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La Déclaration des devoirs et des responsabilités de l'homme


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__La Déclaration

[Déclaration des devoirs et des responsabilités de l’homme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de l’Unesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].

CHAPITRE 2 / LE DROIT A LA VIE ET A LA SECURITE HUMAINE

Article 3 - Le devoir et la responsabilité de protéger la vie et d'assurer la survie des générations présentes et futures
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour protéger le droit à la vie de tous les membres de la famille humaine et d'assurer la survie des générations présentes et futures - débarrassées de la guerre et des conflits violents, des violations grossières et systématiques des droits de l'homme, de la grande pauvreté, de la faim, de la maladie et de la destruction de leur cadre de vie.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité de respecter et de garantir le droit à la vie de tous ceux qui vivent sur leur territoire et sous leur juridiction. En vertu de ce devoir et de cette responsabilité, les Etats doivent prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher que l'Etat et ses agents ne portent atteinte à la vie, et prendre des mesures concrètes et efficaces pour protéger et faire respecter le droit à la vie.
3. Les individus et les acteurs ne relevant pas de l'Etat ont le devoir et la responsabilité de respecter la vie, et le devoir de prendre des dispositions raisonnables pour aider ceux des autres dont la vie est menacée ou qui sont dans une situation de détresse ou de difficulté extrême.

Article 4 - Le devoir et la responsabilité de promouvoir la sécurité collective et une culture de la paix
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de promouvoir une culture de la paix en prenant des mesures appropriées pour empêcher la guerre et promouvoir la paix internationale, la sécurité collective et la coopération.
2. Les Etats ont le devoir et la responsabilité de s'abstenir de commettre des actes de guerre ou d'agression, d'user de la force ou de menacer d'en user dans leurs relations internationales conformément à la Charte des Nations Unies; ils ont le devoir et la responsabilité de promouvoir la sécurité du monde par des accords et des mécanismes de sécurité collectiveUp établis conformément à la Charte des Nations Unies.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes ont le devoir et la responsabilité d'œuvrer pour la prévention des conflits et de promouvoir des moyens pacifiques de résoudre les conflits ou les différends entre les Etats ou à l'intérieur des Etats conformément à la Charte des Nations Unies. En particulier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a le devoir et la responsabilité de constituer une force permanente de maintien de la paix conformément aux dispositions du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il convient d'inciter les entités régionales et sous-régionales dotées des pouvoirs nécessaires à étoffer leurs capacités de maintien de la paix et à jouer un rôle actif dans le maintien de la paix dans leur région.
4. Les Etats ont le devoir de mettre en place et/ou de renforcer des mécanismes de médiation, de prévention des conflits et d'édification de la paix au lendemain d'un conflit; ils doivent contribuer à la création et au renforcement des capacités locales, sous-régionales, régionales et internationales de résolution des conflits et de maintien de la paix.
5. Les Etats, les organisations intergouvernementales compétentes et les organisations non gouvernementales pertinentes ainsi que d'autres entités de la société civile ont le devoir de promouvoir une culture de la paix en incitant les gens, et plus particulièrement les enfants et les jeunes, à nouer des relations amicales avec d'autres peuples et en les instruisant des méthodes de résolution pacifique des conflits.

