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FRANCE, 27 NOVEMBRE 1989 / LAVIS DU CONSEIL DETAT
__Le port de signes d'appartenance à une communauté religieuse et le principe de laïcité
Assemblée générale (Section de l'intérieur) - n° 346.893 - 27 novembre 1989
Texte intégral de l'avis
Le Conseil d'Etat saisi par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports de la question de savoir :
1 - si, compte tenu des principes posés par la Constitution et les lois de la République et eu égard à l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement de l'école publique, le port de signes d'appartenance
à une communauté religieuse est ou non compatible
avec le principe de laïcité;
2 - en cas de réponse affirmative, à quelles
conditions des instructions du ministre, des dispositions du règlement
intérieur des écoles, collèges et lycées,
des décisions des directeurs d'école et chefs d'établissement
pourraient l'admettre;
3 - si l'inobservation d'une interdiction du port de
tels signes ou des conditions prescrites pour celui-ci justifieraient
le refus d'accueil dans l'établissement d'un nouvel élève,
le refus d'accès opposé à un élève
régulièrement inscrit, l'exclusion définitive
de l'établissement ou du service public de l'éducation,
et quelles procédures et quelles garanties devraient alors
être mises en oeuvre;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
du 26 août 1789;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958;
* Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950;
Vu la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement du 15 décembre 1960;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966;
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966;
 Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire;
Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire et notamment son article 17;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat;
Vu l'ordonnance n°59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans;
u la loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;
Vu la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi n°89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France;
u le décret n°76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires;
Vu le décret n°85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies;
Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu le décret n°85-1284 du 28 novembre 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les régions et départements d'outre-mer;
Vu le décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale;
Vu le décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements de second degré municipaux et départementaux;
Vu le décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école;
Est d'avis de répondre aux questions posées
dans le sens des observations ci-après :
1 - Le principe de laïcité trouve l'une
de ses premières expressions dans la loi du 28 mars 1882,
qui dispose que, dans l'enseignement primaire, l'instruction religieuse
est donnée en dehors des édifices et des programmes
scolaires et dans l'article 17 de la loi du 30 octobre 1886 sur
l'organisation de l'enseignement primaire, aux termes duquel "dans
les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est
exclusivement confié à un personnel laïque".
Ce principe a été consacré par le préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946, qui fait de "l'organisation
de l'enseignement public gratuit et laïque à tous
les degrés un devoir de l'Etat" et par l'article 2
de la Constitution du 4 octobre 1958, qui proclame que "la
France est une république ... laïque" et qu'"elle
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de religion".
Comme l'indique ce dernier texte, le principe de laïcité
implique nécessairement le respect de toutes les croyances,
déjà reconnu par l'article 10 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, aux
termes duquel "Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l'ordre public établi par la loi".
La loi du 9 décembre 1905, tout en procédant
à la séparation des Eglises et de l'Etat, a confirmé
que "la République assure la liberté de conscience".
Cette liberté, qui doit être regardée comme
l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République,
s'exerce dans le domaine de l'éducation, dans le cadre
des textes législatifs qui définissent la mission
du service public et les droits et obligations des élèves
et de leurs familles dans les termes suivants :
Article 1er de la loi du 31 décembre 1959 relative
aux rapports entre l'Etat et les établissements de l'enseignement
privé :
"Suivant les principes définis dans la Constitution,
l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements
publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement
conforme à leurs aptitudes dans un égal respect
de toutes les croyances".
Article 1er de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation :
"Tout enfant a droit à une formation scolaire,
qui, complétant l'action de sa famille, concourt à
son éducation.
Cette formation favorise l'épanouissement de l'enfant,
lui permet d'acquérir une culture, le prépare à
la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités
d'homme et de citoyen ...
L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant
et de l'action éducative des familles".
Article 1er de la loi d'orientation sur l'éducation
du 10 juillet 1989 :
"Le droit à l'éducation est garanti à
chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité,
d'élever son niveau de formation initiale et continue,
de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer
sa citoyenneté ...
