirmés dans
les traités, accords et arrangements constructifs entre
les États et les peuples autochtones sont, dans certaines
situations, des sujets de préoccupation, d'intérêt,
de responsabilité et de caractère internationaux,
Considérant également que les traités,
accords et autres arrangements constructifs, et les relations
qu'ils représentent, sont la base d'un partenariat renforcé
entre les peuples autochtones et les Etats,
Reconnaissant que la Charte des Nations Unies, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques affirment l'importance fondamentale du droit de
tous les peuples de disposer d'eux-mêmes, droit en vertu
duquel ils déterminent librement leur statut politique
et assurent librement leur développement économique,
social et culturel,
Considérant qu'aucune disposition de la présente
Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier
à un peuple quel qu'il soit son droit à l'autodétermination,
exercé conformément au droit international,
Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples
autochtones dans la présente Déclaration encouragera
des relations harmonieuses et de coopération entre les
Etats et les peuples autochtones, fondées sur les principes
de justice, de démocratie, de respect des droits de l'homme,
de non-discrimination et de bonne foi,
Encourageant les Etats à respecter et à mettre en uvre effectivement toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l'homme, en consultation et en coopération avec les peuples concernés,
Soulignant que l'Organisation des Nations Unies a un
rôle important et continu à jouer dans la promotion
et la protection des droits des peuples autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration
est une nouvelle étape importante sur la voie de la reconnaissance,
de la promotion et de la protection des droits et libertés
des peuples autochtones et dans le développement des activités
pertinentes du système des Nations Unies dans ce domaine,
Reconnaissant et réaffirmant que les autochtones
ont droit sans discrimination à tous les droits de l'homme
reconnus en droit international, et que les peuples autochtones
ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur
existence, à leur bien-être et à leur développement
intégral en tant que peuples,
Proclame solennellement la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont
le texte suit, qui constitue un idéal à atteindre
dans un esprit de partenariat et de respect mutuel,
Article premier
Les peuples autochtones ont le droit, à titre
collectif ou individuel, de jouir pleinement de l'ensemble des
droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus
par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle
des droits de l'homme et le droit international relatif aux droits
de l'homme.
Article 2
Les autochtones, individus et peuples, sont libres et égaux
à tous les autres et ont le droit de ne faire l'objet d'aucune
forme de discrimination dans l'exercice de leurs droits fondée,
en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones.
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut
politique et recherchent librement leur développement économique,
social et culturel.
Article 3 bis [ancien article 31]
Les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit à
l'autodétermination, ont le droit d'être autonomes
et de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à
leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer
de voies et moyens de financer leurs activités autonomes.
Article 4
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer
leurs institutions politiques, juridiques, économiques,
sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit,
si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie
politique, économique, sociale et culturelle de l'Etat.
Article 5
Tout autochtone a droit à une nationalité.
Article 6
1. Les autochtones ont droit à la vie, à l'intégrité
physique et mentale, à la liberté et à la
sécurité de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre
collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité
en tant que peuples distincts et ne font l'objet d'aucun acte
de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert
forcé d'enfants autochtones d'un groupe à un autre.
Article 7
1. Les autochtones ont le droit, en tant que peuple et en
tant qu'individus, de ne pas être soumis à l'assimilation
forcée ou à la destruction de leur culture.
2. Les Etats mettent en place des mécanismes de
réparation efficaces visant :
a) tout acte ayant pour but ou pour effet de les priver
de leur intégrité en tant que peuples distincts
ou de leurs valeurs culturelles ou identité ethnique;
b) tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder
de leurs terres, territoires ou ressources;
c) toute forme de transfert forcé de population
ayant pour but ou pour effet de violer ou d'éroder l'un
quelconque de leurs droits;
d) toute forme d'assimilation ou d'intégration forcée
à d'autres cultures ou modes de vie imposée par
des mesures législatives, administratives ou autres; et
e) toute forme de propagande dirigée contre eux
dans le but d'encourager la discrimination raciale ou ethnique
ou d'y inciter.
Article 8 [Supprimé]
Article 9
Les autochtones ont le droit, en tant que peuples et en tant
qu'individus, d'appartenir à une communauté ou à
une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes
de la communauté ou de la nation considérée.
Aucune discrimination quelle qu'elle soit ne saurait résulter
de l'exercice de ce droit.
Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être séparés
par la force de leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation
ne peut avoir lieu sans le consentement libre, préalable
et éclairé des peuples autochtones concernés
et un accord sur une indemnisation juste et équitable et,
lorsque cela est possible, la faculté de retour.
