|
Retour

|
__La Déclaration
[Déclaration des devoirs et des responsabilités de lhomme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de lUnesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].
CHAPITRE 3 / SECURITE HUMAINE ET ORDRE INTERNATIONAL EQUITABLE
Article 10 - Le devoir et la responsabilité
de promouvoir un ordre international équitable
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures appropriées pour promouvoir un ordre
international équitable dans lequel tous les Etats, les
peuples et les individus puissent jouir d'un développement
humain, économique, social, culturel, politique, scientifique
et technologique durable et participer équitablement aux
institutions internationales et aux processus de prise des décisions.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité du développement économique, social, culturel et politique de leurs peuples et doivent poursuivre, à cette fin, des politiques économiques et sociales visant à mettre en uvre un développement humain durable, s'accompagnant de bien-être et de stabilité économique et financière.
3. Les Etats ont le devoir et la responsabilité
de reconnaître l'interdépendance de tous les Etats
au sein d'une communauté mondiale et doivent éviter
toute mesure de nature à causer un tort ou un dommage important
à d'autres Etats.
4. Les Etats ont le devoir de prendre des dispositions
appropriées en coopération avec les organisations
internationales pertinentes pour empêcher la manipulation
par des intérêts publics ou privés des marchés
nationaux, régionaux ou mondiaux au détriment de
la stabilité des Etats.
5. Pour venir à bout de l'extrême pauvreté
et pour instaurer une plus grande justice économique et
sociale, les Etats économiquement mieux lotis que d'autres
ont le devoir de contribuer au développement économique
et social des Etats moins bien pourvus. Les institutions internationales
de financement et d'aide au développement ont elles aussi
le devoir d'y concourir.
6. Les droits de l'homme ou le développement social ne sauraient faire les frais de la poursuite des politiques et du développement économiques. La promotion des droits de l'homme, et en particulier des droits et des intérêts des couches les plus défavorisées de la population, y compris les personnes vivant dans la grande pauvreté, les enfants, les femmes et les communautés rurales, fait partie intégrante de la planification et de l'application des politiques économiques, monétaires et fiscales par tous les Etats et toutes les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales.
7. Le développement économique et social
ne saurait être poursuivi au détriment de l'environnement
et des ressources naturelles. Le principe du développement
humain durable, suivant lequel les priorités assignées
au développement sont déterminées en fonction
de la nécessité de préserver l'environnement,
de conserver les ressources et de protéger les intérêts
et les possibilités de choix des générations
futures, doit faire partie intégrante de la planification
et de l'application des politiques de développement économique
et social par tous les Etats et par les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, les entreprises publiques et privées
et tous les autres acteurs pertinents ne relevant pas de l'Etat.
8. En tant que membres souverains et égaux de la
communauté internationale, tous les Etats ont le droit
de participer pleinement, en toute équité et efficacité,
aux institutions internationales et mondiales et aux processus
de prise des décisions et doivent se voir reconnaître
d'égales possibilités de le faire.
Article 11 - Le devoir d'alléger les dettes
usuraires
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
d'assurer que les niveaux de remboursement des dettes et de leurs
intérêts par les Etats n'atteignent pas des niveaux
usuraires qui dépassent excessivement leur capacité
de remboursement, mettent des vies humaines en péril et
entravent le développement social et économique.
2. Les nations débitrices ont, pour leur part, le
devoir et la responsabilité d'adopter et de poursuivre
des politiques conformes aux normes les plus exigeantes d'efficacité,
de justice sociale et d'intégrité.
Article 12 - Le devoir et la responsabilité
de promouvoir un développement scientifique et technologique
sûr, responsable et équitable
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de promouvoir un développement scientifique et technologique
responsable profitant sur un pied d'égalité à
l'ensemble de l'humanité.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir de promouvoir
leur propre développement scientifique et technologique
pour le bien et l'élévation de leurs peuples.
3. Les Etats scientifiquement et technologiquement avancés
et les organisations intergouvernementales compétentes
ont le devoir de contribuer au renforcement et au développement
des capacités scientifiques et technologiques des Etats
moins avancés sur le plan scientifique.
