Home
Logo
La Déclaration des devoirs et des responsabilités de l'homme


Retour





__La Déclaration

[Déclaration des devoirs et des responsabilités de l’homme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de l’Unesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].

CHAPITRE 8 / PROTECTION DES MINORITES ET DES PEUPLES AUTOCHTONES

Article 31 - Le devoir et la responsabilité de respecter et de protéger les droits des minorités
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour que soient respectés et protégés l'existence, l'identité et les droits des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité de prendre des mesures pour que soient respectés et protégés les droits des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques vivant sur leur territoire ou sous leur juridiction. Ces mesures consistent notamment:
(a) à respecter et protéger le droit de ces minorités d'exprimer, manifester, préserver et développer librement leur identité culturelle, religieuse, ethnique et linguistique, si tel est leur désir;
(b) à respecter et protéger le droit de ces minorités de créer et de maintenir leurs propres associations et institutions pour assurer la préservation, le maintien et le développement de leur identité propre, si tel est leur désir;
(c) à prendre, le cas échéant, des mesures concrètes pour garantir, sans discrimination, aux minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques la jouissance effective et le plein exercice de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(d) à assurer que ces minorités aient le droit de participer efficacement aux décisions affectant leurs droits et leurs intérêts prises à tous les échelons de responsabilité publique;
(e) à coopérer entre eux pour promouvoir les droits des minorités nationales, linguistiques, religieuses et ethniques.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes et les organisations non gouvernementales pertinentes ont le droit de promouvoir et de faciliter la matérialisation intégrale des droits et des intérêts des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques.Up

Article 32 - Le devoir et la responsabilité de respecter, protéger et promouvoir les droits des peuples autochtones
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour que soient respectés et garantis l'existence et les droits des peuples autochtones, en particulier leur droit de préserver, maintenir et développer leurs identités et leurs caractéristiques distinctes et de protéger leurs moyens de subsistance.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité de prendre des mesures propres à assurer le respect et la garantie des droits des peuples autochtones vivant sur leur territoire ou sous leur juridiction. Ces mesures consistent notamment:
(a) à s'abstenir de toute action ou mesure ayant pour but ou pour effet de détruire l'existence ou l'indentité distincte des peuples autochtones;
(b) à garantir le droit des peuples autochtones de préserver, maintenir, manifester et développer, si tel est leur désir, leurs propres systèmes politiques, sociaux, culturels, religieux et économiques;
(c) à garantir aux peuples autochtones le droit de jouir des avantages associés aux terres, territoires, eaux ou autres ressources traditionnellement possédées ou occupées par ces peuples et un droit de restitution des terres, territoires, eaux ou autres ressources dont ils ont été dépossédés ou expulsés par la force, ou de compensation correspondante;
(d) à garantir le droit des peuples autochtones d'exercer leur autonomie dans la conduite de leurs propres affaires, y compris en ce qui concerne les terres, la culture, la religion, l'environnement, l'éducation, la santé, le logement, les activités économiques, la gestion des ressources, si tel est leur désir;
(e) à garantir le droit des peuples autochtones de créer, entretenir et développer leurs propres structures autochtones et autres structures institutionnelles pour exercer leur autonomie culturelle si tel est leur désir;
(f) à garantir aux peuples autochtones et à leurs membres la jouissance pleine et entière de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans discrimination fondée sur les origines ou l'identité autochtones;
(g) à prendre des mesures concrètes pour assurer l'autonomisation économique et sociale et l'amélioration de la condition des populations autochtones;
(h) à faciliter la participation volontaire des peuples autochtones à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l'Etat dans lequel ils vivent.
3. Les organisations intergouvernementales compétentes ont le devoir de faciliter la participation efficace des peuples autochtones à leurs activités, en particulier celles qui concernent les droits et les intérêts des peuples autochtones ou qui sont appelées à avoir une incidence sur ces droits et ces intérêts.
4. Les organisations intergouvernementales compétentes ont le devoir de s'employer à promouvoir sans relâche les droits des peuples autochtones et à obtenir leur matérialisation.
5. Les organisations non gouvernementales pertinentes ont le devoir de promouvoir en permanence la conscience et la prise en compte des droits et des préoccupations des peuples autochtones et doivent aider les Etats et les organisations intergouvernementales à mettre en oeuvre la matérialisation des droits des peuples autochtones.
Up