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__La Déclaration
[Déclaration des devoirs et des responsabilités de lhomme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de lUnesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].
CHAPITRE 2 / LE DROIT A LA VIE ET A LA SECURITE HUMAINE
Article 3 - Le devoir et la responsabilité
de protéger la vie et d'assurer la survie des générations
présentes et futures
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures appropriées pour protéger
le droit à la vie de tous les membres de la famille humaine
et d'assurer la survie des générations présentes
et futures - débarrassées de la guerre et des conflits
violents, des violations grossières et systématiques
des droits de l'homme, de la grande pauvreté, de la faim,
de la maladie et de la destruction de leur cadre de vie.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité
de respecter et de garantir le droit à la vie de tous ceux
qui vivent sur leur territoire et sous leur juridiction. En vertu
de ce devoir et de cette responsabilité, les Etats doivent
prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher
que l'Etat et ses agents ne portent atteinte à la vie,
et prendre des mesures concrètes et efficaces pour protéger
et faire respecter le droit à la vie.
3. Les individus et les acteurs ne relevant pas de l'Etat
ont le devoir et la responsabilité de respecter la vie,
et le devoir de prendre des dispositions raisonnables pour aider
ceux des autres dont la vie est menacée ou qui sont dans
une situation de détresse ou de difficulté extrême.
Article 4 - Le devoir et la responsabilité
de promouvoir la sécurité collective et une culture
de la paix
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de promouvoir une culture de la paix en prenant des mesures appropriées
pour empêcher la guerre et promouvoir la paix internationale,
la sécurité collective et la coopération.
2. Les Etats ont le devoir et la responsabilité de s'abstenir de commettre des actes de guerre ou d'agression, d'user de la force ou de menacer d'en user dans leurs relations internationales conformément à la Charte des Nations Unies; ils ont le devoir et la responsabilité de promouvoir la sécurité du monde par des accords et des mécanismes de sécurité collective établis conformément à la Charte des Nations Unies.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes ont le devoir et la responsabilité d'uvrer pour la prévention des conflits et de promouvoir des moyens pacifiques de résoudre les conflits ou les différends entre les Etats ou à l'intérieur des Etats conformément à la Charte des Nations Unies. En particulier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a le devoir et la responsabilité de constituer une force permanente de maintien de la paix conformément aux dispositions du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies.
Il convient d'inciter les entités régionales et
sous-régionales dotées des pouvoirs nécessaires
à étoffer leurs capacités de maintien de
la paix et à jouer un rôle actif dans le maintien
de la paix dans leur région.
4. Les Etats ont le devoir de mettre en place et/ou de
renforcer des mécanismes de médiation, de prévention
des conflits et d'édification de la paix au lendemain d'un
conflit; ils doivent contribuer à la création et
au renforcement des capacités locales, sous-régionales,
régionales et internationales de résolution des
conflits et de maintien de la paix.
5. Les Etats, les organisations intergouvernementales compétentes
et les organisations non gouvernementales pertinentes ainsi que
d'autres entités de la société civile ont
le devoir de promouvoir une culture de la paix en incitant les
gens, et plus particulièrement les enfants et les jeunes,
à nouer des relations amicales avec d'autres peuples et
en les instruisant des méthodes de résolution pacifique
des conflits.
Article 5 - Le devoir de promouvoir le désarmement
dans l'intérêt de la paix
1 Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures appropriées pour promouvoir un désarmement
rapide et effectif dans l'intérêt de la paix.
2 Les Etats ont le devoir de réduire leurs dépenses
militaires afin d'accroître les ressources pouvant être
consacrées au développement humain et doivent s'employer
à réorienter la composition et le rôle de
leur appareil militaire pour tendre à en faire une armée
professionnelle chargée de missions de maintien et d'édification
de la paix et investie de responsabilités civiques.
3 Les Etats et les acteurs ne relevant pas de l'Etat ont
le devoir et, conformément aux normes émergentes
du droit international, la responsabilité de promouvoir
et de réaliser de manière effective, sous contrôle
international strict, un désarmement nucléaire ayant
pour finalité l'élimination complète des
armes nucléaires.
4 Les Etats et les acteurs ne relevant pas de l'Etat ont
le devoir et la responsabilité de cesser de mettre au point,
de perfectionner, de produire, d'acquérir, de faire proliférer
et d'utiliser toutes armes chimiques et biologiques et autres
armes de destruction massive, et doivent détruire toutes
ces armes sous contrôle international strict.
5 Les Etats et les acteurs ne relevant pas de l'Etat ont le devoir et, conformément aux normes émergentes du droit international, la responsabilité de cesser de mettre au point, de produire, d'acquérir et d'utiliser des mines terrestres et doivent détruire tous les stocks de mines terrestres.
6 Les Etats ont le devoir de faire preuve de retenue dans
la production et l'accumulation d'armes classiques, y compris
les armes légères. En vertu de ce devoir, les Etats
doivent veiller à ce que leur production et leurs acquisitions
d'armes n'excèdent pas les besoins de leur autodéfense
légitime et de leur sécurité.