Article 11 [Supprimé]
Article 12
1. Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de revivifier
leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment
le droit de conserver, protéger et développer les
manifestations passées, présentes et futures de
leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques,
l'artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques,
les arts visuels et du spectacle et la littérature.
2. Les Etats doivent accorder réparation par le
biais de mécanismes efficaces, y compris en matière
de restitution, mis au point en concertation avec les peuples
autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels,
religieux et spirituels qui leur ont été pris sans
leur consentement libre, préalable et éclairé,
ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.
Article 13
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, pratiquer,
promouvoir et enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux
et spirituels; le droit d'entretenir et de protéger leurs
sites religieux et culturels et d'y avoir accès en privé;
le droit d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer; et
le droit au rapatriement de leurs restes humains.
2. Les Etats veillent à permettre l'accès
aux objets et restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement
par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces
mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés.
Article 14
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d'utiliser,
de développer et de transmettre aux générations
futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur
philosophie, leur système d'écriture et leur littérature,
ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les
communautés, les lieux et les personnes.
2. Les Etats prennent des mesures efficaces pour protéger
ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent
comprendre les procédures politiques, juridiques et administratives
et y être compris, en fournissant, si nécessaire,
des services d'interprétation ou d'autres moyens appropriés.
Article 15
1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir et
de contrôler leurs propres systèmes et établissements
scolaires où l'enseignement est dispensé dans leur
propre langue, d'une manière adaptée à leurs
méthodes culturelles d'enseignement et d'apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le
droit d'accéder sans discrimination à tous les niveaux
et à toutes les formes d'enseignement public.
3. Les Etats, en concertation avec les peuples autochtones,
prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier
les enfants autochtones vivant à l'extérieur de
leur communauté, puissent accéder, lorsque cela
est possible, à un enseignement dispensé selon leur
propre culture et dans leur propre langue.
Article 16
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l'enseignement
et l'information publique reflètent fidèlement la
dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs
traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.
2. Les Etats prennent des mesures efficaces, en concertation
avec les peuples autochtones concernés, pour combattre
les préjugés et éliminer la discrimination
et pour promouvoir la tolérance, la compréhension
et de bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes
les autres composantes de la société.
Article 17
1. Les peuples autochtones ont le droit d'établir leurs
propres médias dans leur propre langue et d'accéder
à toutes les formes de médias non autochtones sans
discrimination.
2. Les Etats prennent des mesures efficaces pour faire
en sorte que les médias publics reflètent dûment
la diversité culturelle autochtone. Les Etats, sans préjudice
de l'obligation d'assurer pleinement la liberté d'expression,
encouragent les médias privés à refléter
de manière adéquate la diversité culturelle
autochtone.
Article 18
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de
jouir pleinement de tous les droits établis par le droit
du travail international et national applicable.
2. Les Etats doivent, en consultation et en coopération
avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement
à protéger les enfants autochtones contre l'exploitation
économique et contre tout travail susceptible d'être
dangereux ou d'entraver leur éducation ou de nuire à
leur santé ou à leur développement physique,
mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité
particulière et de l'importance de l'éducation pour
leur réussite.
3. Les autochtones ont le droit de n'être soumis
à aucune condition de travail discriminatoire, notamment
en matière d'emploi ou de rémunération.
Article 19
Les peuples autochtones ont le droit de participer à
la prise des décisions qui peuvent avoir des incidences
sur leurs droits, par l'intermédiaire de représentants
qu'ils ont eux-mêmes choisis conformément à
leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver
et de développer leurs propres institutions décisionnelles.
Article 20
Les Etats se concertent et coopèrent de bonne foi avec
les peuples autochtones, par l'intermédiaire de leurs propres
institutions représentatives, en vue d'obtenir leur consentement
libre, préalable et éclairé avant d'adopter
et d'appliquer des mesures législatives susceptibles de
les concerner.
Article 21
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
développer leurs systèmes ou institutions politiques,
économiques et sociaux, de jouir en toute sécurité
de leurs propres moyens de subsistance et de développement
et de se livrer librement à toutes leurs activités
économiques, traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens
de subsistance et de développement ont droit à une
indemnisation juste et équitable.
Article 22
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination,
à l'amélioration de leur situation économique
et sociale, notamment dans les domaines de l'éducation,
de l'emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles,
du logement, de l'assainissement, de la santé et de la
sécurité sociale.
2. Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu'il
conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration
continue de la situation économique et sociale des peuples
autochtones. Une attention particulière est accordée
aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes,
des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.
Article 22 bis
1. Une attention particulière est accordée aux
droits et besoins spéciaux des anciens, des femmes, des
jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones
dans l'application de la présente Déclaration.