4. Les Etats ont le devoir de coopérer au niveau international pour favoriser la libre circulation et un partage équitable de l'information et du savoir scientifiques et technologiques. Cette coopération doit assurer un juste équilibre entre les intérêts nationaux et individuels et la nécessité d'établir au niveau mondial un accès équitable aux progrès de la technologie et à la connaissance scientifique.
5. Les Etats ont le devoir de réglementer les activités
de recherche scientifique et technologique menées dans
le champ relevant de leur juridiction afin d'assurer que les résultats
de ces recherches ne soient pas utilisés à des fins
mettant en péril la paix et la sécurité,
ou au mépris des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
6. La communauté des chercheurs et celle des scientifiques
ont le devoir d'agir avec tout le respect dû à la
vie et au bien-être de tous les êtres humains et de
prendre toutes mesures nécessaires, y compris l'adoption
d'un code d'éthique, pour empêcher que les résultats
de la recherche scientifique et technologique ne soient utilisés
à des fins mettant en péril la paix et la sécurité
ou au mépris des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
7. Les chercheurs et les scientifiques ont, à titre
individuel, le devoir permanent de mener leurs recherches selon
des pratiques conformes à une éthique rigoureuse
et d'informer le public de toute recherche contraire à
l'éthique ou potentiellement dangereuse qui serait portée
à leur connaissance.
Article 13 - Les devoirs et les responsabilités
des entreprises publiques et privées
1. Les entreprises privées et les entreprises publiques
ont le devoir et la responsabilité de respecter la souveraineté
de l'Etat dans lequel elles conduisent leurs affaires et doivent
se soumettre aux lois des Etats qui les accueillent, sauf si ces
lois enfreignent les droits de l'homme et les libertés
fondamentales, et notamment les normes universellement acceptées
en matière de travail.
2. Les entreprises privées et les entreprises publiques
ont le devoir de contribuer au développement et à
l'accroissement des capacités des communautés où
elles s'implantent en leur apportant des moyens de formation et
d'accès à l'autonomie, par des fournitures et des
transferts de technologie, par des modalités de partage
équitables ou par d'autres moyens appropriés.
3. Les entreprises privées et les entreprises publiques
ont le devoir de respecter les droits de l'homme et les libertés
fondamentales et de contribuer à les faire respecter dans
leur domaine d'influence, et elles doivent adhérer aux
normes universellement acceptées en matière de travail,
notamment en ce qui concerne le rejet des formes d'exploitation
universellement condamnées, en particulier l'exploitation
des enfants et des femmes, le travail forcé et la discrimination.
4. Les entreprises privées et les entreprises publiques
ont le devoir d'adhérer à de saines pratiques de
gestion et de conservation de l'environnement et de les faire
respecter. Ces entreprises doivent garantir des consultations
significatives et transparentes avec tous ceux que leurs activités
peuvent perturber et faire connaître intégralement
et en temps utile tout élément d'information pertinent.
5. Les entreprises privées et les entreprises publiques
ont le devoir d'assurer que les activités des sous-traitants,
des fournisseurs et des distributeurs soient en accord avec les
principes indiqués aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
Article 14 - Le devoir et la responsabilité
de prévenir et de punir la criminalité internationale
et organisée
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher,
punir et éliminer la criminalité internationale.
2. Les Etats ont le devoir de prendre des dispositions
efficaces de prévention, d'enquête et de poursuite
envers la criminalité à caractère international
ou à ramifications internationales. Ces dispositions consistent
notamment:
(a) à coopérer mutuellement ou avec des services
de police internationaux dans le combat contre la criminalité
internationale, la criminalité transnationale et le crime
organisé;
(b) lorsque, conformément au droit international,
un Etat y est habilité, à engager des poursuivre
judiciaires ou des procédures d'extradition contre les
personnes responsables de crimes internationaux;
(c) à coopérer avec la justice pénale
internationale et lui prêter assistance.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes,
les organisations non gouvernementales et, le cas échéant,
d'autres acteurs sans lien avec l'Etat ont le devoir de coopérer
avec les Etats et la justice pénale internationale et de
leur prêter assistance dans le cadre des actions de prévention,
d'enquête et de poursuite pénale menées contre
la criminalité internationale et transnationale et contre
le crime organisé.