7 Les Etats ont le devoir de soumettre à un contrôle
légal et matériel rigoureux le commerce et les transferts
ayant pour objet des armes classiques et des technologies liées
à l'armement. Les moyens de contrôle doivent assurer:
(a) qu'aucun armement classique ne fasse l'objet d'un commerce
ou d'un transfert en violation du droit international;
(b) qu'aucun armement classique ne fasse l'objet d'un commerce
ou d'un transfert dans des circonstances où le commerce
ou le transfert d'armes met en péril la paix, la sécurité
et la stabilité, ou alimente une course aux armements locale,
ou prolonge des guerres en cours;
(c) qu'aucun armement classique ne fasse l'objet d'un commerce
ou d'un transfert au bénéfice de destinataires qui
soutiennent ou pratiquent le terrorisme;
(d) qu'aucun armement classique ne fasse l'objet d'un commerce
ou d'un transfert au bénéfice de destinataires responsables
de violations des droits de l'homme, ou dans des circonstances
où l'acquisition d'armes peut concourir à des violations
des droits de l'homme;
(e) qu'aucun armement classique ne fasse l'objet d'un commerce
ou d'un transfert au bénéfice de personnes qui participent
à des conflits armés dans un but lucratif;
(f) qu'aucun armement classique ne tombe entre les mains
de destinataires non autorisés ou ne contribue au commerce
ou au transfert illégaux des armes.
8. Les Etats ont le devoir de participer à la tenue
du Registre des Nations Unies des armes classiques et, d'une manière
générale, de promouvoir la transparence en matière
de transferts d'armes classiques au niveau international et au
niveau national. En vertu de ce devoir, les Etats doivent renforcer
la capacité des organisations internationales compétentes
et des organisations non gouvernementales pertinentes de surveiller
ces transferts.
9. Les particuliers et les acteurs ne relevant pas de l'Etat
ont le devoir et la responsabilité de cesser toute participation
directe ou implicite au trafic illégal des armes classiques
et doivent se conformer rigoureusement aux lois nationales et
internationales qui réglementent la mise au point, la production,
la possession, l'acquisition, le stockage, le commerce et l'utilisation
des armes classiques.
10. La communauté mondiale a le devoir et la responsabilité
de s'opposer à l'établissement et aux activités
des mercenaires et des organisations militaires privées.
11. Les organisations ou agences intergouvernementales internationales, régionales et sous-régionales compétentes ont le devoir de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour persuader les Etats de s'acquitter de leurs devoirs et de leurs responsabilités aux fins du désarmement et du contrôle des armements, et veiller à ce qu'ils le fassent.
Article 6 - Le devoir d'intervenir pour empêcher
des violations grossières des droits de l'homme
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures appropriées pour empêcher
que ne soient commis des génocides, des crimes contre l'humanité,
des crimes de guerre et d'autres violations grossières
ou systématiques des droits de l'homme, cela en toutes
circonstances, y compris dans des situations de conflit armé.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité d'empêcher les violations grossières et systématiques des droits de l'homme et de punir ces sortes de conduites. En vertu de ce devoir, l'Etat doit mettre en uvre, avec le concours des organisations intergouvernementales compétentes et des organisations non gouvernementales pertinentes, des mécanismes efficaces, transparents et fiables pour donner l'alerte sans délai.
3. Lorsqu'un Etat manque à son devoir d'agir efficacement
pour empêcher que ne soient commises des violations grossières
ou systématiques des droits de l'homme, les autres Etats
ont le devoir collectif d'intervenir, après avertissement
en bonne et due forme, ou de soutenir une intervention appropriée,
nonobstant toute considération de souveraineté nationale,
afin d'empêcher ces violations ou de les faire cesser.
4. Le Conseil de sécurité des Nations Unies
est investi par la Charte des Nations Unies d'une responsabilité
primordiale à cet égard et doit s'en acquitter conformément
aux termes du chapitre 7 de la Charte en mettant sur pied une
force permanente de maintien de la paix utilisable à cet
effet. Les entités régionales ou sous-régionales
dotées des pouvoirs nécessaires doivent se considérer
comme les gardiennes des droits de l'homme dans leur région
et se charger d'effectuer toutes interventions qui s'imposent
si des violations grossières des droits de l'homme s'y
produisent. Ces entités doivent bénéficier,
à cette fin, du soutien de la communauté mondiale,
se traduisant en particulier par la dotation des ressources voulues.
