
LA CONVENTION
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21 MAI 2003, GENEVE / 56e ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
__La "Convention-cadre" de lOrganisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac
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Premier traité international en matière de
santé publique et premier traité négocié
par l'Agence des Nations unies pour la santé, la "convention-cadre"
pour la lutte anti-tabac a été adoptée,
le 21 mai 2003, à Genève, par les
192 membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
réunis à l'occasion de la 56e Assemblée mondiale
de la Santé. La convention est un élément essentiel d'une stratégie, engagée par l'OMS, qui vise à réduire dans le monde entier la mortalité due au tabagisme.
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PREAMBULE
Les Parties à la présente Convention,
Résolues à donner la priorité à leur droit de protéger la santé publique,
Reconnaissant que la propagation de l'épidémie
de tabagisme est un problème mondial aux conséquences
sérieuses pour la santé publique, qui appelle la
coopération internationale la plus large possible et la
participation de tous les pays à une action internationale
efficace, adaptée et globale,
Se faisant l'écho de l'inquiétude
que suscitent dans la communauté internationale les conséquences
sanitaires, sociales, économiques et environnementales
dévastatrices au plan mondial de la consommation de tabac
et de l'exposition à la fumée du tabac,
Gravement préoccupées par l'augmentation
de la consommation et de la production mondiales de cigarettes
et d'autres produits du tabac, en particulier dans les pays en
développement, ainsi que par la charge que cela représente
pour les familles, les pauvres et les systèmes de santé
nationaux,
Reconnaissant que des données scientifiques
ont établi de manière irréfutable que la
consommation de tabac et l'exposition à la fumée
du tabac sont cause de décès, de maladie et d'incapacité,
et qu'il existe un décalage entre l'exposition à
la cigarette et l'utilisation d'autres produits du tabac et l'apparition
des maladies liées au tabac,
Reconnaissant également que les cigarettes
et certains autres produits contenant du tabac sont des produits
très sophistiqués, qui visent à engendrer
et à entretenir la dépendance, qu'un grand nombre
des composés qu'ils contiennent et que la fumée
qu'ils produisent sont pharmacologiquement actifs, toxiques, mutagènes
et cancérigènes, et que la dépendance à
l'égard du tabac fait l'objet d'une classification distincte
en tant que trouble dans les grandes classifications internationales
des maladies,
Conscientes qu'il existe des données scientifiques
montrant clairement que l'exposition prénatale à
la fumée du tabac a des répercussions indésirables
sur la santé et le développement des enfants,
Profondément préoccupées par
la forte augmentation de la consommation de cigarettes et des
autres formes d'usage du tabac chez les enfants et les adolescents
dans le monde entier, et en particulier par le fait que ceux-ci
commencent à fumer de plus en plus jeunes,
Inquiètes de l'augmentation de la consommation
de cigarettes et des autres formes d'usage du tabac chez les femmes
et les jeunes filles partout dans le monde, et ayant à
l'esprit la nécessité d'une pleine participation
des femmes à tous les niveaux de l'élaboration et
de la mise en oeuvre des politiques ainsi que la nécessité
de stratégies sexospécifiques de lutte antitabac,
Profondément préoccupées par
les niveaux élevés de tabagisme et des autres formes
de consommation du tabac par les peuples autochtones,
Sérieusement préoccupées par les effets de toutes les formes de publicité, de promotion et de parrainage visant à encourager l'usage des produits du tabac,
Reconnaissant qu'une action concertée est nécessaire pour éliminer toutes formes de commerce illicite des cigarettes et autres produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon,
Reconnaissant que la lutte antitabac à
tous les niveaux, et en particulier dans les pays en développement
et les pays à économie en transition, exige des
ressources financières et techniques suffisantes, proportionnelles
aux besoins actuels et prévus des activités de lutte
antitabac,
Reconnaissant la nécessité d'élaborer
des mécanismes adaptés pour faire face aux répercussions
sociales et économiques à long terme des stratégies
de réduction de la demande de tabac,
Conscientes des difficultés économiques
et sociales que les programmes de lutte antitabac peuvent engendrer
à moyen et à long terme, dans certains pays en développement
et pays à économie en transition, et reconnaissant
qu'il leur faut une assistance technique et financière
dans le cadre des stratégies de développement durable
élaborées par eux,