Article 5 - Le devoir de promouvoir le désarmement dans l'intérêt de la paix
1 Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour promouvoir un désarmement rapide et effectif dans l'intérêt de la paix.
2 Les Etats ont le devoir de réduire leurs dépenses militaires afin d'accroître les ressources pouvant être consacrées au développement humain et doivent s'employer à réorienter la composition et le rôle de leur appareil militaire pour tendre à en faire une armée professionnelle chargée de missions de maintien et d'édification de la paix et investie de responsabilités civiques.
3 Les Etats et les acteurs ne relevant pas de l'Etat ont le devoir et, conformément aux normes émergentes du droit international, la responsabilité de promouvoir et de réaliser de manière effective, sous contrôle international strict, un désarmement nucléaire ayant pour finalité l'élimination complète des armes nucléaires.
4 Les Etats et les acteurs ne relevant pas de l'Etat ont le devoir et la responsabilité de cesser de mettre au point, de perfectionner, de produire, d'acquérir, de faire proliférer et d'utiliser toutes armes chimiques et biologiques et autres armes de destruction massive, et doivent détruire toutes ces armes sous contrôle international strict.
5 Les Etats et les acteurs ne relevant pas de l'Etat ont le devoir et, conformément aux normes émergentes du droit international, la responsabilité de cesser de mettre au point, de produire, d'acquérir et d'utiliser des mines terrestres et doivent détruire tous les stocks de minesUp terrestres.
6 Les Etats ont le devoir de faire preuve de retenue dans la production et l'accumulation d'armes classiques, y compris les armes légères. En vertu de ce devoir, les Etats doivent veiller à ce que leur production et leurs acquisitions d'armes n'excèdent pas les besoins de leur autodéfense légitime et de leur sécurité.
7 Les Etats ont le devoir de soumettre à un contrôle légal et matériel rigoureux le commerce et les transferts ayant pour objet des armes classiques et des technologies liées à l'armement. Les moyens de contrôle doivent assurer:
(a) qu'aucun armement classique ne fasse l'objet d'un commerce ou d'un transfert en violation du droit international;
(b) qu'aucun armement classique ne fasse l'objet d'un commerce ou d'un transfert dans des circonstances où le commerce ou le transfert d'armes met en péril la paix, la sécurité et la stabilité, ou alimente une course aux armements locale, ou prolonge des guerres en cours;
(c) qu'aucun armement classique ne fasse l'objet d'un commerce ou d'un transfert au bénéfice de destinataires qui soutiennent ou pratiquent le terrorisme;
(d) qu'aucun armement classique ne fasse l'objet d'un commerce ou d'un transfert au bénéfice de destinataires responsables de violations des droits de l'homme, ou dans des circonstances où l'acquisition d'armes peut concourir à des violations des droits de l'homme;
(e) qu'aucun armement classique ne fasse l'objet d'un commerce ou d'un transfert au bénéfice de personnes qui participent à des conflits armés dans un but lucratif;
(f) qu'aucun armement classique ne tombe entre les mains de destinataires non autorisés ou ne contribue au commerce ou au transfert illégaux des armes.
8. Les Etats ont le devoir de participer à la tenue du Registre des Nations Unies des armes classiques et, d'une manière générale, de promouvoir la transparence en matière de transferts d'armes classiques au niveau international et au niveau national. En vertu de ce devoir, les Etats doivent renforcer la capacité des organisations internationales compétentes et des organisations non gouvernementales pertinentes de surveiller ces transferts.
9. Les particuliers et les acteurs ne relevant pas de l'Etat ont le devoir et la responsabilité de cesser toute participation directe ou implicite au trafic illégal des armes classiques et doivent se conformer rigoureusement aux lois nationales et internationales qui réglementent la mise au point, la production, la possession, l'acquisition, le stockage, le commerce et l'utilisation des armes classiques.
10. La communauté mondiale a le devoir et la responsabilité de s'opposer à l'établissement et aux activités des mercenaires et des organisations militaires privées.
11. Les organisations ou agences intergouvernementales internationales, régionales et sous-régionales compétentes ont le devoir de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour persuader les Etats de s'acquitter de leurs devoirs et de leurs responsabilités aux fins duUp désarmement et du contrôle des armements, et veiller à ce qu'ils le fassent.

Article 6 - Le devoir d'intervenir pour empêcher des violations grossières des droits de l'homme
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour empêcher que ne soient commis des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et d'autres violations grossières ou systématiques des droits de l'homme, cela en toutes circonstances, y compris dans des situations de conflit armé.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité d'empêcher les violations grossières et systématiques des droits de l'homme et de punir ces sortes de conduites. En vertu de ce devoir, l'Etat doit mettre en œuvre, avec le concours des organisations intergouvernementales compétentes et des organisations non gouvernementales pertinentes, des mécanismes efficaces, transparents et fiables pour donner l'alerte sans délai.
3. Lorsqu'un Etat manque à son devoir d'agir efficacement pour empêcher que ne soient commises des violations grossières ou systématiques des droits de l'homme, les autres Etats ont le devoir collectif d'intervenir, après avertissement en bonne et due forme, ou de soutenir une intervention appropriée, nonobstant toute considération de souveraineté nationale, afin d'empêcher ces violations ou de les faire cesser.
4. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est investi par la Charte des Nations Unies d'une responsabilité primordiale à cet égard et doit s'en acquitter conformément aux termes du chapitre 7 de la Charte en mettant sur pied une force permanente de maintien de la paix utilisable à cet effet. Les entités régionales ou sous-régionales dotées des pouvoirs nécessaires doivent se considérer comme les gardiennes des droits de l'homme dans leur région et se charger d'effectuer toutes interventions qui s'imposent si des violations grossières des droits de l'homme s'y produisent. Ces entités doivent bénéficier, à cette fin, du soutien de la communauté mondiale, se traduisant en particulier par la dotation des ressources voulues.

