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La Déclaration des devoirs et des responsabilités de l'homme


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__La Déclaration

[Déclaration des devoirs et des responsabilités de l’homme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de l’Unesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].

CHAPITRE 6 / LE DROIT A L’INTEGRITE PERSONNELLE ET PHYSIQUE

Article 21 - Le devoir et la responsabilité de respecter et d'assurer l'intégrité physique et personnelle
Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour que soit respectée et assurée l'intégrité physique, psychologique et personnelle de tous les membres de la famille humaine en toutes circonstances, y compris dans les situations de conflit armé.

Article 22 - Le devoir et la responsabilité de respecter et de garantir le droit à la liberté personnelle et à la sécurité physique
1. Les Etats ont au premier chef le droit et la responsabilité de prendre toutes mesures nécessaires faire respecter et garantir le droit à la liberté personnelle et à la sécurité physique de tous dans les frontières de leur territoire ou le champ de leur juridiction. Ces mesures consistent notamment:
(a) à prendre toutes dispositions nécessaires pour empêcher les arrestations et détentions arbitraires par l'Etat ou ses fonctionnaires et assurer que la privation de liberté n'ait lieu que conformément à une loi qui soit compatible avec des motifs universellement reconnus nécessitant une telle privation;
(b) à assurer que toutes les arrestations et les détentions ordonnées par l'Etat ou sanctionnées par lui s'effectuent conformément à des normes universellement reconnues d'équité et de bonne et due forme; en particulier, toute personne arrêtée ou détenue est informée sans délai des motifs de son arrestation et de sa détention, a droit à comparaître promptement devant un officier de justice afin qu'il soit décidé de la légalité de son arrestation ou de sa détention, et, si elle est accusée d'un délit, elle est déférée promptement devant un magistrat, a le droit de demander à être relâchée sous réserve de conditions raisonnables si l'intérêt de la justice ne s'y oppose pas, a droit à l'assistance juridique de son choix et à un procès tenu dans un délai raisonnable;
(c) à prendre des mesures efficaces pour protéger et garantir la sécurité physique de toute personne relevant de la juridiction de l'Etat.Up

Article 23 - Le devoir et la responsabilité d'interdire et d'empêcher l'esclavage et les institutions et pratiques analogues à l'esclavage
1. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger toutes les personnes vivant sur leur territoire ou relevant de leur juridiction contre l'esclavage et les pratiques assimilables à l'esclavage, y compris la prostitution des enfants, la prostitution forcée, l'asservissement en remboursement d'une dette, la servitude et d'autres formes de travail forcé incompatibles avec le droit international. Ces mesures consistent notamment:
(a) à déclarer le caractère criminel de ces pratiques et les punir;
(b) à instituer des moyens de contrôle efficaces à des points d'entrée et de sortie pertinents sur leur territoire, pour empêcher le trafic illégal des personnes;
(c) à prendre les dispositions de coopération voulues aux niveaux sous-régional, régional et international pour empêcher et faire cesser ces sortes de pratiques, notamment la coopération des services de police entre eux en vue de démanteler les réseaux de trafiquants nationaux, régionaux et internationaux;
(d) à mettre en place des programmes de formation visant à susciter parmi les responsables de la police et autres cadres pertinents de la fonction publique une prise de conscience au sujet des pratiques assimilables à l'esclavage;
(e) à sensibiliser le public, à travers l'éducation et des programmes d'information générale, aux violations des droits de l'homme associées à ces pratiques.
2. Les individus et les acteurs ne relevant pas de l'Etat ont le devoir et la responsabilité de ne pas tolérer ou soutenir des pratiques d'esclavage ou assimilables à l'esclavage et de n'y participer en aucune façon.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes et les organisations non gouvernementales pertinentes ont le devoir de vérifier que les Etats s'acquittent de leurs devoirs et de leurs responsabilités concernant la prévention et le châtiment de l'esclavage et des pratiques qui s'en rapprochent; elles doivent s'attacher à sensibiliser le public à l'existence de ces pratiques.

Article 24 - Le devoir et la responsabilité de respecter et de garantir l'interdiction de la torture et des traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants
1. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité de condamner la torture et de prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher que la torture et des traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants ne soient pratiqués dans l'espace relevant de leur juridiction. Ces mesures consistent notamment:
Up (a) à déclarer criminels et punir tous actes de torture et traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, perpétrés dans l'espace relevant de leur juridiction, que ce soit par des représentants de la puissance publique, des mouvements ou des insurgés politiques, ou d'autres acteurs ne relevant pas de l'Etat ou des particuliers agissant avec l'assentiment ou la complicité de l'Etat;
(b) à soumettre à des contrôles stricts les lieux et les conditions de détention de personnes privées de leur liberté et les méthodes et pratiques d'interrogatoire;
(c) à exercer une rigoureuse vigilance à l'égard de tous les représentants de la loi responsables de personnes mises en détention par l'Etat;
(d) à faire en sorte que les programmes de formation de tout le personnel des services de police et autres représentants pertinents de la puissance publique comprennent une instruction adéquate relative à l'interdiction de la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants.
2. Les individus et les acteurs ne relevant pas de l'Etat ont le devoir et la responsabilité de ne pas laisser commettre ni soutenir des actes de torture et des traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, et de n'y prendre part en aucune manière.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes et les organisations non gouvernementales pertinentes ont le devoir de vérifier que les Etats s'acquittent du devoir et de la responsabilité qui leur incombent d'interdire, d'empêcher et de punir la torture et les traitements cruels inhumains et dégradants, et elles ont le devoir de rendre public et de dénoncer tout acte de cette espèce.

Article 25 - Le devoir et la responsabilité d'empêcher et de supprimer les disparitions forcées
1. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité de condamner les disparitions forcées et de prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher qu'elles ne se produisent sur leur territoire. Ces mesures consistent notamment:
(a) à déclarer criminels et à punir tous actes entraînant une disparition forcée commis sur leur territoire ou dans le champ de leur juridiction;
(b) à faire en sorte que les personnes privées de leur liberté ne soient détenues que dans des lieux de détention officiellement reconnus et puissent accéder adéquatement aux magistrats, à un représentant légal, au personnel médical et aux membres de leur famille pendant la durée de leur détention;
(c) à veiller à ce que soit tenu un registre ordinaire portant mention de toutes les personnes placées en détention et à ce que les informations qu'il contient soient mises à la dispositions des autorités judiciaires, des représentants légaux et des membres de la famille soucieux de connaître les circonstances de la détention des personnes;
(d) à exercer une vigilance rigoureuse à l'égard tous les membres des services de police et autres représentants de la puissance publique responsables de personnes placées en détention au nom de l'Etat;
(e) à prendre des dispositions de coopération aux niveaux sous-régional, régional et international pour empêcher les disparition forcées et mettre un terme à leur pratique.
2. Les individus et les acteurs ne relevant pas de l'Etat ont le devoir et la responsabilité de ne pas tolérer ou soutenir des actes entraînant une disparition forcée et de n'y participer en aucune manière.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes et les organisations non gouvernementales pertinentes ont le devoir de vérifier que les Etats s'acquittent du devoir et de la responsabilité qui leur incombent d'interdire et empêcher les actes entraînant une disparition forcée et de punir leurs auteurs; elles ont le devoir de porter à la connaissance du public et de dénoncer les actes de cette sorte.
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