Conscientes du travail très utile effectué
par de nombreux Etats en matière de lutte antitabac et
félicitant l'Organisation mondiale de la Santé de
son rôle directeur, ainsi que les autres organisations et
organismes du système des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales internationales et régionales des
efforts déployés pour élaborer des mesures
de lutte antitabac,
Soulignant la contribution particulière
apportée par les organisations non gouvernementales et
d'autres membres de la société civile sans liens
avec l'industrie du tabac, y compris les associations de professionnels
de la santé, les associations de femmes, de jeunes, de
défenseurs de l'environnement et de consommateurs et les
établissements d'enseignement et de santé, aux efforts
de lutte antitabac aux niveaux national et international, et l'importance
vitale de leur participation aux efforts nationaux et internationaux
de lutte antitabac,
Reconnaissant la nécessité d'être
vigilant face aux efforts éventuels de l'industrie du tabac
visant à saper ou dénaturer les efforts de lutte
antitabac et la nécessité d'être informé
des activités de l'industrie du tabac qui ont des répercussions
négatives sur les efforts de lutte antitabac,
Rappelant l'article 12 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté
par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 16 décembre 1966, qui énonce le droit de toute
personne de jouir du meilleur état de santé physique
et mentale qu'elle est capable d'atteindre,
Rappelant également le préambule
de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,
qui stipule que la possession du meilleur état de santé
qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux
de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion,
ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale,
Résolues à promouvoir des mesures
de lutte antitabac fondées sur les considérations
scientifiques, techniques et économiques actuelles et pertinentes,
Rappelant que la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies le 18 décembre 1979 dispose que les Etats
Parties à ladite Convention prennent toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé,
Rappelant en outre que la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, dispose que les Etats Parties à ladite Convention reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible,
Sont convenues de ce qui suit :
PARTIE I : INTRODUCTION
Article premier / Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention :
a) On entend par "commerce illicite" toute
pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la
production, l'expédition, la réception, la possession,
la distribution, la vente ou l'achat, y compris toute pratique
ou conduite destinée à faciliter une telle activité.
b) On entend par "organisation d'intégration
économique régionale" une organisation
composée de plusieurs Etats souverains, et à laquelle
ses Etats Membres ont donné compétence sur un certain
nombre de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions
ayant force obligatoire pour ses Etats Membres concernant ces
questions.*
[*Le cas échéant, "national" se rapporte
également aux organisations d'intégration économique
régionales.]
c) On entend par "publicité en faveur
du tabac et promotion du tabac" toute forme de communication,
recommandation ou action commerciale ayant pour but, effet ou
effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement
un produit du tabac ou l'usage du tabac.
d) On entend par "lutte antitabac" toute
une série de stratégies de réduction de l'offre,
de la demande et des effets nocifs visant à améliorer
la santé d'une population en éliminant ou en réduisant
sa consommation de produits du tabac et l'exposition de celle-ci
à la fumée du tabac.
e) On entend par "industrie du tabac"
les entreprises de fabrication et de distribution en gros de produits
du tabac et les importateurs de ces produits.
f) On entend par "produits du tabac" des
produits fabriqués entièrement ou partiellement
à partir de tabac en feuilles comme matière première
et destinés à être fumés, sucés,
chiqués ou prisés.
g) On entend par "parrainage du tabac"
toute forme de contribution à tout événement,
activité ou personne, ayant pour but, effet ou effet vraisemblable
de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac
ou l'usage du tabac.
Article 2 / Relations entre la présente
Convention et d'autres accords et instruments juridiques
1. Afin de mieux protéger la santé humaine,
les Parties sont encouragées à appliquer des mesures
allant au-delà des dispositions de la Convention et de
ses protocoles, et rien dans ces instruments n'empêche une
Partie d'imposer des restrictions plus sévères si
elles sont compatibles avec leurs dispositions et conformes au
droit international.
