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__La Déclaration
[Déclaration des devoirs et des responsabilités de lhomme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de lUnesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].
CHAPITRE 5 / LIBERTÉ DE PENSÉE, DEXPRESSION, DE RASSEMBLEMENT, DASSOCIATION ET DE RELIGION
Article 17 - Le devoir et la responsabilité
de respecter et d'assurer la liberté de pensée,
la liberté d'expression et la liberté des médias
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de respecter, de protéger et d'assurer la liberté
d'opinion et d'expression et la liberté et l'indépendance
des médias, facteurs indispensables à la protection
et à la promotion des valeurs démocratiques et du
pluralisme et à la lutte contre la corruption, l'abus de
pouvoir et les autres dangers qui menacent les droits de l'homme
et les libertés fondamentales. Ce devoir repose sur un
soubassement de valeurs et de responsabilités universelles.
En découle, plus particulièrement, le devoir et
la responsabilité:
(a) d'assurer que la recherche de la vérité
ne soit pas entravée; cette prescription s'applique également
aux technologies de l'information et de la communication;
(b) d'assurer que les citoyens reçoivent une information
exacte et objective qui leur permette de participer de manière
efficace à la prise des décisions;
(c) d'éviter tout traitement dégradant des
personnes et la présentation de la violence à titre
de divertissement;
(d) de protéger l'accomplissement personnel, l'autonomie
et la vie privée des individus.
2. Les médias et les journalistes ont le devoir
d'informer avec honnêteté et exactitude et d'éviter
toute incitation à la violence ou à la haine raciale,
ethnique ou religieuse.
Article 18 - Devoirs et responsabilités
ayant trait aux technologies de l'information et de la communication
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
d'assurer l'accès universel à l'infrastructure générale
et aux services de communication et d'information qui permettent
à tous les Etats et à tous les membres de la société
civile d'avoir accès aux données, aux informations
et aux connaissances et de se livrer à des activités
en réseau.
2. Les Etats et le secteur privé ont le devoir de
faciliter la réalisation des potentialités des technologies
de l'information et de la communication en offrant dans des conditions
équitables et économiquement abordables l'accès
à une large gamme de médias et en assurant la libre
circulation de l'information parmi l'ensemble des individus et
des institutions.
3. Les Etats et le secteur privé ont le devoir d'assurer
aux individus et aux institutions la possibilité de disposer
d'un éventail de moyens d'engager des dialogues civiques
et d'obtenir l'éducation et les qualifications nécessaires
pour participer à la société de l'information.
4. Les Etats ont le devoir d'empêcher le mauvais
usage de ces technologies et de ces systèmes de communication,
tout particulièrement en ce qui concerne la propagation
de la haine et d'éléments de nature à compromettre
le bien-être des enfants.
5. Les Etats ont le devoir de prendre des mesures pour
protéger la sécurité, l'intimité et
la fiabilité des communications.
6. Les Etats, la société civile, les entreprises
privées et les particuliers ont le devoir:
(a) d'établir des systèmes et des services
d'information accessibles, d'en ouvrir l'accès et d'en
faire un usage qui n'ait pas pour effet de porter préjudice
au système lui-même et à ses utilisateurs;
(b) de faire un usage des systèmes et des services
qui soit compatible avec le bien commun;
(c) de favoriser la véracité et la mise en
lumière honnête des faits;
(d) de respecter le droit des autres à la contestation.
7. Les Etats, le secteur privé et les autres secteurs
pertinents de la société civile ont le devoir de
ne recueillir d'informations sur les personnes que lorsqu'elles
sont pertinentes, nécessaires et socialement acceptables.
Ces informations doivent, autant que possible, être recueillies
directement auprès de la personne intéressée,
et à défaut ceux qui les recueillent ont le devoir
et la responsabilité d'opérer de façon transparente
et d'aviser les personnes intéressées en leur précisant
les méthodes de renseignement employées.
8. Quiconque recueille des informations sur les personnes
a le devoir de leur fournir, si elles le demandent, une copie
de toute information recueillie à leur sujet. Ce devoir
s'accompagne de celui de veiller à l'exactitude et à
la sûreté des informations recueillies, notamment
en permettant aux personnes de voir et de corriger les données
les concernant.
9. Les Etats ont le devoir de fixer les règles applicables
à la collecte, à la conservation, à l'utilisation,
à la divulgation et à la correction de l'information
et d'établir des mécanismes adaptés pour
assurer l'application de ces règles, et notamment des procédures
administratives, des normes professionnelles, des recours en justice,
des sanctions pénales et l'intervention de médiateurs.
10. La communauté mondiale a le devoir d'établir
des règles régissant le partage de l'innovation
et des modalités d'enregistrement applicables à
la conception, à la mise en place et au fonctionnement
des systèmes et services d'information sur la base d'un
régime équitable de la propriété intellectuelle.
11. La communauté mondiale a le devoir d'établir
des règles et des modalités équitables régissant
l'accès au cyberespace et son utilisation.
Article 19 - Le devoir et la responsabilité
de respecter et d'assurer la liberté de rassemblement et
d'association
Les Etats ont le devoir et la responsabilité de prendre
toutes dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement
concret des droits de libre rassemblement et de libre association.
Article 20 - Le devoir et la responsabilité
de respecter et d'assurer la liberté de religion, de croyance
et de conscience
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir de prendre des mesures
appropriées pour assurer le respect et la protection de
la liberté de religion, de croyance et de conscience.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité
de respecter et de protéger la liberté de religion,
de croyance et de conscience de tous dans les limites de leur
territoire ou le champ de leur juridiction. En vertu de ce devoir
et de cette responsabilité, l'Etat doit:
(a) respecter et garantir le droit de tous les individus
d'avoir et d'adopter la religion ou la croyance de leur choix,
ou de n'en avoir aucune;
(b) respecter et garantir le droit des individus de manifester
cette religion ou cette croyance par le culte, l'observance, la
pratique et l'enseignement, individuellement ou en commun, en
privé et en public.
3. Les chefs religieux ont le devoir de promouvoir la tolérance
et le respect des autres religions et de leurs adeptes et ont
le devoir et la responsabilité de s'abstenir de toute incitation
à la haine ou à la violence religieuse.
4. Toutes les religions et leurs adeptes ont le devoir
de pratiquer la tolérance en matière religieuse
et ont le devoir et la responsabilité de respecter les
droits des autres religions, leurs croyances et leurs adeptes,
ainsi que les incroyants.
5. Toutes les religions et leurs adeptes ont le devoir et la responsabilité de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans la pratique ou la manifestation de leur religion.
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