2. Les Etats prennent des mesures, en concertation avec
les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes
et les enfants jouissent de la protection et des garanties voulues
contre toutes les formes de violence et de discrimination.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et
d'élaborer des priorités et des stratégies
en vue d'exercer leur droit au développement. En particulier,
ils ont le droit d'être activement associés à
l'élaboration et à la définition des programmes
de santé, de logement et autres programmes économiques
et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer
par l'intermédiaire de leurs propres institutions.
Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée
traditionnelle et le droit de conserver leurs pratiques médicales,
y compris de préserver leurs plantes médicinales,
les animaux et les minéraux d'intérêt vital.
Les autochtones ont aussi le droit d'avoir accès, sans
aucune discrimination, à tous les services sociaux et de
santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité,
de jouir du meilleur état possible de santé physique
et mentale. Les Etats prennent les mesures nécessaires
en vue d'assurer progressivement la complète réalisation
de ce droit.
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer
leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires,
eaux fluviales et côtières et autres ressources qu'ils
occupent et utilisent traditionnellement, et d'assumer leurs responsabilités
en la matière à l'égard des générations
futures.
Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires
et ressources qu'ils possèdent et occupent traditionnellement
ou qu'ils ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder,
d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres,
territoires et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils
leur appartiennent ou qu'ils les occupent ou les utilisent traditionnellement,
ainsi que ceux qu'ils ont acquis.
3. Les Etats accordent reconnaissance et protection juridiques
à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance
se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et
régimes fonciers des peuples autochtones concernés.
Article 26 bis
Les Etats mettront en place et appliqueront, en concertation
avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable,
indépendant, impartial, ouvert et transparent reconnaissant
dûment les lois, traditions, coutumes et régimes
fonciers des peuples autochtones, pour reconnaître les droits
des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, leurs
territoires et leurs ressources, y compris ceux qu'ils possèdent,
occupent ou utilisent traditionnellement, et statuer sur ces droits.
Les peuples autochtones auront le droit de participer à
ce processus.
Article 27
1. Les peuples autochtones ont droit à réparation,
y compris sous la forme d'une restitution ou, lorsque cela n'est
pas possible, d'une indemnisation juste, correcte et équitable
pour les terres, territoires et ressources qu'ils possédaient
traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été
confisqués, occupés, exploités ou dégradés
sans leur consentement libre, préalable et éclairé.
2. Sauf si les peuples concernés en décident
librement autrement, l'indemnisation se fait sous forme de terres,
de territoires et de ressources équivalents par leur qualité,
leur étendue et leur régime juridique, ou d'une
indemnité pécuniaire ou autre forme appropriée
de réparation.
Article 28
1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation
et à la protection de leur environnement et de la capacité
de production de leurs terres ou territoires et ressources. Les
Etats établissent et mettent en oeuvre, sans discrimination,
les programmes de conservation et de protection destinés
aux peuples autochtones.
2. Les Etats prennent des mesures efficaces pour veiller
à ce qu'aucune matière dangereuse ne soit stockée
ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples
autochtones sans leur consentement libre, préalable et
éclairé.
3. Les Etats prennent aussi, selon que de besoin, des mesures
efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance,
de prévention et de soins destinés aux peuples autochtones
affectés par ces matières, et conçus et exécutés
par eux, soient dûment mis en oeuvre.
Article 28 bis
1. Il ne peut y avoir d'activités militaires sur les
terres ou territoires des peuples autochtones, à moins
que ces activités ne soient justifiées par une menace
importante contre l'intérêt public ou qu'elles n'aient
été librement décidées en accord avec
les peuples autochtones concernés, ou demandées
par ces derniers.
2. Les Etats engagent des consultations effectives avec
les peuples autochtones concernés, par les procédures
appropriées et, en particulier, par l'intermédiaire
de leurs institutions représentatives, avant d'utiliser
leurs terres et territoires pour des activités militaires.
Article 29
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver,
de contrôler, de protéger et de développer
leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions
culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs
sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines
et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée,
leur connaissance des propriétés de la faune et
de la flore, leurs traditions orales, leur littérature,
leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels
et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également
le droit de préserver, de contrôler, de protéger
et de développer leur propriété intellectuelle
collective de ce patrimoine culturel, ce savoir traditionnel et
ces expressions culturelles traditionnelles.
2. En concertation avec les peuples autochtones, les Etats
prennent des mesures efficaces pour reconnaître et protéger
l'exercice de ces droits.