Les écoles, les collèges, les lycées et
les établissements d'enseignement supérieur ...
contribuent à favoriser l'égalité entre les
hommes et les femmes. Ils dispensent une formation adaptée
dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions
technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement
européen et international".
Article 1er de la même loi :
"Les obligations des élèves consistent dans
l'accomplissement des tâches inhérentes à
leurs études ; elles incluent l'assiduité et le
respect des règles de fonctionnement et de la vie collective
des établissements.
Dans les collèges et les lycées, les élèves
disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité,
de la liberté d'information et de la liberté d'expression.
L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux
activités d'enseignement ...".
Article 1er deuxième alinéa de la loi du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France :
"Les agissements discriminatoires des détenteurs
de l'autorité publique, des groupements ou des personnes
privées, la provocation à la discrimination, à
la haine ou à la violence, la diffamation et l'injure au
motif de l'appartenance ou de la non-appartenance à une
ethnie, une nation ou une religion sont interdits".
Article 2 de la même loi :
" ... L'école ... doit inculquer aux élèves
le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences".
Enfin, par les conventions internationales susvisées
la République française s'est engagée:
à garantir à tous les individus se trouvant
sur son territoire le droit d'accéder à l'enseignement
sans distinction aucune notamment de religion et à prendre
les mesures propres à donner effet à un tel droit;
à assurer la liberté de pensée,
de conscience et de religion, et la liberté de manifester
sa religion ou ses convictions individuellement ou collectivement,
en public ou en privé, sous la seule réserve des
restrictions prévues par la loi et nécessaires à
la protection de la sécurité, de l'ordre et de la
santé publics, de la morale ou des libertés et des
droits fondamentaux d'autrui;
à respecter, dans le domaine de l'éducation
et de l'enseignement, le droit des parents de faire assurer cette
éducation conformément à leurs convictions
religieuses;
à prendre les mesures nécessaires pour
que l'éducation favorise la compréhension et la
tolérance entre tous les groupes raciaux et religieux.
Il résulte des textes constitutionnels et législatifs
et des engagements internationaux de la France sus-rappelés
que le principe de la laïcité de l'enseignement public,
qui est l'un des éléments de la laïcité
de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services
publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le
respect d'une part de cette neutralité par les programmes
et par les enseignants et d'autre part de la liberté de
conscience des élèves. Il interdit conformément
aux principes rappelés par les mêmes textes et les
engagements internationaux de la France toute discrimination dans
l'accès à l'enseignement qui serait fondée
sur les convictions ou croyances religieuses des élèves.
La liberté ainsi reconnue aux élèves
comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances
religieuses à l'intérieur des établissements
scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté
d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux activités
d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation
d'assiduité.
Son exercice peut-être limité, dans la mesure
où il ferait obstacle à l'accomplissement des missions
dévolues par le législateur au service public de
l'éducation, lequel doit notamment, outre permettre l'acquisition
par l'enfant d'une culture et sa préparation à la
vie professionnelle et à ses responsabilités d'homme
et de citoyen, contribuer au développement de sa personnalité,
lui inculquer le respect de l'individu, de ses origines et de
ses différences, garantir et favoriser l'égalité
entre les hommes et les femmes.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que,
dans les établissements scolaires, le port par les élèves
de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance
à une religion n'est pas par lui-même incompatible
avec le principe de laïcité, dans la mesure où
il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de
manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté
ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes
d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions
dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou
collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif,
constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme
ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité
ou à la liberté de l'élève ou d'autres
membres de la communauté éducative, compromettraient
leur santé ou leur sécurité, perturberaient
le déroulement des activités d'enseignement et le
rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient
l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal
du service public.
2 - Le port de signes d'appartenance religieuse
dans les établissements scolaires peut, en cas de besoin,
faire l'objet d'une réglementation destinée à
fixer les modalités d'application des principes qui viennent
d'être définis, compte tenu de la situation propre
aux établissements et dans les conditions énoncées
ci-après :
La réglementation de la discipline dans les écoles
et notamment des conditions dans lesquelles pourrait être
restreint ou interdit, le port par les élèves de
signes d'appartenance à une religion, relève, par
application de l'article 14 du décret du 28 décembre
1976 et des articles 7 et 25 du décret du 21 août
1985, de la compétence d'une part de l'inspecteur d'académie,
qui arrête le règlement -type du département
après consultation du Conseil de l'éducation nationale
et d'autre part du conseil d'école, qui vote le règlement
intérieur, compte tenu des dispositions du règlement
-type du département, conformément à l'article
17 bis du même décret du 28 décembre 1976.