2. Les dispositions de la Convention et de ses protocoles n'affectent en rien le droit d'une Partie de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux, sur les questions ayant trait à la Convention et à ses protocoles ou s'y rattachant, à condition que ces accords soient compatibles avec leurs obligations au titre de la Convention et de ses protocoles. La Partie concernée communique le texte de tels accords à la Conférence des Parties par l'intermédiaire du Secrétariat.
PARTIE II : OBJECTIF, PRINCIPES DIRECTEURS ET OBLIGATIONS GENERALES
Article 3 / Objectif
L'objectif de la Convention et de ses protocoles est de
protéger les générations présentes
et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et
économiques dévastateurs de la consommation de tabac
et de l'exposition à la fumée du tabac en offrant
un cadre pour la mise en oeuvre de mesures de lutte antitabac
par les Parties aux niveaux national, régional et international,
en vue de réduire régulièrement et notablement
la prévalence du tabagisme et l'exposition à la
fumée du tabac.
Article 4 / Principes directeurs
Pour atteindre l'objectif de la présente Convention et de ses protocoles et en appliquer les dispositions, les Parties suivent notamment les principes directeurs énoncés ci-après :
1. Chacun doit être informé des conséquences
pour la santé, du caractère dépendogène
et du risque mortel de la consommation de tabac et de l'exposition
à la fumée du tabac, et des mesures législatives,
exécutives, administratives ou autres mesures efficaces
doivent être envisagées au niveau gouvernemental
approprié pour protéger tous les individus contre
l'exposition à la fumée du tabac.
2. Un engagement politique fort est nécessaire pour
élaborer et appuyer, aux niveaux national, régional
et international, des mesures plurisectorielles complètes
et des actions coordonnées, tenant compte :
a) de la nécessité de prendre des mesures
pour protéger tous les individus contre l'exposition à
la fumée du tabac;
b) de la nécessité de prendre des mesures
pour éviter que les individus commencent à fumer,
pour promouvoir et appuyer le sevrage et pour faire diminuer la
consommation de produits du tabac sous toutes leurs formes;
c) de la nécessité de prendre des mesures
pour encourager les autochtones et les communautés autochtones
à participer à l'élaboration, à la
mise en oeuvre et à l'évaluation de programmes de
lutte antitabac qui soient socialement et culturellement adaptés
à leurs besoins et à leur manière de voir;
et
d) de la nécessité de prendre des mesures pour
tenir compte des risques sexospécifiques lors de l'élaboration
des stratégies de lutte antitabac.
3. La coopération internationale, et en particulier
le transfert de technologie, de connaissances et d'aide financière
et la fourniture de compétences connexes pour établir
et mettre en oeuvre des programmes de lutte antitabac efficaces,
tenant compte des facteurs culturels locaux ainsi que de facteurs
sociaux, économiques, politiques et juridiques, est un
élément important de la Convention.
4. Des mesures et des ripostes multisectorielles globales pour réduire la consommation de tous les produits du tabac aux niveaux national, régional et international sont essentielles afin de prévenir, conformément aux principes de la santé publique, l'incidence des maladies et l'incapacité et les décès prématurés provoqués par la consommation de tabac et l'exposition à la fumée du tabac.
5. Les questions relatives à la responsabilité,
telles que déterminées par chaque Partie dans les
limites de sa compétence, sont un élément
important d'une lutte antitabac globale.
6. Il faut reconnaître et prendre en compte l'importance
d'une assistance technique et financière pour faciliter
la reconversion économique des cultivateurs de tabac ainsi
que des travailleurs dont les moyens de subsistance sont gravement
compromis par l'application de programmes de lutte antitabac dans
les pays en développement Parties et dans les Parties à
économie en transition dans le cadre de stratégies
de développement durable élaborées au niveau
national.
7. La participation de la société civile
est essentielle pour atteindre l'objectif de la Convention et
de ses protocoles.
Article 5 / Obligations générales
1. Chaque Partie élabore, met en oeuvre, actualise
et examine périodiquement des stratégies et des
plans et programmes nationaux multisectoriels globaux de lutte
antitabac conformément aux dispositions de la Convention
et des protocoles auxquels elle est Partie.
