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La Déclaration des devoirs et des responsabilités de l'homme


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__La Déclaration

[Déclaration des devoirs et des responsabilités de l’homme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de l’Unesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].

CHAPITRE 3 / SECURITE HUMAINE ET ORDRE INTERNATIONAL EQUITABLE

Article 10 - Le devoir et la responsabilité de promouvoir un ordre international équitable
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour promouvoir un ordre international équitable dans lequel tous les Etats, les peuples et les individus puissent jouir d'un développement humain, économique, social, culturel, politique, scientifique et technologique durable et participer équitablement aux institutions internationales et aux processus de prise des décisions.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité du développement économique, social, culturel et politique de leurs peuples et doivent poursuivre, à cette fin, des politiques économiques et sociales visant à mettre en œuvre un développement humain durable, s'accompagnant de bien-être et de stabilité économique et financière.
3. Les Etats ont le devoir et la responsabilité de reconnaître l'interdépendance de tous les Etats au sein d'une communauté mondiale et doivent éviter toute mesure de nature à causer un tort ou un dommage important à d'autres Etats.
4. Les Etats ont le devoir de prendre des dispositions appropriées en coopération avec les organisations internationales pertinentes pour empêcher la manipulation par des intérêts publics ou privés des marchés nationaux, régionaux ou mondiaux au détriment de la stabilité des Etats.
5. Pour venir à bout de l'extrême pauvreté et pour instaurer une plus grande justice économique et sociale, les Etats économiquement mieux lotis que d'autres ont le devoir de contribuer au développement économique et social des Etats moins bien pourvus. Les institutions internationales de financement et d'aide au développement ont elles aussi le devoir d'y concourir.
6. Les droits de l'homme ou le développement social ne sauraient faire les frais de la poursuite des politiques et du développement économiques. La promotion des droits de l'homme, et en particulier des droits et des intérêts des couches les plus défavorisées de la population, y compris les personnes vivant dans la grande pauvreté, les enfants, les femmes et les communautés rurales, fait partie intégrante de la planification et de l'application des politiques économiques, monétaires et fiscales par tous les Etats et toutes les organisationsUp gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales.
7. Le développement économique et social ne saurait être poursuivi au détriment de l'environnement et des ressources naturelles. Le principe du développement humain durable, suivant lequel les priorités assignées au développement sont déterminées en fonction de la nécessité de préserver l'environnement, de conserver les ressources et de protéger les intérêts et les possibilités de choix des générations futures, doit faire partie intégrante de la planification et de l'application des politiques de développement économique et social par tous les Etats et par les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les entreprises publiques et privées et tous les autres acteurs pertinents ne relevant pas de l'Etat.
8. En tant que membres souverains et égaux de la communauté internationale, tous les Etats ont le droit de participer pleinement, en toute équité et efficacité, aux institutions internationales et mondiales et aux processus de prise des décisions et doivent se voir reconnaître d'égales possibilités de le faire.

Article 11 - Le devoir d'alléger les dettes usuraires
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité d'assurer que les niveaux de remboursement des dettes et de leurs intérêts par les Etats n'atteignent pas des niveaux usuraires qui dépassent excessivement leur capacité de remboursement, mettent des vies humaines en péril et entravent le développement social et économique.
2. Les nations débitrices ont, pour leur part, le devoir et la responsabilité d'adopter et de poursuivre des politiques conformes aux normes les plus exigeantes d'efficacité, de justice sociale et d'intégrité.

