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La Déclaration des devoirs et des responsabilités de l'homme


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__La Déclaration

[Déclaration des devoirs et des responsabilités de l’homme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de l’Unesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].

CHAPITRE 5 / LIBERTÉ DE PENSÉE, D’EXPRESSION, DE RASSEMBLEMENT, D’ASSOCIATION ET DE RELIGION

Article 17 - Le devoir et la responsabilité de respecter et d'assurer la liberté de pensée, la liberté d'expression et la liberté des médias
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de respecter, de protéger et d'assurer la liberté d'opinion et d'expression et la liberté et l'indépendance des médias, facteurs indispensables à la protection et à la promotion des valeurs démocratiques et du pluralisme et à la lutte contre la corruption, l'abus de pouvoir et les autres dangers qui menacent les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Ce devoir repose sur un soubassement de valeurs et de responsabilités universelles. En découle, plus particulièrement, le devoir et la responsabilité:
(a) d'assurer que la recherche de la vérité ne soit pas entravée; cette prescription s'applique également aux technologies de l'information et de la communication;
(b) d'assurer que les citoyens reçoivent une information exacte et objective qui leur permette de participer de manière efficace à la prise des décisions;
(c) d'éviter tout traitement dégradant des personnes et la présentation de la violence à titre de divertissement;
(d) de protéger l'accomplissement personnel, l'autonomie et la vie privée des individus.
2. Les médias et les journalistes ont le devoir d'informer avec honnêteté et exactitude et d'éviter toute incitation à la violence ou à la haine raciale, ethnique ou religieuse.

Article 18 - Devoirs et responsabilités ayant trait aux technologies de l'information et de la communication
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité d'assurer l'accès universel à l'infrastructure générale et aux services de communication et d'information qui permettent à tous les Etats et à tous les membres de la société civile d'avoir accès aux données, aux informations et aux connaissances et de se livrer à des activités en réseau.
2. Les Etats et le secteur privé ont le devoir de faciliter la réalisation des potentialités des technologies de l'information et de la communication en offrant dans des conditions équitables et économiquement abordables l'accès à une large gamme de médias et en assurant la libre circulation de l'information parmi l'ensemble des individus et des institutions.
Up3. Les Etats et le secteur privé ont le devoir d'assurer aux individus et aux institutions la possibilité de disposer d'un éventail de moyens d'engager des dialogues civiques et d'obtenir l'éducation et les qualifications nécessaires pour participer à la société de l'information.
4. Les Etats ont le devoir d'empêcher le mauvais usage de ces technologies et de ces systèmes de communication, tout particulièrement en ce qui concerne la propagation de la haine et d'éléments de nature à compromettre le bien-être des enfants.
5. Les Etats ont le devoir de prendre des mesures pour protéger la sécurité, l'intimité et la fiabilité des communications.
6. Les Etats, la société civile, les entreprises privées et les particuliers ont le devoir:
(a) d'établir des systèmes et des services d'information accessibles, d'en ouvrir l'accès et d'en faire un usage qui n'ait pas pour effet de porter préjudice au système lui-même et à ses utilisateurs;
(b) de faire un usage des systèmes et des services qui soit compatible avec le bien commun;
(c) de favoriser la véracité et la mise en lumière honnête des faits;
(d) de respecter le droit des autres à la contestation.
7. Les Etats, le secteur privé et les autres secteurs pertinents de la société civile ont le devoir de ne recueillir d'informations sur les personnes que lorsqu'elles sont pertinentes, nécessaires et socialement acceptables. Ces informations doivent, autant que possible, être recueillies directement auprès de la personne intéressée, et à défaut ceux qui les recueillent ont le devoir et la responsabilité d'opérer de façon transparente et d'aviser les personnes intéressées en leur précisant les méthodes de renseignement employées.
8. Quiconque recueille des informations sur les personnes a le devoir de leur fournir, si elles le demandent, une copie de toute information recueillie à leur sujet. Ce devoir s'accompagne de celui de veiller à l'exactitude et à la sûreté des informations recueillies, notamment en permettant aux personnes de voir et de corriger les données les concernant.
9. Les Etats ont le devoir de fixer les règles applicables à la collecte, à la conservation, à l'utilisation, à la divulgation et à la correction de l'information et d'établir des mécanismes adaptés pour assurer l'application de ces règles, et notamment des procédures administratives, des normes professionnelles, des recours en justice, des sanctions pénales et l'intervention de médiateurs.
10. La communauté mondiale a le devoir d'établir des règles régissant le partage de l'innovation et des modalités d'enregistrement applicables à la conception, à la mise en place et au fonctionnement des systèmes et services d'information sur la base d'un régime équitable de la propriété intellectuelle.
11. La communauté mondiale a le devoir d'établir des règles et des modalités équitables régissant l'accès au cyberespace et son utilisation.

Article 19 - Le devoir et la responsabilité de respecter et d'assurer la liberté de rassemblement et d'association
Les Etats ont le devoir et la responsabilité de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement concret des droits de libre rassemblement et de libre association.

Article 20 - Le devoir et la responsabilité de respecter et d'assurer la liberté de religion, de croyance et de conscience
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir de prendre des mesures appropriées pour assurer le respect et la protection de la liberté de religion, de croyance et de conscience.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité de respecter et de protéger la liberté de religion, de croyance et de conscience de tous dans les limites de leur territoire ou le champ de leur juridiction. En vertu de ce devoir et de cette responsabilité, l'Etat doit:
(a) respecter et garantir le droit de tous les individus d'avoir et d'adopter la religion ou la croyance de leur choix, ou de n'en avoir aucune;
(b) respecter et garantir le droit des individus de manifester cette religion ou cette croyance par le culte, l'observance, la pratique et l'enseignement, individuellement ou en commun, en privé et en public.
3. Les chefs religieux ont le devoir de promouvoir la tolérance et le respect des autres religions et de leurs adeptes et ont le devoir et la responsabilité de s'abstenir de toute incitation à la haine ou à la violence religieuse.
4. Toutes les religions et leurs adeptes ont le devoir de pratiquer la tolérance en matière religieuse et ont le devoir et la responsabilité de respecter les droits des autres religions, leurs croyances et leurs adeptes, ainsi que les incroyants.
5. Toutes les religions et leurs adeptes ont le devoir et la responsabilité de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans la pratique ou la manifestation de leur religion.
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