2. A cette fin, chaque Partie en fonction de ses capacités
:
a) met en place ou renforce, et dote de moyens financiers,
un dispositif national de coordination ou des points focaux nationaux
pour la lutte antitabac; et
b) adopte et applique des mesures législatives, exécutives,
administratives et/ou autres mesures efficaces et coopère,
le cas échéant, avec d'autres Parties afin d'élaborer
des politiques appropriées pour prévenir et réduire
la consommation de tabac, l'addiction nicotinique et l'exposition
à la fumée du tabac.
3. En définissant et en appliquant leurs politiques
de santé publique en matière de lutte antitabac,
les Parties veillent à ce que ces politiques ne soient
pas influencées par les intérêts commerciaux
et autres de l'industrie du tabac, conformément à
la législation nationale.
4. Les Parties coopèrent en vue de formuler des propositions de mesures, de procédures et de lignes directrices pour la mise en oeuvre de la Convention et des protocoles auxquels elles sont Parties.
5. Les Parties coopèrent, le cas échéant,
avec les organisations intergouvernementales internationales et
régionales et autres organismes compétents afin
d'atteindre les objectifs de la Convention et des protocoles auxquels
elles sont Parties.
6. Les Parties, dans les limites des moyens et des ressources dont elles disposent, coopèrent pour obtenir les ressources financières nécessaires à la mise en oeuvre efficace de la Convention par le canal de dispositifs de financement bilatéraux et multilatéraux.
PARTIE III : MESURES RELATIVES A LA REDUCTION DE LA DEMANDE DE TABAC
Article 6 / Mesures financières et fiscales visant
à réduire la demande de tabac
1. Les Parties reconnaissent que les mesures financières
et fiscales sont un moyen efficace et important de réduire
la consommation de tabac pour diverses catégories de la
population, en particulier les jeunes.
2. Sans préjudice du droit souverain des Parties
de déterminer et de fixer leur politique fiscale, chaque
Partie doit tenir compte de ses objectifs nationaux de santé
en ce qui concerne la lutte antitabac et adopte ou maintient,
selon le cas, des mesures pouvant comprendre :
a) l'application de politiques fiscales et, le cas échéant,
de politiques des prix concernant les produits du tabac afin
de contribuer aux objectifs de santé visant à réduire
la consommation de tabac; et
b) l'interdiction ou la restriction, selon le cas, de la vente
aux voyageurs internationaux, et/ou de l'importation par eux,
de produits du tabac en franchise de droits et de taxes.
3. Les Parties indiquent les taux de taxation des produits
du tabac et les tendances de la consommation de tabac dans les
rapports périodiques qu'elles soumettent à la Conférence
des Parties, conformément à l'article 21.
Article 7 / Mesures autres que financières visant à réduire la demande de tabac
Les Parties reconnaissent que l'application de mesures autres que financières globales est un moyen efficace et important de réduire la consommation de tabac. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces nécessaires pour s'acquitter de ses obligations au titre des articles 8 à 13 et coopère en tant que de besoin avec les autres Parties, directement ou à travers les organismes internationaux compétents, en vue de les faire appliquer. La Conférence des Parties propose des directives appropriées pour l'application des dispositions contenues dans ces articles.
Article 8 / Protection contre l'exposition à
la fumée du tabac
1. Les Parties reconnaissent qu'il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que l'exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, l'incapacité et la mort.
2. Chaque Partie adopte et applique, dans le domaine relevant de la compétence de l'Etat en vertu de la législation nationale, et encourage activement, dans les domaines où une autre compétence s'exerce, l'adoption et l'application des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres mesures efficaces prévoyant une protection contre l'exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, les transports publics, les lieux publics intérieurs et, le cas échéant, d'autres lieux publics.
Article 9 / Réglementation de la composition des produits du tabac
La Conférence des Parties, en consultation avec les organismes internationaux compétents, propose des directives pour les tests et l'analyse de la composition et des émissions des produits du tabac, et pour la réglementation de cette composition et de ces émissions. Chaque Partie adopte et applique, sous réserve de l'approbation des autorités nationales compétentes, des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces concernant ces tests et analyses et cette réglementation.
