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__La Déclaration
[Déclaration des devoirs et des responsabilités de lhomme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de lUnesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].
CHAPITRE 6 / LE DROIT A LINTEGRITE PERSONNELLE ET PHYSIQUE
Article 21 - Le devoir et la responsabilité
de respecter et d'assurer l'intégrité physique et
personnelle
Les membres de la communauté mondiale ont, à titre
collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures appropriées pour que soit respectée
et assurée l'intégrité physique, psychologique
et personnelle de tous les membres de la famille humaine en toutes
circonstances, y compris dans les situations de conflit armé.
Article 22 - Le devoir et la responsabilité
de respecter et de garantir le droit à la liberté
personnelle et à la sécurité physique
1. Les Etats ont au premier chef le droit et la responsabilité
de prendre toutes mesures nécessaires faire respecter et
garantir le droit à la liberté personnelle et à
la sécurité physique de tous dans les frontières
de leur territoire ou le champ de leur juridiction. Ces mesures
consistent notamment:
(a) à prendre toutes dispositions nécessaires
pour empêcher les arrestations et détentions arbitraires
par l'Etat ou ses fonctionnaires et assurer que la privation de
liberté n'ait lieu que conformément à une
loi qui soit compatible avec des motifs universellement reconnus
nécessitant une telle privation;
(b) à assurer que toutes les arrestations et les
détentions ordonnées par l'Etat ou sanctionnées
par lui s'effectuent conformément à des normes universellement
reconnues d'équité et de bonne et due forme; en
particulier, toute personne arrêtée ou détenue
est informée sans délai des motifs de son arrestation
et de sa détention, a droit à comparaître
promptement devant un officier de justice afin qu'il soit décidé
de la légalité de son arrestation ou de sa détention,
et, si elle est accusée d'un délit, elle est déférée
promptement devant un magistrat, a le droit de demander à
être relâchée sous réserve de conditions
raisonnables si l'intérêt de la justice ne s'y oppose
pas, a droit à l'assistance juridique de son choix et à
un procès tenu dans un délai raisonnable;
(c) à prendre des mesures efficaces pour protéger
et garantir la sécurité physique de toute personne
relevant de la juridiction de l'Etat.
Article 23 - Le devoir et la responsabilité
d'interdire et d'empêcher l'esclavage et les institutions
et pratiques analogues à l'esclavage
1. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité
de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger
toutes les personnes vivant sur leur territoire ou relevant de
leur juridiction contre l'esclavage et les pratiques assimilables
à l'esclavage, y compris la prostitution des enfants, la
prostitution forcée, l'asservissement en remboursement
d'une dette, la servitude et d'autres formes de travail forcé
incompatibles avec le droit international. Ces mesures consistent
notamment:
(a) à déclarer le caractère criminel
de ces pratiques et les punir;
(b) à instituer des moyens de contrôle efficaces
à des points d'entrée et de sortie pertinents sur
leur territoire, pour empêcher le trafic illégal
des personnes;
(c) à prendre les dispositions de coopération
voulues aux niveaux sous-régional, régional et international
pour empêcher et faire cesser ces sortes de pratiques, notamment
la coopération des services de police entre eux en vue
de démanteler les réseaux de trafiquants nationaux,
régionaux et internationaux;
(d) à mettre en place des programmes de formation
visant à susciter parmi les responsables de la police et
autres cadres pertinents de la fonction publique une prise de
conscience au sujet des pratiques assimilables à l'esclavage;
(e) à sensibiliser le public, à travers l'éducation
et des programmes d'information générale, aux violations
des droits de l'homme associées à ces pratiques.
2. Les individus et les acteurs ne relevant pas de l'Etat
ont le devoir et la responsabilité de ne pas tolérer
ou soutenir des pratiques d'esclavage ou assimilables à
l'esclavage et de n'y participer en aucune façon.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes
et les organisations non gouvernementales pertinentes ont le devoir
de vérifier que les Etats s'acquittent de leurs devoirs
et de leurs responsabilités concernant la prévention
et le châtiment de l'esclavage et des pratiques qui s'en
rapprochent; elles doivent s'attacher à sensibiliser le
public à l'existence de ces pratiques.
