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Hani Ramadan réfute la plupart des reproches qui lui sont faits. "Cela fait vingt ans que j'enseigne et je n'ai jamais eu le moindre reproche de parents d'élèves ou d'élèves sur mon travail, souligne-t-il. Moi, je pense que c'est le Département de l'instruction publique (DIP) qui m'a manqué de fidélité. Je trouve aberrant, injuste et profondément inhumain de léser ainsi un homme et sa famille." Il se présente comme victime d'une cabale médiatique, convaincu "qu'une partie de la presse et des médias trahissent systématiquement ses propos et que c'est par ce biais que naissent des polémiques superficielles autour de ses positions, sans revenir aux sources mêmes de ses écrits". Il n'a qu'un seul regret, "celui de n'avoir pas précisé dans son article [remis au journal Le Monde] qu'il était et reste contre les condamnations [à la lapidation] de Safiya et Amina au Nigeria". Selon Me Farina, le licenciement de son client constituerait "une mesure arbitraire et excessive dans la mesure où le statut de M. Ramadan était connu dès l'origine par le DIP et qu'il ne lui a jamais été demandé de choisir entre les deux fonctions". LA LETTRE DE Me ALAIN FARINALe 22 janvier 2003, Alain Farina, avocat de Hani Ramadan, a adressé au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, le courrier ci-après : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers
d'Etat, M. RAMADAN a pris bonne note qu'à la suite du dépôt du rapport d'enquête interne de M. Bernard BERTOSSA, le Conseil d'Etat lui avait imparti un délai au 22 janvier 2003 pour présenter ses observations. Or, il apparaît qu'il s'agit là d'une mesure à caractère essentiellement "cosmétique", puisque la décision de licencier M. RAMADAN avec un délai de préavis de 3 mois a d'ores et déjà été prise par le Conseil d'Etat !!! Toutefois, mon client tient à présenter en détails ses observations car il ne peut passer sous silence les nombreuses erreurs et inexactitudes contenues tant dans l'argumentation du DIP que dans le rapport de M. BERTOSSA. M. RAMADAN a donc décidé de remettre au Conseil d'Etat les observations qu'il a personnellement rédigées et qu'il a signées et que je vous communique ci-après avec les pièces qui accompagnent lesdites observations. C'est afin de conserver intacte la spontanéité de la réaction de M. RAMADAN, et en vue des inévitables procédures judiciaires futures, que mon client et moi-même avons décidé de vous communiquer ce document tel que M. RAMADAN l'a rédigé, sous sa responsabilité et avec sa signature. Personnellement, et en tant que son mandataire, j'ajouterai les observations suivantes : 1. PREAMBULE Il n'est pas douteux que "l'affaire RAMADAN" est devenue une affaire essentiellement politique, alors qu'à l'origine il s'agissait d'une affaire administrative avec des aspects juridiques complexes concernant les droits et devoirs d'un enseignant, le devoir de loyauté, la liberté d'expression et la liberté religieuse. Seule une campagne médiatique savamment orchestrée a permis ce changement d'orientation en sortant complètement le dossier de son contexte, des faits établis, des pièces produites et des témoignages recueillis. Du point de vue de la procédure, M. RAMADAN a déjà fait valoir comme le montre le procès-verbal d'audition du 11 octobre 2002 au matin que la décision de suspension avait été prise et lui avait été annoncée avant qu'il ne soit écouté, ce qui est contraire au règlement de la commission paritaire du statut B5 10.04 du 22 mai 1998. Il est étonnant qu'un juriste de la qualité de M. BERTOSSA ait omis d'examiner cet argument en le passant simplement sous silence!!! 2. DISCUSSION ET DROIT M. RAMADAN se réfère expressément à
l'argumentation contenue dans ses observations de ce jour ainsi
que dans les conclusions que j'ai déposées le 4