Article 10 / Réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer
Chaque Partie, dans le respect de son droit national, adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces exigeant des fabricants et des importateurs de produits du tabac qu'ils communiquent aux autorités gouvernementales les informations relatives à la composition et aux émissions des produits du tabac. Chaque Partie adopte et applique en outre des mesures efficaces pour que soient communiquées au public des informations sur les constituants toxiques des produits du tabac et les émissions qu'ils sont susceptibles de produire.
Article 11 / Conditionnement et étiquetage des produits du tabac
1. Chaque Partie, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la Convention en ce qui la concerne, adopte
et applique conformément à sa législation
nationale des mesures efficaces pour faire en sorte que :
a) le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac ne contribuent pas à la promotion d'un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit, y compris des termes, descriptifs, marques commerciales, signes figuratifs ou autres qui donnent directement ou indirectement l'impression erronée qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que d'autres, comme par exemple des termes tels que "à faible teneur en goudrons", "légère", "ultra-légère" ou "douce"; et
b) chaque paquet ou cartouche de produits du tabac et toutes
les formes de conditionnement et d'étiquetage extérieurs
de ces produits portent également des mises en garde sanitaires
décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac
et peuvent inclure d'autres messages appropriés. Ces mises
en garde et messages
I) sont approuvés par l'autorité nationale
compétente,
II) sont utilisés tour à tour,
III) de grande dimension, clairs, visibles et lisibles,
IV) devraient couvrir 50 % ou plus des faces principales
mais pas moins de 30 %,
V) peuvent se présenter sous la forme de dessins
ou de pictogrammes ou inclure de tels dessins ou pictogrammes.
2. Chaque paquet et cartouche de produits du tabac et toutes
les formes de conditionnement et d'étiquetage extérieurs
de ces produits, outre les mises en garde visées au paragraphe
1.b) du présent article, portent des informations sur les
constituants et émissions pertinents des produits du tabac
tels que définis par les autorités nationales.
3. Chaque Partie exige que les mises en garde et autres
informations textuelles visées au paragraphe 1.b) et au
paragraphe 2 du présent article apparaissent sur chaque
paquet et cartouche de produits du tabac et sur toutes les formes
de conditionnement et d'étiquetage extérieurs de
ces produits dans sa ou ses langues principales.
4. Aux fins du présent article, l'expression "conditionnement
et étiquetage extérieurs", à propos
des produits du tabac, s'entend de toutes les formes de conditionnement
et d'étiquetage utilisées dans la vente au détail
du produit.
Article 12 / Education, communication, formation et sensibilisation du public
Chaque Partie s'efforce de promouvoir et de renforcer la sensibilisation du public aux questions ayant trait à la lutte antitabac, en utilisant, selon qu'il conviendra, tous les outils de communication disponibles. A cette fin, chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour favoriser :
a) un large accès à des programmes efficaces
et complets d'éducation et de sensibilisation
du public aux risques sanitaires, y compris les caractéristiques
dépendogènes de la consommation de tabac et de l'exposition
à la fumée du tabac;
b) la sensibilisation du public aux risques pour la santé
liés à la consommation de tabac et à l'exposition
à la fumée du tabac, ainsi qu'aux avantages du sevrage
tabagique et des modes de vie sans tabac, ainsi que le stipule
l'article 14.2;
c) l'accès du public, conformément à
la législation nationale, à un large éventail
d'informations concernant l'industrie du tabac pertinentes au
regard de l'objectif de la Convention;
d) des programmes de formation ou de sensibilisation et prise de conscience efficaces et appropriés en matière de lutte antitabac à l'intention des personnes telles que les agents de santé, les agents communautaires, les travailleurs sociaux, les professionnels des médias, les éducateurs, les décideurs, les administrateurs et autres personnes concernées;
e) la sensibilisation et la participation des organismes
publics et privés et d'organisations non gouvernementales
qui ne soient pas liés à l'industrie du tabac, lors
de l'élaboration et de la mise en oeuvre de programmes
et de stratégies intersectoriels de lutte antitabac; et
f) la sensibilisation du public aux informations concernant
les conséquences sanitaires, économiques et environnementales
préjudiciables de la production et de la consommation de
tabac, et l'accès du public à ces informations.
