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__La Déclaration
[Déclaration des devoirs et des responsabilités de lhomme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de lUnesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].
CHAPITRE 7 / EGALITE
Article 26 - Le devoir de respecter et d'assurer
le droit à l'égalité de traitement et à
la non-discrimination
Les membres de la communauté mondiale ont, à titre
collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures appropriées en vue de faire respecter,
de garantir et de promouvoir le droit à l'égalité
de traitement et de supprimer toute forme de discrimination.
Article 27 - Le devoir et la responsabilité
de respecter et d'appliquer de principe d'égalité
Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures appropriées pour que soit respecté
et appliqué concrètement le principe de l'égalité
de toutes les personnes vivant sur leur territoire ou sous leur
juridiction. Ces mesures consistent notamment:
(a) à garantir l'égalité de tous devant
la loi et à assurer à tous une égale protection
et un égal bénéfice de la loi;
(b) à n'exercer aucune discrimination en fonction
de la race, de la couleur de peau, du sexe, de l'âge, des
tendances sexuelles, de la langue, de la religion, des opinions
politiques ou autres, de l'origine nationale, ethnique ou sociale,
de handicaps, des biens, de la naissance ou de tout autre critère
analogue;
(c) à prendre des mesures concrètes pour
empêcher toute discrimination directe ou indirecte de la
part de particuliers, d'entreprises ou d'organisations dans le
domaine de l'emploi, celui de l'éducation et par rapport
au droit de toute personne d'accéder à des lieux
ou des services destinés à l'usage du public, tels
que les transports publics, les hôtels, les restaurants,
les cafés, les salles de spectacle et les parcs;
(d) à prendre des mesures concrètes pour
promouvoir dans les faits l'égalité des personnes
ou des groupes de personnes qui continuent à pâtir
des effets d'une discrimination passée et présente.
Article 28 - Le devoir et la responsabilité
de garantir l'égalité raciale et religieuse En vertu de leur devoir et de leur responsabilité d'assurer dans les faits l'égalité raciale et religieuse, les Etats doivent:
(a) garantir la jouissance effective de la totalité
des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans
discrimination fondée sur la race, la religion ou l'origine
ethnique;
(b) prendre des mesures concrètes pour: I)
condamner toute forme de discrimination raciale ou religieuse
et assurer le respect de la diversité raciale, ethnique
et religieuse; II) promouvoir la représentation
adéquate des groupes raciaux, ethniques et religieux qui
pâtissent des effets d'une discrimination passée
et présente à tous les niveaux de la vie publique
et politique; III) garantir l'égalité des
possibilités d'éducation offertes à tous
les groupes raciaux, ethniques et religieux; IV) promouvoir
l'autonomisation économique des groupes raciaux, ethniques
et religieux qui pâtissent des effets d'une discrimination
passée et présente; V) promouvoir l'accès
de tous les groupes raciaux ethniques et religieux aux moyens
de communication de masse et aux nouvelles technologies; VI)
déclarer illégales et interdire les organisations
et les activités cherchant à promouvoir la violence
ou la haine raciale, ethnique ou religieuse.
Article 29 - Le devoir et la responsabilité
d'assurer l'égalité des sexes
1. En vertu du devoir et de la responsabilité qui
leur incombe d'assurer l'égalité des sexes et la
reconnaissance des droits des femmes à titre de partie
intégrante des droits de l'homme, tous les Etats doivent:
(a) garantir la jouissance effective de l'ensemble des
droits de l'homme et des libertés fondamentales sans discrimination
fondée sur le sexe;
(b) prendre des mesures concrètes pour: I)
promouvoir l'égalité des femmes en matière
de représentation et de participation à tous les
échelons de la vie publique et politique; II) condamner
et supprimer les pratiques culturelles, religieuses et sociales
qui exercent une discrimination à l'encontre des femmes;
III) promouvoir l'autonomisation économique des
femmes; IV) assurer l'égalité des droits
de propriété et de succession des femmes; V)
assurer l'entière capacité juridique des femmes;
VI) assurer l'égalité des femmes devant le
mariage et ses conséquences en matière de propriété
et sur le plan personnel; VII) assurer l'égalité
des droits parentaux et des droits de garde respectifs des femmes
et des hommes à l'égard de leurs enfants; VIII)
assurer la protection des droits génésiques et de
l'intégrité corporelle de toutes les femmes; IX)
promouvoir le droit des femmes à la santé, y compris
l'égalité d'accès aux soins de santé;
X) promouvoir l'accès effectif et la participation