Article 12 - Le devoir et la responsabilité de promouvoir un développement scientifique et technologique sûr, responsable et équitable
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de promouvoir un développement scientifique et technologique responsable profitant sur un pied d'égalité à l'ensemble de l'humanité.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir de promouvoir leur propre développement scientifique et technologique pour le bien et l'élévation de leurs peuples.
3. Les Etats scientifiquement et technologiquement avancés et les organisations intergouvernementales compétentes ont le devoir de contribuer au renforcement et au développement des capacités scientifiques et technologiques des Etats moins avancés sur le plan scientifique.
4. Les Etats ont le devoir de coopérer au niveau international pour favoriser la libre circulation et un partage équitable de l'information et du savoir scientifiques et technologiques. Cette coopération doit assurer un juste équilibre entre les intérêts nationaux et individuels et la nécessité d'établir au niveau mondial un accès équitable aux progrès de la technologie et à laUp connaissance scientifique.
5. Les Etats ont le devoir de réglementer les activités de recherche scientifique et technologique menées dans le champ relevant de leur juridiction afin d'assurer que les résultats de ces recherches ne soient pas utilisés à des fins mettant en péril la paix et la sécurité, ou au mépris des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. La communauté des chercheurs et celle des scientifiques ont le devoir d'agir avec tout le respect dû à la vie et au bien-être de tous les êtres humains et de prendre toutes mesures nécessaires, y compris l'adoption d'un code d'éthique, pour empêcher que les résultats de la recherche scientifique et technologique ne soient utilisés à des fins mettant en péril la paix et la sécurité ou au mépris des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Les chercheurs et les scientifiques ont, à titre individuel, le devoir permanent de mener leurs recherches selon des pratiques conformes à une éthique rigoureuse et d'informer le public de toute recherche contraire à l'éthique ou potentiellement dangereuse qui serait portée à leur connaissance.

Article 13 - Les devoirs et les responsabilités des entreprises publiques et privées
1. Les entreprises privées et les entreprises publiques ont le devoir et la responsabilité de respecter la souveraineté de l'Etat dans lequel elles conduisent leurs affaires et doivent se soumettre aux lois des Etats qui les accueillent, sauf si ces lois enfreignent les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et notamment les normes universellement acceptées en matière de travail.
2. Les entreprises privées et les entreprises publiques ont le devoir de contribuer au développement et à l'accroissement des capacités des communautés où elles s'implantent en leur apportant des moyens de formation et d'accès à l'autonomie, par des fournitures et des transferts de technologie, par des modalités de partage équitables ou par d'autres moyens appropriés.
3. Les entreprises privées et les entreprises publiques ont le devoir de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et de contribuer à les faire respecter dans leur domaine d'influence, et elles doivent adhérer aux normes universellement acceptées en matière de travail, notamment en ce qui concerne le rejet des formes d'exploitation universellement condamnées, en particulier l'exploitation des enfants et des femmes, le travail forcé et la discrimination.
4. Les entreprises privées et les entreprises publiques ont le devoir d'adhérer à de saines pratiques de gestion et de conservation de l'environnement et de les faire respecter. Ces entreprises doivent garantir des consultations significatives et transparentes avec tous ceux que leurs activités peuvent perturber et faire connaître intégralement et en temps utile tout élément d'information pertinent.
5. Les entreprises privées et les entreprises publiques ont le devoir d'assurer que les activités des sous-traitants, des fournisseurs et des distributeurs soient en accord avec les principes indiqués aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.Up