Article 13 / Publicité en faveur du tabac, promotion
et parrainage
1. Les Parties reconnaissent que l'interdiction globale
de la publicité, de la promotion et du parrainage réduira
la consommation des produits du tabac.
2. Chaque Partie, dans le respect de sa constitution ou
de ses principes constitutionnels, instaure une interdiction globale
de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion
et de tout parrainage du tabac. Cette interdiction, sous réserve
du cadre juridique et des moyens techniques dont dispose cette
Partie, inclut l'interdiction globale de la publicité,
de la promotion et du parrainage transfrontières à
partir de son territoire. A cet égard, dans les cinq années
suivant l'entrée en vigueur de la Convention pour cette
Partie, celle-ci adopte des mesures législatives, exécutives,
administratives et/ou d'autres mesures appropriées et fait
rapport conformément à l'article 21.
3. Une Partie qui est dans l'incapacité d'instaurer
une interdiction globale du fait de sa constitution
ou de ses principes constitutionnels impose des restrictions à
toute publicité en faveur du tabac et à toute promotion
et tout parrainage du tabac. Ces restrictions, sous réserve
du cadre juridique et des
moyens techniques dont dispose cette Partie, incluent des restrictions
ou l'interdiction globale de la publicité, de la promotion
et du parrainage à partir de son territoire ayant des effets
transfrontières.
A cet égard, chaque Partie adopte des mesures législatives,
exécutives, administratives et/ou d'autres mesures appropriées
et fait rapport conformément à l'article 21.
4. Comme mesure minimum, et dans le respect de sa constitution
ou de ses principes constitutionnels, chaque Partie :
a) interdit toutes les formes de publicité en faveur
du tabac, de promotion et de parrainage qui contribuent à
promouvoir un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux
ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée
quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé,
aux risques ou émissions du produit;
b) exige qu'une mise en garde sanitaire ou d'autres mises
en garde ou messages appropriés accompagnent toute publicité
en faveur du tabac et, le cas échéant, toute promotion
et tout parrainage du tabac;
c) limite le recours à des mesures d'incitation
directes ou indirectes qui encouragent l'achat de produits du
tabac par le public;
d) si elle n'a pas imposé d'interdiction globale,
exige de l'industrie du tabac qu'elle fasse connaître aux
autorités gouvernementales compétentes les dépenses
qu'elle consacre à la publicité, à la promotion
et au parrainage encore non interdits. Ces autorités, dans
les conditions fixées par la législation nationale,
peuvent décider de rendre ces chiffres accessibles au public
ainsi qu'à la Conférence des Parties, conformément
à l'article 21;
e) impose une interdiction globale ou, si elle est dans
l'incapacité d'imposer une interdiction globale du fait
de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, limite
la publicité en faveur du tabac, ainsi que la promotion
et le parrainage à la radio, à la télévision,
dans la presse écrite et, le cas échéant,
dans d'autres médias tels que l'Internet, dans les cinq
ans; et
f) interdit ou, si elle est dans l'incapacité d'interdire
du fait de sa constitution ou de ses principes constitutionnels,
limite le parrainage des manifestations ou des activités
internationales et/ou des participants à ces manifestations
ou activités.
5. Les Parties sont encouragées à appliquer
des mesures allant au-delà des obligations énoncées
au paragraphe 4.
6. Les Parties coopèrent à la mise au point
de technologies et d'autres moyens nécessaires pour faciliter
l'élimination de la publicité transfrontières.
7. Les Parties qui ont interdit certaines formes de publicité
en faveur du tabac, de promotion et de parrainage ont le droit
souverain d'interdire ces formes de publicité, de promotion
et de parrainage transfrontières entrant dans leur territoire
et d'imposer les mêmes sanctions que celles qui s'appliquent
à la publicité, à la promotion et au parrainage,
tant sur le plan intérieur qu'à partir de leur territoire,
conformément à leur législation nationale.
Le présent paragraphe n'entérine ni n'approuve aucune
sanction spécifique.
