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__La Déclaration
[Déclaration des devoirs et des responsabilités de lhomme adoptée par un Groupe de haut niveau présidé par Richard J. Goldstone sous les auspices de la ville de Valencia et de lUnesco et organisé par ADC Nouveau millénaire avec la Fundación Valencia Tercer Milenio].
CHAPITRE 10 / LE TRAVAIL, LA QUALITÉ DE VIE ET LE NIVEAU DE VIE
Article 35 - Le devoir et la responsabilité
de promouvoir le droit à un travail justement rétribué
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures appropriées pour faire respecter,
pour protéger et pour promouvoir le droit à un travail
justement rétribué.
2. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité
de tout mettre en oeuvre pour garantir le droit au travail de
toutes les personnes vivant sur leur territoire ou sous leur juridiction.
Ces mesures doivent notamment consister:
(a) à adopter des politiques visant à promouvoir
le travail productif;
(b) à assurer la sécurité de l'emploi,
et en particulier la protection contre les licenciements arbitraires
ou injustes;
(c) à assurer l'égalité des possibilités
et des conditions de travail, sans discrimination fondée
sur la race, la couleur de la peau, le sexe, les tendances sexuelles,
la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine
nationale, ethnique ou sociale, les handicaps, les biens, la naissance
ou tout autre critère analogue;
(d) à assurer une juste rétribution et des
conditions de travail favorables.
3. Le secteur privé a le devoir de promouvoir et
de créer des possibilités d'emploi et, dans toute
la mesure des possibilités et des moyens, d'empêcher
les pertes d'emploi.
4. Les Etats ont le devoir de coopérer entre eux
pour promouvoir des possibilités d'emploi, en particulier
dans les pays développement.
5. Les organisations intergouvernementales compétentes
ont le devoir de prêter leur concours aux Etats dans l'élaboration
d'une politique de promotion de l'emploi et doivent veiller scrupuleusement
à ce que les pouvoirs publics s'acquittent des devoirs
qui leur incombent aux termes du présent article.
Article 36 - Le devoir et la responsabilité
de promouvoir la qualité de vie et un niveau de vie adéquat
1. Les membres de la communauté mondiale ont, à
titre collectif et individuel, le devoir et la responsabilité
de prendre des mesures appropriées pour faire respecter,
pour protéger et pour garantir le droit à une qualité
de vie et à un niveau de vie adéquats pour tous.
2. Les Etats ont au premier chef le droit et la responsabilité
de prendre des mesures visant à assurer, dans toute la
mesure du possible, que toutes les personnes vivant sur leur territoire
ou sous leur juridiction soient à l'abri de la faim et
aient accès à la nourriture adéquate et à
l'eau pure nécessaires pour mener une existence saine,
normale et active. Ces mesures doivent consister notamment:
(a) à assurer une production et une distribution
efficaces de denrées alimentaires;
(b) à assurer la diffusion des connaissances en
matière de nutrition;
(c) à prêter assistance aux personnes qui
sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins
alimentaires et à ceux de leur famille;
3. Les Etats ont le devoir de coopérer à
la pleine réalisation du droit d'être à l'abri
de la faim et du droit à une alimentation convenable pour
tous. En particulier, ils doivent coopérer en vue de prévenir
et d'atténuer les famines et pour assurer une répartition
équitable des fournitures de nourriture suivant le principe
de nécessité.
4. Les organisations intergouvernementales compétentes
doivent s'employer à une promotion et une matérialisation
permanentes du droit de tous d'être à l'abri de la
faim.
5. Les Etats ont au premier chef le devoir et la responsabilité
de prendre les dispositions nécessaires pour assurer, dans
toute la mesure du possible, que toute personne vivant sur leur
territoire ou sous leur juridiction ait accès à
un logement adéquat pour un prix abordable et que cet accès
soit suffisamment protégé. Ces dispositions doivent
consister notamment:
(a) à assurer la fourniture de logements convenables
à des prix abordables en fonction des besoins;
(b) à prêter assistance à ceux qui
sont dans l'incapacité d'obtenir, avec leurs propres ressources,
pour eux-mêmes et pour leurs familles un logement d'un prix
abordable;
(c) à assurer la sécurité du logement,
y compris la protection contre les expulsions arbitraires et illégales
et contre le harcèlement.
6. Les Etats ont le devoir de coopérer pour assurer
l'entière mise en oeuvre du droit à un logement
convenable pour tous. Ils ont, en particulier, des mesures à
prendre pour assurer qu'un montant suffisant d'aide internationale,
notamment financière, soit consacré à la
fourniture de logements adéquats.
7. Les organisations intergouvernementales compétentes
doivent s'employer à promouvoir en permanence la mise en
oeuvre du droit de tous à un logement convenable.
8. Les Etats doivent faire le nécessaire pour assurer,
dans toute la mesure du possible, que toute personne vivant sur
leur territoire ou sous leur juridiction ait accès au meilleur
Etat de santé qu'elle puisse atteindre. Les mesures à
prendre consistent notamment:
(a) à pourvoir à la mise en place d'équipements
et de services permettant de dispenser des soins de santé
adéquats dans des conditions équitables, spécialement
dans le domaine des soins de santé préventifs et
primaires;
(b) à prendre des dispositions de nature à
promouvoir un environnement sain et à supprimer des causes
de mauvaise santé;
(c) à prévenir, combattre et soigner les
épidémies, les maladies endémiques et les
maladies professionnelles;
(d) à dispenser une éducation sanitaire et
à promouvoir la responsabilité individuelle en matière
de santé;
(e) à assurer des soins de santé à
chacun selon ses besoins, indépendamment des revenus ou
de la fortune;
(f) à garantir le droit des enfants de jouir du
meilleur Etat de santé possible.
9. Les Etats ont le devoir de coopérer pour promouvoir
le meilleur Etat de santé possible pour tous. Les Etats
doivent, en particulier, coopérer pour prévenir,
combattre et soigner les épidémies et les maladies
endémiques et doivent partager équitablement les
produits utiles de la recherche et de la technologie médicales.
10. Les organisations intergouvernementales compétentes
ont le devoir de s'employer à promouvoir continuellement
la mise en oeuvre du droit de chacun à jouir du meilleur
Etat de santé possible.
11. Les Etats ont au premier chef le devoir de prendre
des dispositions propres à assurer, dans toute la mesure
du possible, une sécurité sociale adéquate
à tous ceux qui en ont besoin, en particulier les chômeurs,
les malades, les handicapés, les personnes âgées
ou toute autre catégorie de personnes dans l'incapacité
de subvenir convenablement à leurs besoins et à
ceux de leurs familles en raison de circonstances indépendantes
de leur volonté.
12. Les employeurs ont le devoir de prendre les dispositions
et de verser les contributions nécessaires au paiement
d'indemnités adéquates d'assurances sociales, notamment
les assurances vieillesse, invalidité et maladie, au bénéfice
de leurs employés.
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