4. Les particuliers et les acteurs ne relevant pas de l'Etat
ont le devoir et la responsabilité de ne pas tolérer
ou soutenir des actes criminels et de n'y participer en aucune
manière et, le cas échéant, ils ont le devoir
et la responsabilité de coopérer avec les pouvoirs
publics ou la justice pénale internationale et de leur
prêter assistance dans l'action de prévention, l'enquête
ou les poursuites dont les crimes font l'objet.
5. Tous les Etats ont le devoir de ratifier la Convention
portant création de la Cour internationale permanente
de justice pénale ou d'y adhérer, et la communauté
mondiale a le devoir de soutenir l'établissement, le bon
fonctionnement et les activités de la Cour.
Article 15 - Le devoir et la responsabilité
de supprimer la corruption et d'édifier une société
éthique
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de promouvoir une société éthique délivrée
de la corruption endémique.
2. Les Etats ont le devoir de prendre des mesures efficaces pour prévenir, détecter, punir et supprimer la corruption dans le secteur privé et dans le secteur public. Ces mesures doivent notamment consister:
(a) à mettre en place des codes de conduite applicables
à tous les agents de la fonction publique et des systèmes
de contrôle appropriés au sein des organes de l'Etat
et des établissements publics;
(b) à mettre en place des programmes de formation
conçus pour instruire les agents de la fonction publique
de leurs devoirs et de leurs responsabilités de fonctionnaires;
(c) à établir des mécanismes indépendants
efficaces destinés à instituer la responsabilisation
et la transparence au sein des institutions publiques et parmi
leurs agents, notamment en créant des postes de médiateur
et d'inspecteur général des finances;
(d) à assurer la protection des témoins qui
fournissent des preuves d'actes de corruption dans le secteur
public et dans le secteur privé;
(e) à pénaliser la corruption et à
prévoir des sanctions civiles et pénales efficaces;
(f) à sensibiliser le public au mal que cause la
corruption et à mettre en place des modalités de
dépôt des plaintes qui soient efficaces tout en assurant
la protection de ceux qui portent plainte.
3. Les Etats ont le devoir de promouvoir et de mettre en
place des mécanismes visant à assurer une participation
efficace de la société civile à l'effort
de suppression de la corruption. Ils doivent, en particulier,
susciter un débat public sur les problèmes d'éthique
intéressant les pouvoirs publics, les partis politiques
et la société civile, notamment les médias
et les organisations non gouvernementales pertinentes.
4. Les Etats ont le devoir de coopérer entre eux
et de coordonner au niveau international l'action de prévention,
de détection, de punition et d'élimination de la
corruption. Ils ont, en particulier, le devoir de prêter
les concours nécessaires à l'efficacité du
repérage, du gel et de la saisie des biens acquis illicitement
par des fonctionnaires d'autres Etats.
5. Les organisations du secteur privé ont le devoir
de développer, en partenariat avec les pouvoirs publics,
le contexte d'une éthique commerciale propre à garantir
la liberté et la loyauté de la concurrence. Elles
ont le devoir de s'abstenir de participer à des pratiques
commerciales corrompues ou restrictives, ou de promouvoir ou tolérer
de telles pratiques.
6. Les organisations intergouvernementales et les organisations
non gouvernementales ont le devoir d'adopter un comportement responsable
et doivent s'abstenir de promouvoir ou de tolérer des pratiques
corrompues. Elles doivent aussi veiller à l'intégrité
de leurs propres projets.
7. La société civile, y compris les organisations
non gouvernementales pertinentes et les particuliers, a le devoir
de susciter une prise de conscience de l'importance de la lutte
contre la corruption eu égard au tort qu'elle cause à
la vie collective, à la gouvernance de la cité et
au développement humain durable. Quiconque a connaissance
d'un fait de corruption a le devoir d'en faire Etat, tant dans
le secteur public que dans le secteur privé.
|