Article 7 - Le devoir et la responsabilité
de respecter le droit humanitaire international en temps de
conflit armé
1. Les parties à un conflit armé ont le devoir
et la responsabilité de respecter inconditionnellement
et en toute circonstance le droit humanitaire international, que
le conflit armé dont il s'agit ait un caractère
international ou interne. En particulier, les forces gouvernementales
et les forces insurgées, forces militaires ou paramilitaires,
ont l'obligation de s'abstenir de commettre:
(a) des actes de génocide;
(b) des crimes contre l'humanité;
(c) des crimes de guerre tels que: I) des tueries,
des tortures et d'autres formes de traitements ou châtiments
cruels, inhumains ou dégradants; II) des prises
d'otages, viols et autres formes de violence sexuelle envers des
femmes et des enfants; III) des déplacements forcés
et illégaux de personnes, notamment à des fins de
purification ethnique; IV) des attaques sans discernement
contre des civils; V) le refus d'une aide humanitaire élémentaire
à la population civile; VI) l'utilisation d'enfants
comme soldats; VII) le non-respect des droits élémentaires
des personnes dans les territoires occupés.
2. Les parties à un conflit armé ont le devoir
et la responsabilité d'autoriser un secours humanitaire
aux personnes en difficulté, d'autoriser les organisations
de secours humanitaire à accéder aux zones touchées
et d'assurer la sécurité de leur personnel.
3. Les Etats ont le devoir et la responsabilité
de répandre la connaissance du droit humanitaire international,
en particulier dans les forces armées et la police, et
de veiller à ce que les violations qu'il subit, en particulier
les crimes de guerre, fassent l'objet de poursuites et que les
auteurs de ces crimes soient punis.
Article 8 - Le devoir et la responsabilité
en matière d'aide et d'intervention humanitaires
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre, sans discrimination, des mesures appropriées
pour protéger le droit à la vie en fournissant de
la nourriture, des abris, des soins de santé et autres
éléments indispensables à la survie des réfugiés
et des personnes déplacées à l'intérieur
des territoires, qui fuient la guerre ou un conflit interne ou
des violations grossières des droits de l'homme et autres
catastrophes d'origine humaine ou naturelle.
2. Le devoir et la responsabilité de fournir une
assistance humanitaire aux personnes en difficulté incombe
au premier chef aux Etats et, dans le cas d'un conflit armé
interne où les insurgés contrôlent un territoire,
à ces insurgés. Dans l'accomplissement de ce devoir
et de cette responsabilité, l'Etat et les insurgés
doivent faciliter l'intervention et l'assistance des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales reconnues et compétentes.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes
ont le devoir de fournir une aide humanitaire aux populations
vivant sous le contrôle d'Etats ou d'insurgés sur
le territoire desquels se trouvent d'importantes populations de
réfugiés ou de personnes déplacées
dans le périmètre intérieur.
4. Dans la mesure de leurs moyens, les organisations non
gouvernementales pertinentes ont le devoir de prêter leur
concours à l'aide humanitaire.
5. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
ont le devoir d'accomplir leur mission avec efficacité
en se fondant sur les meilleures évaluations disponibles.
À cette fin, tous ces organismes doivent, si besoin est,
coopérer entre eux et coordonner leurs activités.
6. Lorsqu'un Etat ou un élément insurgé
manque au devoir de fournir une aide humanitaire à des
personnes réfugiées ou déplacées à
l'intérieur d'un territoire, les autres Etats ont le devoir
collectif de concourir à une intervention appropriée
visant à fournir une telle assistance. Aux termes de la
Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité
des Nations Unies est, en pareil cas, responsable au premier chef.
Les entités régionales ou sous-régionales
investies des pouvoirs nécessaires ont le devoir de jouer
un rôle dans leurs régions respectives et la communauté
mondiale doit les inciter à le faire en leur en fournissant
les moyens.
Article 9 - Le devoir et la responsabilité
de protéger et de promouvoir la sécurité,
la stabilité et la santé de l'environnement
1 Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de respecter, protéger et préserver toutes les formes
de vie dans leur singularité et leur diversité et
de préserver et promouvoir un environnement apte à
porter toutes les formes de vie.
2 A cette fin:
a) les Etats, les acteurs pertinents ne relevant pas de
l'Etat, y compris le secteur privé, et les particuliers
ont le devoir de protéger et de préserver la stabilité
et la qualité de l'environnement mondial, régional
et local et d'utiliser les ressources naturelles de telle manière
que soient assurées la préservation et la protection
de la biodiversité;
b) les Etats, les acteurs pertinents ne relevant pas de
l'Etat, y compris le secteur privé, et les particuliers
ont le devoir de conserver les ressources naturelles et d'empêcher
la dégradation et la destruction de l'environnement du
fait d'un mauvais usage et d'une exploitation et d'une consommation
excessives;
c) les Etats, les organisations intergouvernementales,
tous les autres acteurs pertinents ne relevant pas de l'Etat,
y compris le secteur privé, et les particuliers ont le
devoir d'alimenter et de promouvoir la libre circulation des informations
scientifiques de base sur l'environnement et doivent s'attacher
à promouvoir et faciliter la recherche et l'analyse nécessaires
à l'élaboration de nouvelles méthodes et
de nouveaux modèles convenables de préservation
et de promotion de la sécurité, de la stabilité
et de la santé de l'environnement.
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