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__La Déclaration
[Déclaration des devoirs et des responsabilités de lhomme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de lUnesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].
CHAPITRE 9 / DROITS DES ENFANTS ET DES PERSONNES AGEES
Article 33 - Le devoir et la responsabilité
de respecter, protéger et promouvoir les droits de l'enfant
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures appropriées pour la protection,
le respect et la garantie des droits de l'enfant.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures pour assurer la protection, le respect
et la garantie des droits de tous les enfants vivant sur leur
territoire ou sous leur juridiction. Ces mesures consistent notamment:
(a) à prendre spécialement soin d'assurer,
moyennant une alimentation adéquate, des soins de santé
et la satisfaction d'autres besoins essentiels, la survie et le
bien-être de tous les enfants et de leur assurer à
tous un niveau de vie convenable;
(b) à protéger et, dans toute la mesure du
possible, garantir le droit des enfants de grandir entourés
des soins et sous la responsabilité de leurs parents, de
leur famille, ou dans un milieu attentif et nourricier de qualité
comparable;
(c) à assurer aux mères une protection et
une aide spéciales, y compris les soins de santé
et la sécurité sociale, avant et après la
naissance de leurs enfants;
(d) à prendre des mesures préventives et
de protection des enfants contre toutes formes d'abus, d'exploitation
ou de trafic illicite, et notamment: I) la négligence
et les mauvais traitements; II) les violences ou les blessures
physiques et mentales ou psychologiques et les sévices
sexuels; III) l'exploitation économique, sexuelle
et sociale; IV) l'usage illicite par des enfants de drogues
narcotiques et l'utilisation ou l'implication d'enfants dans la
production, la distribution et le trafic illicites de ces substances;
V) le trafic illégal d'enfants à des fins
d'exploitation sexuelle, d'adoption forcée ou à
toute autre fin;
(e) à pourvoir à la création d'établissements,
d'équipements, de services et de dispositifs adéquats
et bien encadrés aux fins de la protection, de l'entretien,
des soins, du bien-être et, si nécessaire, de la
réadaptation des enfants en difficulté qui ont besoin
d'une attention, d'une aide et d'une protection spéciales
de la part de l'Etat;
(f) à assurer la protection des enfants en temps
de guerre, notamment: I) en respectant et en faisant respecter
les règles du droit humanitaire international applicables
à la protection des enfants dans les situations de conflit
armé; II) en prenant les mesures nécessaires pour assurer qu'il ne soit pas permis aux enfants de s'enrôler dans les forces armées ou de participer directement ou indirectement aux hostilités;
(g) à respecter le droit, le devoir et la responsabilité
des parents, de la famille et/ou des tuteurs légaux de
s'occuper de leurs enfants et de pourvoir à leurs besoins,
de les conseiller et de les guider au mieux des intérêts
des enfants;
(h) à respecter et garantir le droit des enfants
de participer, selon leurs capacités qui évoluent
en fonction de l'âge et de la maturité, aux décisions
et aux affaires qui ont trait à leurs droits et à
leurs intérêts. Les Etats ont, en particulier, le
devoir et la responsabilité de garantir le droit des enfants
d'avoir un point de vue sur toute question les concernant et de
l'exprimer librement;
(i) à veiller à ce que le système
de justice pénale prévoie pour les enfants une protection
spéciale répondant à des normes universellement
reconnues conformes aux droits de l'homme, s'attachant en particulier
à ce que les enfants ne soient placés en institution
qu'en dernier recours et uniquement s'il s'agit d'enfants ayant
commis des actes de violence, et veiller alors à l'humanité
des conditions de vie dans les établissements correctionnels
où les enfants sont internés;
(j) à assurer la jouissance pleine et entière
de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales
à tous les enfants sans aucune espèce de discrimination,
que ce soit en fonction de la race des parents, de la couleur
de la peau, du sexe, de l'âge, des tendances sexuelles,
de la langue, de la religion, des opinions politiques ou autres,
de la nationalité, de l'origine ethnique ou sociale, de
la situation de famille ou de tout autre critère.
3. Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs
légaux sont responsables au premier chef des soins, du
bien être et de la saine éducation de leurs enfants
et ont le devoir et la responsabilité de favoriser le développement
complet et harmonieux de leurs enfants.
4. Les Etats ont le devoir de ratifier la Convention relative
aux droits de l'enfant de 1989.
5. Les Etats ont le devoir de promouvoir une coopération
internationale tendant vers la pleine réalisation des droits
de l'enfant et le devoir d'aider les Etats en développement
à mettre en oeuvre des droits de l'enfant.
6. Les organisations intergouvernementales compétentes
et les organisations non gouvernementales pertinentes ont le devoir
de promouvoir la pleine réalisation des droits de l'enfant
et d'y concourir.
Article 34 - Le devoir et la responsabilité
de promouvoir et de faire respecter les droits et le bien-être
des personnes âgées
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures appropriées pour faire respecter,
promouvoir et garantir les droits et le bien-être des personnes
âgées.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir de prendre des mesures propres à faire respecter, promouvoir et garantir les droits de toutes les personnes âgées vivant sur leur territoire ou sous leur juridiction. Ces mesures doivent consister notamment :
(a) à assurer aux personnes âgées la
jouissance pleine et entière de l'ensemble des droits de
l'homme et des libertés fondamentales sans discrimination
fondée sur l'âge;
(b) à faire respecter et assurer le bien-être,
la dignité et l'intégrité physique et personnelle
des personnes âgées;
(c) à pourvoir à la création d'établissements,
d'équipements, de services et de dispositifs adéquats
et bien encadrés pour assurer l'entretien les soins et
le bien-être des personnes âgées qui ont spécialement
besoin des soins et de l'assistance dispensés par l'Etat.
3. Les Etats et les organisations intergouvernementales
compétentes ont le devoir de coopérer au niveau
international pour faire progresser et mettre en oeuvre les droits
des personnes âgées, et doivent promouvoir la pleine
réalisation de ces droits et y concourir.
4. Les organisations non gouvernementales pertinentes ont
le devoir d'aider les gouvernements et les organisations intergouvernementales
à faire progresser et à mettre en oeuvre les droits
des personnes âgées; elles doivent concourir à
appeler l'attention sur les droits et les besoins des personnes
âgées.
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