des femmes aux moyens de communication de masse et à l'utilisation
de toutes les formes de technologie de l'information;
(c) prendre des mesures efficaces pour supprimer définitivement
toutes les formes de violence et de mauvais traitements envers
les femmes; les Etats doivent en particulier: I) condamner
tous les actes de violence ou d'exploitation des femmes aussi
bien en temps de paix que dans des situations de conflit armé;
II) s'abstenir de tous actes de violence envers les femmes
et prendre des mesures efficaces pour empêcher, élucider
et punir les actes de violence ou d'exploitation commis par l'Etat
ou par des particuliers; III) fournir aux femmes qui ont
été victimes d'actes de violence ou d'exploitation
des réparations civiles, administratives et pénales
adéquates, y compris l'accès à des services
de médecine légale dispensés avec l'efficacité
et la délicatesse voulues à l'égard des femmes
maltraitées; IV) assurer que les modalités d'application de la loi soient attentives aux besoins des femmes victimes de violences ou de mauvais traitements; V) assurer
que les fonctionnaires de police et autres représentants
de la puissance publique chargés de l'application des lois
et des politiques visant à empêcher, élucider
et punir les actes de violence et d'exploitation à l'encontre
des femmes reçoivent une formation adéquate qui
les sensibilise aux besoins des femmes maltraitées;
(d) prendre des mesures efficaces pour protéger
les femmes contre les actes ou les pratiques d'esclavage, de prostitution
forcée et autres formes d'exploitation sexuelle des femmes
et punir les auteurs de tels actes ou pratiques.
2. Les Etats et les organisations intergouvernementales
ont le devoir d'assurer l'égalité de la représentation
des femmes dans les organisations internationales et leur participation
active à la conduite des affaires internationales.
3. Les organisations intergouvernementales ont le devoir
de veiller à ce que la promotion et l'application des droits
fondamentaux des femmes soient un souci prioritaire de leurs organes
pertinents et l'objet d'un traitement régulier et systématique
de leur part.
4. Les organisations non gouvernementales pertinentes ont
le devoir d'appeler l'attention sur les droits fondamentaux des
femmes et les problèmes ayant une incidence sur les droits
des femmes; elles doivent coopérer avec les Etats et les
organisations intergouvernementales à la promotion et à
l'application des droits fondamentaux des femmes.
Article 30 - Le devoir et la responsabilité
d'assurer l'égalité des personnes handicapées
1. En vertu de leur devoir de faciliter et de mettre en uvre concrètement l'égalité des personnes handicapées, les Etats doivent:
(a) leur assurer la jouissance et l'exercice de l'ensemble
des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans
discrimination fondée sur un handicap;
(b) prendre des mesures concrètes pour: I)
assurer que les personnes handicapées aient droit à
participer effectivement aux décisions affectant leurs
droits ou leurs intérêts prises à tous les
échelons de responsabilité publique; II)
susciter, par l'éducation et des programmes de sensibilisation
du public, une attention croissante aux droits et aux besoins
des personnes handicapées; III) garantir le droit
des personnes handicapées à la réadaptation,
à des soins médicaux adéquats et à
des services de soutien; IV) prendre et faire appliquer
des mesures d'aménagement rationnel pour adapter l'environnement
matériel aux besoins des personnes handicapées;
V) assurer l'égalité des personnes handicapées
devant l'éducation au sein d'un système scolaire
intégré, sauf s'il faut des écoles spéciales
pour répondre à leurs besoins spécifiques;
VI) assurer aux personnes handicapées l'égalité
des possibilités d'emploi offertes dans le secteur public
et dans le secteur privé; VII) garantir le droit
des personnes handicapées à la dignité et
à l'intégrité physique et personnelle;
2. Les Etats et les organisations intergouvernementales
compétentes ont le devoir de coopérer au niveau
international pour concourir à l'élaboration et
à l'application à ce niveau d'une politique relative
aux personnes handicapées.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes
ont le devoir de veiller à ce que la promotion et l'application
des droits fondamentaux des personnes handicapées soient
un souci prioritaire de leurs organes pertinents et l'objet d'un
traitement régulier et systématique de leur part.
4. Les organisations non gouvernementales pertinentes doivent prêter leur concours aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales dans l'élaboration et la mise en uvre d'une politique relative aux personnes handicapées et doivent contribuer à sensibiliser le public aux droits et aux besoins des personnes handicapées.
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