Article 14 - Le devoir et la responsabilité de prévenir et de punir la criminalité internationale et organisée
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher, punir et éliminer la criminalité internationale.
2. Les Etats ont le devoir de prendre des dispositions efficaces de prévention, d'enquête et de poursuite envers la criminalité à caractère international ou à ramifications internationales. Ces dispositions consistent notamment:
(a) à coopérer mutuellement ou avec des services de police internationaux dans le combat contre la criminalité internationale, la criminalité transnationale et le crime organisé;
(b) lorsque, conformément au droit international, un Etat y est habilité, à engager des poursuivre judiciaires ou des procédures d'extradition contre les personnes responsables de crimes internationaux;
(c) à coopérer avec la justice pénale internationale et lui prêter assistance.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes, les organisations non gouvernementales et, le cas échéant, d'autres acteurs sans lien avec l'Etat ont le devoir de coopérer avec les Etats et la justice pénale internationale et de leur prêter assistance dans le cadre des actions de prévention, d'enquête et de poursuite pénale menées contre la criminalité internationale et transnationale et contre le crime organisé.
4
. Les particuliers et les acteurs ne relevant pas de l'Etat ont le devoir et la responsabilité de ne pas tolérer ou soutenir des actes criminels et de n'y participer en aucune manière et, le cas échéant, ils ont le devoir et la responsabilité de coopérer avec les pouvoirs publics ou la justice pénale internationale et de leur prêter assistance dans l'action de prévention, l'enquête ou les poursuites dont les crimes font l'objet.
5. Tous les Etats ont le devoir de ratifier la Convention portant création de la Cour internationale permanente de justice pénale ou d'y adhérer, et la communauté mondiale a le devoir de soutenir l'établissement, le bon fonctionnement et les activités de la Cour.Up

Article 15 - Le devoir et la responsabilité de supprimer la corruption et d'édifier une société éthique
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de promouvoir une société éthique délivrée de la corruption endémique.
2. Les Etats ont le devoir de prendre des mesures efficaces pour prévenir, détecter, punir et supprimer la corruption dans le secteur privé et dans le secteur public. Ces mesures doivent notamment consister:
(a) à mettre en place des codes de conduite applicables à tous les agents de la fonction publique et des systèmes de contrôle appropriés au sein des organes de l'Etat et des établissements publics;
(b) à mettre en place des programmes de formation conçus pour instruire les agents de la fonction publique de leurs devoirs et de leurs responsabilités de fonctionnaires;
(c) à établir des mécanismes indépendants efficaces destinés à instituer la responsabilisation et la transparence au sein des institutions publiques et parmi leurs agents, notamment en créant des postes de médiateur et d'inspecteur général des finances;
(d) à assurer la protection des témoins qui fournissent des preuves d'actes de corruption dans le secteur public et dans le secteur privé;
(e) à pénaliser la corruption et à prévoir des sanctions civiles et pénales efficaces;
(f) à sensibiliser le public au mal que cause la corruption et à mettre en place des modalités de dépôt des plaintes qui soient efficaces tout en assurant la protection de ceux qui portent plainte.
3. Les Etats ont le devoir de promouvoir et de mettre en place des mécanismes visant à assurer une participation efficace de la société civile à l'effort de suppression de la corruption. Ils doivent, en particulier, susciter un débat public sur les problèmes d'éthique intéressant les pouvoirs publics, les partis politiques et la société civile, notamment les médias et les organisations non gouvernementales pertinentes.
4. Les Etats ont le devoir de coopérer entre eux et de coordonner au niveau international l'action de prévention, de détection, de punition et d'élimination de la corruption. Ils ont, en particulier, le devoir de prêter les concours nécessaires à l'efficacité du repérage, du gel et de la saisie des biens acquis illicitement par des fonctionnaires d'autres Etats.
5. Les organisations du secteur privé ont le devoir de développer, en partenariat avec les pouvoirs publics, le contexte d'une éthique commerciale propre à garantir la liberté et la loyauté de la concurrence. Elles ont le devoir de s'abstenir de participer à des pratiques commerciales corrompues ou restrictives, ou de promouvoir ou tolérer de telles pratiques.
6. Les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales ont le devoir d'adopter un comportement responsable et doivent s'abstenir de promouvoir ou de tolérer des pratiques corrompues. Elles doivent aussi veiller à l'intégrité de leurs propres projets.
7. La société civile, y compris les organisations non gouvernementales pertinentes et les particuliers, a le devoir de susciter une prise de conscience de l'importance de la lutte contre la corruption eu égard au tort qu'elle cause à la vie collective, à la gouvernance de la cité et au développement humain durable. Quiconque a connaissance d'un fait de corruption a le devoir d'en faire Etat, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
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