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La Déclaration des devoirs et des responsabilités de l'homme


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__La Déclaration

[Déclaration des devoirs et des responsabilités de l’homme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de l’Unesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].

CHAPITRE 7 / EGALITE

Article 26 - Le devoir de respecter et d'assurer le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination
Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre des mesures appropriées en vue de faire respecter, de garantir et de promouvoir le droit à l'égalité de traitement et de supprimer toute forme de discrimination.

Article 27 - Le devoir et la responsabilité de respecter et d'appliquer de principe d'égalité
Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour que soit respecté et appliqué concrètement le principe de l'égalité de toutes les personnes vivant sur leur territoire ou sous leur juridiction. Ces mesures consistent notamment:
(a) à garantir l'égalité de tous devant la loi et à assurer à tous une égale protection et un égal bénéfice de la loi;
(b) à n'exercer aucune discrimination en fonction de la race, de la couleur de peau, du sexe, de l'âge, des tendances sexuelles, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou autres, de l'origine nationale, ethnique ou sociale, de handicaps, des biens, de la naissance ou de tout autre critère analogue;
(c) à prendre des mesures concrètes pour empêcher toute discrimination directe ou indirecte de la part de particuliers, d'entreprises ou d'organisations dans le domaine de l'emploi, celui de l'éducation et par rapport au droit de toute personne d'accéder à des lieux ou des services destinés à l'usage du public, tels que les transports publics, les hôtels, les restaurants, les cafés, les salles de spectacle et les parcs;
(d) à prendre des mesures concrètes pour promouvoir dans les faits l'égalité des personnes ou des groupes de personnes qui continuent à pâtir des effets d'une discrimination passée et présente.

Article 28 - Le devoir et la responsabilité de garantir l'égalité raciale et religieuse
En vertu de leur devoir et de leur responsabilité d'assurer dans les faits l'égalité raciale etUp religieuse, les Etats doivent:
(a) garantir la jouissance effective de la totalité des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans discrimination fondée sur la race, la religion ou l'origine ethnique;
(b) prendre des mesures concrètes pour: I) condamner toute forme de discrimination raciale ou religieuse et assurer le respect de la diversité raciale, ethnique et religieuse; II) promouvoir la représentation adéquate des groupes raciaux, ethniques et religieux qui pâtissent des effets d'une discrimination passée et présente à tous les niveaux de la vie publique et politique; III) garantir l'égalité des possibilités d'éducation offertes à tous les groupes raciaux, ethniques et religieux; IV) promouvoir l'autonomisation économique des groupes raciaux, ethniques et religieux qui pâtissent des effets d'une discrimination passée et présente; V) promouvoir l'accès de tous les groupes raciaux ethniques et religieux aux moyens de communication de masse et aux nouvelles technologies; VI) déclarer illégales et interdire les organisations et les activités cherchant à promouvoir la violence ou la haine raciale, ethnique ou religieuse.