Article 7 - Le devoir et la responsabilité de respecter le droit humanitaire international en temps de conflit armé
1. Les parties à un conflit armé ont le devoir et la responsabilité de respecter inconditionnellement et en toute circonstance le droit humanitaire international, que le conflit armé dont il s'agit ait un caractère international ou interne. En particulier, les forces gouvernementales et les forces insurgées, forces militaires ou paramilitaires, ont l'obligation de s'abstenir de commettre:
(a) des actes de génocide;
Up (b) des crimes contre l'humanité;
(c) des crimes de guerre tels que: I) des tueries, des tortures et d'autres formes de traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants; II) des prises d'otages, viols et autres formes de violence sexuelle envers des femmes et des enfants; III) des déplacements forcés et illégaux de personnes, notamment à des fins de purification ethnique; IV) des attaques sans discernement contre des civils; V) le refus d'une aide humanitaire élémentaire à la population civile; VI) l'utilisation d'enfants comme soldats; VII) le non-respect des droits élémentaires des personnes dans les territoires occupés.
2. Les parties à un conflit armé ont le devoir et la responsabilité d'autoriser un secours humanitaire aux personnes en difficulté, d'autoriser les organisations de secours humanitaire à accéder aux zones touchées et d'assurer la sécurité de leur personnel.
3. Les Etats ont le devoir et la responsabilité de répandre la connaissance du droit humanitaire international, en particulier dans les forces armées et la police, et de veiller à ce que les violations qu'il subit, en particulier les crimes de guerre, fassent l'objet de poursuites et que les auteurs de ces crimes soient punis.

Article 8 - Le devoir et la responsabilité en matière d'aide et d'intervention humanitaires
1
. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre, sans discrimination, des mesures appropriées pour protéger le droit à la vie en fournissant de la nourriture, des abris, des soins de santé et autres éléments indispensables à la survie des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur des territoires, qui fuient la guerre ou un conflit interne ou des violations grossières des droits de l'homme et autres catastrophes d'origine humaine ou naturelle.
2. Le devoir et la responsabilité de fournir une assistance humanitaire aux personnes en difficulté incombe au premier chef aux Etats et, dans le cas d'un conflit armé interne où les insurgés contrôlent un territoire, à ces insurgés. Dans l'accomplissement de ce devoir et de cette responsabilité, l'Etat et les insurgés doivent faciliter l'intervention et l'assistance des organisations intergouvernementales et non gouvernementales reconnues et compétentes.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes ont le devoir de fournir une aide humanitaire aux populations vivant sous le contrôle d'Etats ou d'insurgés sur le territoire desquels se trouvent d'importantes populations de réfugiés ou de personnes déplacées dans le périmètre intérieur.
4. Dans la mesure de leurs moyens, les organisations non gouvernementales pertinentes ont le devoir de prêter leur concours à l'aide humanitaire.
5. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont le devoir d'accomplir leur mission avec efficacité en se fondant sur les meilleures évaluations disponibles. À cette fin, tous ces organismes doivent, si besoin est, coopérer entre eux et coordonner leurs activités.
6. Lorsqu'un Etat ou un élément insurgé manque au devoir de fournir une aide humanitaire à des personnes réfugiées ou déplacées à l'intérieur d'un territoire, les autres Etats ont le devoir collectif de concourir à une intervention appropriée visant à fournir une telle assistance. Aux termes de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies est, en pareil cas, responsable au premier chef. Les entités régionales ou sous-régionales investies des pouvoirs nécessaires ont le devoir de jouer un rôle dans leurs régions respectives et la communauté mondiale doit les inciter à le faire en leur en fournissant les moyens.

Article 9 - Le devoir et la responsabilité de protéger et de promouvoir la sécurité, la stabilité et la santé de l'environnement
1 Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de respecter, protéger et préserver toutes les formes de vie dans leur singularité et leur diversité et de préserver et promouvoir un environnement apte à porter toutes les formes de vie.
2 A cette fin:
a) les Etats, les acteurs pertinents ne relevant pas de l'Etat, y compris le secteur privé, et les particuliers ont le devoir de protéger et de préserver la stabilité et la qualité de l'environnement mondial, régional et local et d'utiliser les ressources naturelles de telle manière que soient assurées la préservation et la protection de la biodiversité;
b) les Etats, les acteurs pertinents ne relevant pas de l'Etat, y compris le secteur privé, et les particuliers ont le devoir de conserver les ressources naturelles et d'empêcher la dégradation et la destruction de l'environnement du fait d'un mauvais usage et d'une exploitation et d'une consommation excessives;
c) les Etats, les organisations intergouvernementales, tous les autres acteurs pertinents ne relevant pas de l'Etat, y compris le secteur privé, et les particuliers ont le devoir d'alimenter et de promouvoir la libre circulation des informations scientifiques de base sur l'environnement et doivent s'attacher à promouvoir et faciliter la recherche et l'analyse nécessaires à l'élaboration de nouvelles méthodes et de nouveaux modèles convenables de préservation et de promotion de la sécurité, de la stabilité et de la santé de l'environnement.
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