novembre 2002. A. Il est à relever d'abord que dans sa décision du 11 octobre 2002 décidant la suspension immédiate et l'éloignement de M. RAMADAN, le DIP s'est bien gardé et pour cause d'invoquer l'argument selon lequel il y aurait une incompatibilité au sens de la loi genevoise entre les fonctions d'enseignant de M. RAMADAN et ses fonctions d'ecclésiastique. Or, à l'issue de la procédure d'enquête interne, de la production des pièces et de l'audition des témoins, il est apparu que les griefs à la base de la décision du Conseil d'Etat du 11 octobre 2002 n'avaient pas été établis de manière suffisante ou satisfaisante. Il a donc fallu trouver une autre argumentation et le DIP, suivant en cela M. BERTOSSA, s'est rabattu sur l'argument de l'incompatibilité entre les fonctions d'enseignant et celles d'ecclésiastique prêtées à M. RAMADAN. B. La fonction d'ecclésiastique de M. RAMADAN C'est à la faveur d'une construction de l'esprit que M. BERTOSSA arrive à la conclusion que M. RAMADAN exercerait en fait les fonctions d'un ecclésiastique. Il s'agit là d'une pure interprétation et d'une construction de l'esprit qui n'est étayée par aucune base légale. M. RAMADAN renouvelle qu'il n'a pas la qualité d'un ecclésiastique, qu'il exerce ses fonctions au sein du CIG à titre bénévole en les partageant avec d'autres musulmans. M. BERTOSSA relève dans son rapport en page 3 point 7 que la fonction d'"imam n'a toutefois pas été repourvue, auprès de la Mosquée du CIG, depuis 1997 et les démarches entreprises en vue de désigner un nouvel imam se limitent à la période du Ramadan". Comme le relève mon client dans ses observations de ce jour (page 7 § 2), cela est inexact. L'erreur d'appréciation de M. BERTOSSA à ce sujet a des conséquences catastrophiques, puisqu'elles entraînent le licenciement de M. RAMADAN avec toutes les conséquences qui en découlent. C. Au sujet de la double signature de M. RAMADAN (enseignant et membre du CIG) concernant un certain nombre d'articles de presse, mon client se réfère aux explications contenues en page 6 dernier paragraphe de ses observations de ce jour. C'est dans un cadre restreint et dans un but précis qu'il a usé de cette faculté, mais non pas d'une façon générale. D. Les incidents de 1998 et de l'automne 2000 ont effectivement
donné lieu à des réactions de la part du
DIP, mais aucune mesure ni sanction disciplinaire n'ont été
prononcées contre lui à ces occasions, alors que
le règlement datant de l'année 1979 prévoyait
la possibilité de prononcer des sanctions. Il est donc
inexact de soutenir que M. RAMADAN aurait été averti
en ces deux occasions, une telle décision n'ayant jamais
été prise à son égard. E. Les fonctions de M. RAMADAN au sein du CIG étaient parfaitement connues dès l'origine par le DIP qui n'y a jamais fait obstacle ni objection. Mieux, les pièces produites par M RAMADAN établissent que le DIP a accordé à ce dernier des congés pour assister à l'étranger à des séminaires religieux. Jamais le DIP ne s'est posé la question de savoir s'il y aurait une incompatibilité entre les fonctions d'enseignant et de membre du CIG de M. RAMADAN. Il est trop facile aujourd'hui de se rabattre sur ce seul argument pour condamner M. RAMADAN à un exil professionnel catastrophique, alors que la situation était parfaitement connue et acceptée. Jamais M. RAMADAN n'a été interpellé à ce sujet par le DIP et mis en demeure de choisir entre ses fonctions d'enseignant et ses fonctions au sein du CIG. Dès lors, la mesure d'exclusion envisagée présente un caractère excessif, inadmissible et insoutenable du point de vue juridique. M. RAMADAN renvoie à l'argumentation contenue dans ses conclusions du 4 novembre 2002 pour ce qui concerne l'application du droit et la jurisprudence de la Cour Européenne. Il maintient que la décision envisagée - et semble-t-il d'ores et déjà prise - constitue une violation de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention Européenne. Cela est d'autant plus vrai qu'il ne lui a jamais été demandé de choisir entre les deux fonctions dont on prétend aujourd'hui qu'elles constitueraient une incompatibilité. Dès lors, la mesure envisagée d'exclusion constitue une ingérence qui ne poursuit pas un but légitime et nécessaire dans une société démocratique (jurisprudence de la Cour Européenne dans l'arrêt VOGT). Au vu de la procédure et des faits qui viennent d'être rappelés, la révocation de M. RAMADAN ne serait envisageable que si elle " répondait à un besoin social impérieux et si elle était proportionnée au but légitime poursuivi " (arrêt Vogt point 57). La décision préconisée par M. BERTOSSA et adoptée par le Conseil d'Etat constitue donc une mesure arbitraire et excessive dans la mesure où le statut de M. RAMADAN était connu dès l'origine par le DIP et qu'il ne lui a jamais été demandé de choisir entre les deux fonctions. Au bénéfice des présentes explications, M. RAMADAN persiste dans ses conclusions du 4 novembre 2002 en demandant la rétractation et la mise à néant de la décision d'éloignement prise par lettre du 11 octobre 2002 transformée en exclusion définitive après le dépôt du rapport de M. BERTOSSA. |