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La Déclaration des devoirs et des responsabilités de l'homme


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__La Déclaration

[Déclaration des devoirs et des responsabilités de l’homme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de l’Unesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].

CHAPITRE 9 / DROITS DES ENFANTS ET DES PERSONNES AGEES

Article 33 - Le devoir et la responsabilité de respecter, protéger et promouvoir les droits de l'enfant
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour la protection, le respect et la garantie des droits de l'enfant.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité de prendre des mesures pour assurer la protection, le respect et la garantie des droits de tous les enfants vivant sur leur territoire ou sous leur juridiction. Ces mesures consistent notamment:
(a) à prendre spécialement soin d'assurer, moyennant une alimentation adéquate, des soins de santé et la satisfaction d'autres besoins essentiels, la survie et le bien-être de tous les enfants et de leur assurer à tous un niveau de vie convenable;
(b) à protéger et, dans toute la mesure du possible, garantir le droit des enfants de grandir entourés des soins et sous la responsabilité de leurs parents, de leur famille, ou dans un milieu attentif et nourricier de qualité comparable;
(c) à assurer aux mères une protection et une aide spéciales, y compris les soins de santé et la sécurité sociale, avant et après la naissance de leurs enfants;
(d) à prendre des mesures préventives et de protection des enfants contre toutes formes d'abus, d'exploitation ou de trafic illicite, et notamment: I) la négligence et les mauvais traitements; II) les violences ou les blessures physiques et mentales ou psychologiques et les sévices sexuels; III) l'exploitation économique, sexuelle et sociale; IV) l'usage illicite par des enfants de drogues narcotiques et l'utilisation ou l'implication d'enfants dans la production, la distribution et le trafic illicites de ces substances; V) le trafic illégal d'enfants à des fins d'exploitation sexuelle, d'adoption forcée ou à toute autre fin;
(e) à pourvoir à la création d'établissements, d'équipements, de services et de dispositifs adéquats et bien encadrés aux fins de la protection, de l'entretien, des soins, du bien-être et, si nécessaire, de la réadaptation des enfants en difficulté qui ont besoin d'une attention, d'une aide et d'une protection spéciales de la part de l'Etat;
(f) à assurer la protection des enfants en temps de guerre, notamment: I) en respectant et en faisant respecter les règles du droit humanitaire international applicables à la protection des enfants dans les situations de conflit armé; II) en prenant les mesures nécessaires pour assurer qu'il ne soit pas permis aux enfants de s'enrôler dans les forces armées ou deUp participer directement ou indirectement aux hostilités;
(g) à respecter le droit, le devoir et la responsabilité des parents, de la famille et/ou des tuteurs légaux de s'occuper de leurs enfants et de pourvoir à leurs besoins, de les conseiller et de les guider au mieux des intérêts des enfants;
(h) à respecter et garantir le droit des enfants de participer, selon leurs capacités qui évoluent en fonction de l'âge et de la maturité, aux décisions et aux affaires qui ont trait à leurs droits et à leurs intérêts. Les Etats ont, en particulier, le devoir et la responsabilité de garantir le droit des enfants d'avoir un point de vue sur toute question les concernant et de l'exprimer librement;
(i) à veiller à ce que le système de justice pénale prévoie pour les enfants une protection spéciale répondant à des normes universellement reconnues conformes aux droits de l'homme, s'attachant en particulier à ce que les enfants ne soient placés en institution qu'en dernier recours et uniquement s'il s'agit d'enfants ayant commis des actes de violence, et veiller alors à l'humanité des conditions de vie dans les établissements correctionnels où les enfants sont internés;
(j) à assurer la jouissance pleine et entière de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales à tous les enfants sans aucune espèce de discrimination, que ce soit en fonction de la race des parents, de la couleur de la peau, du sexe, de l'âge, des tendances sexuelles, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou autres, de la nationalité, de l'origine ethnique ou sociale, de la situation de famille ou de tout autre critère.
3. Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs légaux sont responsables au premier chef des soins, du bien être et de la saine éducation de leurs enfants et ont le devoir et la responsabilité de favoriser le développement complet et harmonieux de leurs enfants.
4. Les Etats ont le devoir de ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989.
5. Les Etats ont le devoir de promouvoir une coopération internationale tendant vers la pleine réalisation des droits de l'enfant et le devoir d'aider les Etats en développement à mettre en oeuvre des droits de l'enfant.
6. Les organisations intergouvernementales compétentes et les organisations non gouvernementales pertinentes ont le devoir de promouvoir la pleine réalisation des droits de l'enfant et d'y concourir.

Article 34 - Le devoir et la responsabilité de promouvoir et de faire respecter les droits et le bien-être des personnes âgées
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour faire respecter, promouvoir et garantir les droits et le bien-être des personnes âgées.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir de prendre des mesures propres à faire respecter, promouvoir et garantir les droits de toutes les personnes âgées vivant sur leur territoire ou sous leur juridiction. Ces mesures doivent consister notamment :
(a) à assurer aux personnes âgées la jouissance pleine et entière de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans discrimination fondée sur l'âge;
(b) à faire respecter et assurer le bien-être, la dignité et l'intégrité physique et personnelle des personnes âgées;
(c) à pourvoir à la création d'établissements, d'équipements, de services et de dispositifs adéquats et bien encadrés pour assurer l'entretien les soins et le bien-être des personnes âgées qui ont spécialement besoin des soins et de l'assistance dispensés par l'Etat.
3. Les Etats et les organisations intergouvernementales compétentes ont le devoir de coopérer au niveau international pour faire progresser et mettre en oeuvre les droits des personnes âgées, et doivent promouvoir la pleine réalisation de ces droits et y concourir.
4. Les organisations non gouvernementales pertinentes ont le devoir d'aider les gouvernements et les organisations intergouvernementales à faire progresser et à mettre en oeuvre les droits des personnes âgées; elles doivent concourir à appeler l'attention sur les droits et les besoins des personnes âgées.
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