Article 29 - Le devoir et la responsabilité d'assurer l'égalité des sexes
1. En vertu du devoir et de la responsabilité qui leur incombe d'assurer l'égalité des sexes et la reconnaissance des droits des femmes à titre de partie intégrante des droits de l'homme, tous les Etats doivent:
(a) garantir la jouissance effective de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans discrimination fondée sur le sexe;
(b) prendre des mesures concrètes pour: I) promouvoir l'égalité des femmes en matière de représentation et de participation à tous les échelons de la vie publique et politique; II) condamner et supprimer les pratiques culturelles, religieuses et sociales qui exercent une discrimination à l'encontre des femmes; III) promouvoir l'autonomisation économique des femmes; IV) assurer l'égalité des droits de propriété et de succession des femmes; V) assurer l'entière capacité juridique des femmes; VI) assurer l'égalité des femmes devant le mariage et ses conséquences en matière de propriété et sur le plan personnel; VII) assurer l'égalité des droits parentaux et des droits de garde respectifs des femmes et des hommes à l'égard de leurs enfants; VIII) assurer la protection des droits génésiques et de l'intégrité corporelle de toutes les femmes; IX) promouvoir le droit des femmes à la santé, y compris l'égalité d'accès aux soins de santé; X) promouvoir l'accès effectif et la participation des femmes aux moyens de communication de masse et à l'utilisation de toutes les formes de technologie de l'information;
(c) prendre des mesures efficaces pour supprimer définitivement toutes les formes de violence et de mauvais traitements envers les femmes; les Etats doivent en particulier: I) condamner tous les actes de violence ou d'exploitation des femmes aussi bien en temps de paix que dans des situations de conflit armé; II) s'abstenir de tous actes de violence envers les femmes et prendre des mesures efficaces pour empêcher, élucider et punir les actes de violence ou d'exploitation commis par l'Etat ou par des particuliers; III) fournir aux femmes qui ont été victimes d'actes de violence ou d'exploitation des réparations civiles, administratives et pénales adéquates, y compris l'accès à des services de médecine légale dispensés avec l'efficacité et la délicatesse voulues à l'égard des femmes maltraitées; IV) assurer que les modalitésUp d'application de la loi soient attentives aux besoins des femmes victimes de violences ou de mauvais traitements; V) assurer que les fonctionnaires de police et autres représentants de la puissance publique chargés de l'application des lois et des politiques visant à empêcher, élucider et punir les actes de violence et d'exploitation à l'encontre des femmes reçoivent une formation adéquate qui les sensibilise aux besoins des femmes maltraitées;
(d) prendre des mesures efficaces pour protéger les femmes contre les actes ou les pratiques d'esclavage, de prostitution forcée et autres formes d'exploitation sexuelle des femmes et punir les auteurs de tels actes ou pratiques.
2. Les Etats et les organisations intergouvernementales ont le devoir d'assurer l'égalité de la représentation des femmes dans les organisations internationales et leur participation active à la conduite des affaires internationales.
3. Les organisations intergouvernementales ont le devoir de veiller à ce que la promotion et l'application des droits fondamentaux des femmes soient un souci prioritaire de leurs organes pertinents et l'objet d'un traitement régulier et systématique de leur part.
4. Les organisations non gouvernementales pertinentes ont le devoir d'appeler l'attention sur les droits fondamentaux des femmes et les problèmes ayant une incidence sur les droits des femmes; elles doivent coopérer avec les Etats et les organisations intergouvernementales à la promotion et à l'application des droits fondamentaux des femmes.

Article 30 - Le devoir et la responsabilité d'assurer l'égalité des personnes handicapées
1. En vertu de leur devoir de faciliter et de mettre en œuvre concrètement l'égalité des personnes handicapées, les Etats doivent:
(a) leur assurer la jouissance et l'exercice de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans discrimination fondée sur un handicap;
(b) prendre des mesures concrètes pour: I) assurer que les personnes handicapées aient droit à participer effectivement aux décisions affectant leurs droits ou leurs intérêts prises à tous les échelons de responsabilité publique; II) susciter, par l'éducation et des programmes de sensibilisation du public, une attention croissante aux droits et aux besoins des personnes handicapées; III) garantir le droit des personnes handicapées à la réadaptation, à des soins médicaux adéquats et à des services de soutien; IV) prendre et faire appliquer des mesures d'aménagement rationnel pour adapter l'environnement matériel aux besoins des personnes handicapées; V) assurer l'égalité des personnes handicapées devant l'éducation au sein d'un système scolaire intégré, sauf s'il faut des écoles spéciales pour répondre à leurs besoins spécifiques; VI) assurer aux personnes handicapées l'égalité des possibilités d'emploi offertes dans le secteur public et dans le secteur privé; VII) garantir le droit des personnes handicapées à la dignité et à l'intégrité physique et personnelle;
2. Les Etats et les organisations intergouvernementales compétentes ont le devoir de coopérer au niveau international pour concourir à l'élaboration et à l'application à ce niveau d'une politique relative aux personnes handicapées.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes ont le devoir de veiller à ce que la promotion et l'application des droits fondamentaux des personnes handicapées soient un souci prioritaire de leurs organes pertinents et l'objet d'un traitement régulier et systématique de leur part.
4. Les organisations non gouvernementales pertinentes doivent prêter leur concours aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique relative aux personnes handicapées et doivent contribuer à sensibiliser le public aux droits et aux besoins des personnes handicapées.
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