Dans les lycées et collèges, cette réglementation
est de la compétence du conseil d'administration de l'établissement
qui, en vertu de l'article 3 du décret du 30 août
1985 et de l'article 4 du décret du 31 janvier 1986, adopte,
sous réserve du contrôle de légalité,
le règlement intérieur de l'établissement,
lequel "définit les droits et les devoirs de chacun
des membres de la communauté scolaire" et "détermine
notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application
:
le respect des principes de laïcité et
de pluralisme;
le devoir de tolérance et de respect d'autrui
dans sa personnalité et dans ses convictions; [
]
l'obligation pour chaque élève de
participer à toutes les activités correspondant
à sa scolarité organisées par l'établissement
et d'accomplir les tâches qui en découlent;..."
Le ministre auquel il appartient, au titre de ses pouvoirs
hiérarchiques ou de tutelle, de prendre les mesures nécessaires
au bon fonctionnement de l'administration placée sous son
autorité, peut, par voie d'instructions, définir
les orientations ou donner les indications susceptibles de guider
les autorités compétentes dans l'élaboration
de la réglementation intérieure des établissements
scolaires et pour l'application de celle-ci.
3 - Il appartient aux autorités détentrices
du pouvoir disciplinaire d'apprécier, sous le contrôle
du juge administratif, si le port par un élève,
à l'intérieur d'un établissement scolaire
public ou dans tout autre lieu ou s'exerce l'enseignement, d'un
signe d'appartenance religieuse qui méconnaîtrait
l'une des conditions énoncées au 1 du présent
avis ou la réglementation intérieure de l'établissement,
constitue une faute de nature à justifier la mise en oeuvre
de la procédure disciplinaire et l'application, après
respect des garanties instituées par cette procédure
et des droits de la défense, de l'une des sanctions prévues
par les textes applicables, au nombre desquelles peut figurer
l'exclusion de l'établissement.
L'exclusion d'une école, d'un collège ou d'un
lycée est possible, malgré le caractère
obligatoire de l'instruction, dès lors que l'instruction
de l'enfant peut être donnée, conformément
à l'article 3 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 portant
prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à
l'âge de seize ans "soit dans les établissements
ou écoles publics ou libres, soit dans les familles par
les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix",
et que notamment l'élève peut être inscrit
au centre public d'enseignement par correspondance, comme le prévoit
d'ailleurs expressément le décret du 18 décembre
1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges,
les lycées ou les établissements d'éducation
spéciale.
Le directeur d'école, conformément à
l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 et à
l'article 2 du décret du 24 février 1989, et
le chef d'établissement, conformément aux articles
8 et 9 du décret du 30 août 1985, sont responsables
de l'ordre dans l'établissement et de son bon fonctionnement.
Ils doivent notamment veiller à l'application du règlement
intérieur. Ils peuvent dans la mesure et pour la durée
nécessaires au rétablissement du déroulement
normal des enseignements et de l'ordre dans l'établissement,
refuser l'admission dans l'établissement ou à l'un
des enseignements d'un élève régulièrement
inscrit dont comportement perturberait gravement le fonctionnement
du service public, ou dont l'attitude a entraîné
le déclenchement de poursuites disciplinaires, dans l'attente
de la décision de l'autorité compétente.
Un refus d'admission d'un élève mineur ne peut être
exécuté sans que ses parents ou ses représentants
légaux en aient été préalablement
avertis.
Un refus d'admission dans une école d'un élève
nouvellement inscrit ou un refus d'inscription dans un collège
ou un lycée ne serait justifié que par le risque
d'une menace pour l'ordre dans l'établissement ou pour
le fonctionnement normal du service de l'enseignement.
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