Article 24 - Le devoir et la responsabilité
de respecter et de garantir l'interdiction de la torture et des
traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants
1. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité
de condamner la torture et de prendre toutes mesures nécessaires
pour empêcher que la torture et des traitements ou châtiments
cruels, inhumains ou dégradants ne soient pratiqués
dans l'espace relevant de leur juridiction. Ces mesures consistent
notamment:
(a) à déclarer criminels et punir tous actes
de torture et traitements ou châtiments cruels, inhumains
et dégradants, perpétrés dans l'espace relevant
de leur juridiction, que ce soit par des représentants
de la puissance publique, des mouvements ou des insurgés
politiques, ou d'autres acteurs ne relevant pas de l'Etat ou des
particuliers agissant avec l'assentiment ou la complicité
de l'Etat;
(b) à soumettre à des contrôles stricts
les lieux et les conditions de détention de personnes privées
de leur liberté et les méthodes et pratiques d'interrogatoire;
(c) à exercer une rigoureuse vigilance à
l'égard de tous les représentants de la loi responsables
de personnes mises en détention par l'Etat;
(d) à faire en sorte que les programmes de formation
de tout le personnel des services de police et autres représentants
pertinents de la puissance publique comprennent une instruction
adéquate relative à l'interdiction de la torture
et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou
dégradants.
2. Les individus et les acteurs ne relevant pas de l'Etat
ont le devoir et la responsabilité de ne pas laisser commettre
ni soutenir des actes de torture et des traitements ou châtiments
cruels, inhumains et dégradants, et de n'y prendre part
en aucune manière.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes
et les organisations non gouvernementales pertinentes ont le devoir
de vérifier que les Etats s'acquittent du devoir et de
la responsabilité qui leur incombent d'interdire, d'empêcher
et de punir la torture et les traitements cruels inhumains et
dégradants, et elles ont le devoir de rendre public et
de dénoncer tout acte de cette espèce.
Article 25 - Le devoir et la responsabilité
d'empêcher et de supprimer les disparitions forcées
1. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité
de condamner les disparitions forcées et de prendre toutes
mesures nécessaires pour empêcher qu'elles ne se
produisent sur leur territoire. Ces mesures consistent notamment:
(a) à déclarer criminels et à punir
tous actes entraînant une disparition forcée commis
sur leur territoire ou dans le champ de leur juridiction;
(b) à faire en sorte que les personnes privées
de leur liberté ne soient détenues que dans des
lieux de détention officiellement reconnus et puissent
accéder adéquatement aux magistrats, à un
représentant légal, au personnel médical
et aux membres de leur famille pendant la durée de leur
détention;
(c) à veiller à ce que soit tenu un registre
ordinaire portant mention de toutes les personnes placées
en détention et à ce que les informations qu'il
contient soient mises à la dispositions des autorités
judiciaires, des représentants légaux et des membres
de la famille soucieux de connaître les circonstances de
la détention des personnes;
(d) à exercer une vigilance rigoureuse à
l'égard tous les membres des services de police et autres
représentants de la puissance publique responsables de
personnes placées en détention au nom de l'Etat;
(e) à prendre des dispositions de coopération
aux niveaux sous-régional, régional et international
pour empêcher les disparition forcées et mettre un
terme à leur pratique.
2. Les individus et les acteurs ne relevant pas de l'Etat
ont le devoir et la responsabilité de ne pas tolérer
ou soutenir des actes entraînant une disparition forcée
et de n'y participer en aucune manière.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes
et les organisations non gouvernementales pertinentes ont le devoir
de vérifier que les Etats s'acquittent du devoir et de
la responsabilité qui leur incombent d'interdire et empêcher
les actes entraînant une disparition forcée et de
punir leurs auteurs; elles ont le devoir de porter à la
connaissance du public et de dénoncer les actes de cette
sorte.
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