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La Déclaration des devoirs et des responsabilités de l'homme


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__La Déclaration

[Déclaration des devoirs et des responsabilités de l’homme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de l’Unesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].

CHAPITRE 10 / LE TRAVAIL, LA QUALITÉ DE VIE ET LE NIVEAU DE VIE

Article 35 - Le devoir et la responsabilité de promouvoir le droit à un travail justement rétribué
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour faire respecter, pour protéger et pour promouvoir le droit à un travail justement rétribué.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité de tout mettre en oeuvre pour garantir le droit au travail de toutes les personnes vivant sur leur territoire ou sous leur juridiction. Ces mesures doivent notamment consister:
(a) à adopter des politiques visant à promouvoir le travail productif;
(b) à assurer la sécurité de l'emploi, et en particulier la protection contre les licenciements arbitraires ou injustes;
(c) à assurer l'égalité des possibilités et des conditions de travail, sans discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, le sexe, les tendances sexuelles, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, les handicaps, les biens, la naissance ou tout autre critère analogue;
(d) à assurer une juste rétribution et des conditions de travail favorables.
3. Le secteur privé a le devoir de promouvoir et de créer des possibilités d'emploi et, dans toute la mesure des possibilités et des moyens, d'empêcher les pertes d'emploi.
4. Les Etats ont le devoir de coopérer entre eux pour promouvoir des possibilités d'emploi, en particulier dans les pays développement.
5. Les organisations intergouvernementales compétentes ont le devoir de prêter leur concours aux Etats dans l'élaboration d'une politique de promotion de l'emploi et doivent veiller scrupuleusement à ce que les pouvoirs publics s'acquittent des devoirs qui leur incombent aux termes du présent article.

Article 36 - Le devoir et la responsabilité de promouvoir la qualité de vie et un niveau de vie adéquat
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité de prendre des mesures appropriées pour faire respecter, pour protéger et pour garantir le droit à une qualité de vie et à un niveau de vie adéquats pour tous.
2. Les Etats ont au premier chef le droit et la responsabilité de prendre des mesures visant à assurer, dans toute la mesure du possible, que toutes les personnes vivant sur leur territoire ou sous leur juridiction soient à l'abri de la faim et aient accès à la nourriture adéquate et à l'eau pure nécessaires pour mener une existence saine, normale et active. Ces mesures doivent consister notamment:
Up (a) à assurer une production et une distribution efficaces de denrées alimentaires;
(b) à assurer la diffusion des connaissances en matière de nutrition;
(c) à prêter assistance aux personnes qui sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins alimentaires et à ceux de leur famille;
3. Les Etats ont le devoir de coopérer à la pleine réalisation du droit d'être à l'abri de la faim et du droit à une alimentation convenable pour tous. En particulier, ils doivent coopérer en vue de prévenir et d'atténuer les famines et pour assurer une répartition équitable des fournitures de nourriture suivant le principe de nécessité.
4. Les organisations intergouvernementales compétentes doivent s'employer à une promotion et une matérialisation permanentes du droit de tous d'être à l'abri de la faim.
5. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité de prendre les dispositions nécessaires pour assurer, dans toute la mesure du possible, que toute personne vivant sur leur territoire ou sous leur juridiction ait accès à un logement adéquat pour un prix abordable et que cet accès soit suffisamment protégé. Ces dispositions doivent consister notamment:
(a) à assurer la fourniture de logements convenables à des prix abordables en fonction des besoins;
(b) à prêter assistance à ceux qui sont dans l'incapacité d'obtenir, avec leurs propres ressources, pour eux-mêmes et pour leurs familles un logement d'un prix abordable;
(c) à assurer la sécurité du logement, y compris la protection contre les expulsions arbitraires et illégales et contre le harcèlement.
6. Les Etats ont le devoir de coopérer pour assurer l'entière mise en oeuvre du droit à un logement convenable pour tous. Ils ont, en particulier, des mesures à prendre pour assurer qu'un montant suffisant d'aide internationale, notamment financière, soit consacré à la fourniture de logements adéquats.
7. Les organisations intergouvernementales compétentes doivent s'employer à promouvoir en permanence la mise en oeuvre du droit de tous à un logement convenable.
8. Les Etats doivent faire le nécessaire pour assurer, dans toute la mesure du possible, que toute personne vivant sur leur territoire ou sous leur juridiction ait accès au meilleur Etat de santé qu'elle puisse atteindre. Les mesures à prendre consistent notamment:
(a) à pourvoir à la mise en place d'équipements et de services permettant de dispenser des soins de santé adéquats dans des conditions équitables, spécialement dans le domaine des soins de santé préventifs et primaires;
(b) à prendre des dispositions de nature à promouvoir un environnement sain et à supprimer des causes de mauvaise santé;
(c) à prévenir, combattre et soigner les épidémies, les maladies endémiques et les maladies professionnelles;
(d) à dispenser une éducation sanitaire et à promouvoir la responsabilité individuelle en matière de santé;
(e) à assurer des soins de santé à chacun selon ses besoins, indépendamment des revenus ou de la fortune;
(f) à garantir le droit des enfants de jouir du meilleur Etat de santé possible.
9. Les Etats ont le devoir de coopérer pour promouvoir le meilleur Etat de santé possible pour tous. Les Etats doivent, en particulier, coopérer pour prévenir, combattre et soigner les épidémies et les maladies endémiques et doivent partager équitablement les produits utiles de la recherche et de la technologie médicales.
10. Les organisations intergouvernementales compétentes ont le devoir de s'employer à promouvoir continuellement la mise en oeuvre du droit de chacun à jouir du meilleur Etat de santé possible.
11. Les Etats ont au premier chef le devoir de prendre des dispositions propres à assurer, dans toute la mesure du possible, une sécurité sociale adéquate à tous ceux qui en ont besoin, en particulier les chômeurs, les malades, les handicapés, les personnes âgées ou toute autre catégorie de personnes dans l'incapacité de subvenir convenablement à leurs besoins et à ceux de leurs familles en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.
12. Les employeurs ont le devoir de prendre les dispositions et de verser les contributions nécessaires au paiement d'indemnités adéquates d'assurances sociales, notamment les assurances vieillesse, invalidité et maladie, au bénéfice de leurs employés.
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