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__La Déclaration
[Déclaration des devoirs et des responsabilités de lhomme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de lUnesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].
CHAPITRE 8 / PROTECTION DES MINORITES ET DES PEUPLES AUTOCHTONES
Article 31 - Le devoir et la responsabilité
de respecter et de protéger les droits des minorités
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures appropriées pour que soient respectés
et protégés l'existence, l'identité et les
droits des minorités nationales, ethniques, religieuses
et linguistiques.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures pour que soient respectés et protégés
les droits des minorités nationales, ethniques, religieuses
et linguistiques vivant sur leur territoire ou sous leur juridiction.
Ces mesures consistent notamment:
(a) à respecter et protéger le droit de ces
minorités d'exprimer, manifester, préserver et développer
librement leur identité culturelle, religieuse, ethnique
et linguistique, si tel est leur désir;
(b) à respecter et protéger le droit de ces
minorités de créer et de maintenir leurs propres
associations et institutions pour assurer la préservation,
le maintien et le développement de leur identité
propre, si tel est leur désir;
(c) à prendre, le cas échéant, des
mesures concrètes pour garantir, sans discrimination, aux
minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques
la jouissance effective et le plein exercice de l'ensemble des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(d) à assurer que ces minorités aient le
droit de participer efficacement aux décisions affectant
leurs droits et leurs intérêts prises à tous
les échelons de responsabilité publique;
(e) à coopérer entre eux pour promouvoir
les droits des minorités nationales, linguistiques, religieuses
et ethniques.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes
et les organisations non gouvernementales pertinentes ont le droit
de promouvoir et de faciliter la matérialisation intégrale
des droits et des intérêts des minorités nationales,
ethniques, religieuses et linguistiques.
Article 32 - Le devoir et la responsabilité
de respecter, protéger et promouvoir les droits des peuples
autochtones
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures appropriées pour que soient respectés
et garantis l'existence et les droits des peuples autochtones,
en particulier leur droit de préserver, maintenir et développer
leurs identités et leurs caractéristiques distinctes
et de protéger leurs moyens de subsistance.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures propres à assurer le respect et
la garantie des droits des peuples autochtones vivant sur leur
territoire ou sous leur juridiction. Ces mesures consistent notamment:
(a) à s'abstenir de toute action ou mesure ayant
pour but ou pour effet de détruire l'existence ou l'indentité
distincte des peuples autochtones;
(b) à garantir le droit des peuples autochtones
de préserver, maintenir, manifester et développer,
si tel est leur désir, leurs propres systèmes politiques,
sociaux, culturels, religieux et économiques;
(c) à garantir aux peuples autochtones le droit
de jouir des avantages associés aux terres, territoires,
eaux ou autres ressources traditionnellement possédées
ou occupées par ces peuples et un droit de restitution
des terres, territoires, eaux ou autres ressources dont ils ont
été dépossédés ou expulsés
par la force, ou de compensation correspondante;
(d) à garantir le droit des peuples autochtones
d'exercer leur autonomie dans la conduite de leurs propres affaires,
y compris en ce qui concerne les terres, la culture, la religion,
l'environnement, l'éducation, la santé, le logement,
les activités économiques, la gestion des ressources,
si tel est leur désir;
(e) à garantir le droit des peuples autochtones
de créer, entretenir et développer leurs propres
structures autochtones et autres structures institutionnelles
pour exercer leur autonomie culturelle si tel est leur désir;
(f) à garantir aux peuples autochtones et à
leurs membres la jouissance pleine et entière de l'ensemble
des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans
discrimination fondée sur les origines ou l'identité
autochtones;
(g) à prendre des mesures concrètes pour
assurer l'autonomisation économique et sociale et l'amélioration
de la condition des populations autochtones;
(h) à faciliter la participation volontaire des
peuples autochtones à la vie politique, économique,
sociale et culturelle de l'Etat dans lequel ils vivent.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes
ont le devoir de faciliter la participation efficace des peuples
autochtones à leurs activités, en particulier celles
qui concernent les droits et les intérêts des peuples
autochtones ou qui sont appelées à avoir une incidence
sur ces droits et ces intérêts.
4. Les organisations intergouvernementales compétentes
ont le devoir de s'employer à promouvoir sans relâche
les droits des peuples autochtones et à obtenir leur matérialisation.
5. Les organisations non gouvernementales pertinentes ont
le devoir de promouvoir en permanence la conscience et la prise
en compte des droits et des préoccupations des peuples
autochtones et doivent aider les Etats et les organisations intergouvernementales
à mettre en oeuvre la matérialisation des droits
des peuples autochtones.
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