Article 30
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir
et d'élaborer des priorités et des stratégies
pour la mise en valeur et l'utilisation de leurs terres ou territoires
et autres ressources.
2. Les Etats consultent les peuples autochtones concernés
et coopèrent avec eux de bonne foi par l'intermédiaire
de leurs propres institutions représentatives, en vue d'obtenir
leur consentement libre et éclairé, avant l'approbation
de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires
et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en
valeur, l'utilisation ou l'exploitation de leurs ressources minérales,
hydriques ou autres.
3. Les Etats mettent en place des mécanismes de
réparation justes et équitables pour toute activité
de cette nature, et des mesures sont prises pour en atténuer
les effets néfastes sur les plans environnemental, économique,
social, culturel ou spirituel.
Article 31 [Supprimé _ constitue le nouvel article
3 bis]
Article 32
1. Les peuples autochtones ont le droit de choisir leur propre
identité ou appartenance conformément à leurs
coutumes et traditions, sans préjudice du droit de leurs
membres d'obtenir, à titre individuel, la citoyenneté
de l'Etat dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer
les structures de leurs institutions et d'en choisir les membres
selon leurs propres procédures.
Article 33
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, développer
et conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes,
spiritualité, traditions, procédures ou pratiques
particulières et, lorsqu'ils existent, leurs systèmes
ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales
relatives aux droits de l'homme.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer
les responsabilités des individus envers leur communauté.
Article 35
1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent
de part et d'autre de frontières internationales, ont le
droit d'entretenir et de développer, à travers ces
frontières, des contacts, des relations et des liens de
coopération avec leurs propres membres ainsi qu'avec les
autres peuples, notamment des activités ayant des buts
spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les Etats prennent, en consultation et en coopération
avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter
l'exercice et assurer l'application de ce droit.
Article 36
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités,
accords et autres arrangements constructifs conclus avec les Etats
ou leurs successeurs soient reconnus, honorés, respectés
et appliqués par les Etats.
2. Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée de manière
à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones
énoncés dans des traités, accords et arrangements
constructifs.
Article 37
Les Etats prennent, en consultation et en coopération
avec les peuples autochtones, les mesures appropriées,
y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente
Déclaration.
Article 38
Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès
à une assistance financière et technique fournie
par les États et par le biais de la coopération
internationale, pour jouir des droits énoncés dans
la présente Déclaration.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d'avoir accès
à des procédures justes et équitables pour
le règlement des conflits et des différends avec
les Etats et à une décision rapide en la matière,
ainsi qu'à des voies de recours utiles pour toutes violations
de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision
prend dûment en considération les coutumes, traditions,
règles et systèmes juridiques des peuples autochtones
concernés et du droit international relatif aux droits
de l'homme.
Article 40
Les organes et les institutions spécialisés
du système des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales
contribuent à la pleine mise en oeuvre des dispositions
de la présente Déclaration par la mobilisation,
entre autres, de la coopération financière et de
l'assistance technique. Les moyens d'assurer la participation
des peuples autochtones à l'examen des questions les concernant
doivent être mis en place.
Article 41
L'Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier
l'Instance permanente sur les questions autochtones, les institutions
spécialisées, notamment au niveau des pays, et les
Etats favorisent le respect et la pleine application des dispositions
de la présente Déclaration et en suivent l'application
effective.
Article 42
Les droits reconnus dans la présente Déclaration
constituent les normes minimales nécessaires à la
survie, à la dignité et au bien-être des peuples
autochtones du monde.
Article 43
Tous les droits et libertés reconnus dans la présente
Déclaration sont garantis de la même façon
à tous les autochtones, hommes et femmes.
Article 44
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme entraînant
la diminution ou l'extinction de droits que les peuples autochtones
ont déjà ou sont susceptibles d'acquérir
à l'avenir.
Article 45
1. Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant
pour un Etat, un peuple, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir
un acte contraire à la Charte des Nations Unies.
2. Dans l'exercice des droits énoncés dans
la présente Déclaration, les droits de l'homme et
les libertés fondamentales de tous sont respectés.
L'exercice des droits énoncés dans la présente
Déclaration n'est soumis qu'aux seules restrictions prévues
par la loi, conformément aux obligations internationales
relatives aux droits de l'homme. Toute restriction de cette nature
sera non discriminatoire et strictement nécessaire, exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et
libertés d'autrui et de satisfaire aux exigences justes
et les plus impératives d'une société démocratique.
3. Les dispositions énoncées dans la présente
Déclaration seront interprétées conformément
aux principes de justice, de démocratie, de respect des
droits de l'homme, d'égalité, de non-discrimination,
de bonne gouvernance et de bonne foi.
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