8. Les Parties étudient l'élaboration d'un
protocole définissant des mesures appropriées qui
nécessitent une collaboration internationale en vue d'une
interdiction globale de la publicité, de la promotion et
du parrainage transfrontières.
Article 14 / Mesures visant à réduire
la demande en rapport avec la dépendance à l'égard
du tabac et le sevrage tabagique
1. Chaque Partie élabore et diffuse des directives
appropriées, globales et intégrées fondées
sur des données scientifiques et sur les meilleures pratiques,
en tenant compte du contexte et des priorités nationaux
et prend des mesures efficaces pour promouvoir le sevrage tabagique
et le traitement adéquat de la dépendance à
l'égard du tabac.
2. A cette fin, chaque Partie s'efforce :
a) de concevoir et mettre en oeuvre des programmes efficaces
visant à promouvoir le sevrage tabagique, dans des lieux
comme les établissements d'enseignement, les établissements
de santé, les lieux de travail et de pratique des sports;
b) d'inclure le diagnostic et le traitement de la dépendance
à l'égard du tabac et les services de conseil sur
le sevrage tabagique dans les programmes, plans et stratégies
nationaux de santé et d'éducation, avec la participation
des agents de santé, des agents communautaires et des travailleurs
sociaux, selon qu'il conviendra;
c) de mettre sur pied, dans les établissements de
santé et les centres de réadaptation, des programmes
de diagnostic, de conseil, de prévention et de traitement
de la dépendance à l'égard du tabac; et
d) de collaborer avec les autres Parties afin de faciliter l'accès à un traitement de la dépendance à l'égard du tabac à un coût abordable, y compris aux produits pharmaceutiques, conformément à l'article 22. Ces produits et leurs composants peuvent comprendre des médicaments ou des produits utilisés pour administrer des médicaments et des diagnostics, le cas échéant.
PARTIE IV : MESURES RELATIVES A LA REDUCTION DE L'OFFRE DE TABAC
Article 15 / Commerce illicite des produits du tabac*
[* L'adoption d'un premier protocole sur le commerce
illicite des produits du tabac a suscité des débats
considérables tout au long du processus de négociation
préalable puis de négociation. La négociation
d'un tel protocole pourrait être entamée par l'organe
intergouvernemental de négociation immédiatement
après l'adoption de la convention-cadre ou bien ultérieurement
par la Conférence des Parties.]
1. Les Parties reconnaissent que l'élimination
de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac,
y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon,
et l'élaboration et la mise en oeuvre d'une législation
nationale dans ce domaine, en sus des accords sous-régionaux,
régionaux et mondiaux, constituent des aspects essentiels
de la lutte antitabac.
2. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour faire en sorte que tous les paquets et cartouches de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement extérieur de ces produits comportent une marque pour aider les Parties à déterminer l'origine des produits du tabac et, conformément à la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, pour aider les Parties à déterminer le point où intervient le détournement et à surveiller, suivre et contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit. En outre, chaque Partie :
a) exige que les paquets et cartouches de produits du tabac destinés à la vente au détail ou en gros sur son marché intérieur comportent l'indication "Vente autorisée uniquement en (inscrire le nom du pays, de la subdivision nationale, régionale ou fédérale)" ou toute autre marque appropriée indiquant la destination finale ou susceptible d'aider les autorités à déterminer si le produit est légalement en vente sur le marché intérieur; et
b) envisage, selon qu'il conviendra, la mise en place d'un
régime pratique permettant de suivre et de retrouver la
trace des produits de manière à rendre le système
de distribution plus sûr et de contribuer aux enquêtes
sur le commerce illicite.
3. Chaque Partie exige que l'information sur le conditionnement
ou les marques visées au paragraphe 2 du présent
article soit présentée lisiblement et/ou rédigée
dans sa ou ses langues principales.
4. En vue d'éliminer le commerce illicite des produits
du tabac, chaque Partie :
a) surveille le commerce transfrontières des produits
du tabac, y compris le commerce illicite, recueille des données
à ce sujet et assure l'échange d'informations entre
les administrations douanières et fiscales et les autres
administrations, selon qu'il conviendra et conformément
à la législation nationale et aux accords bilatéraux
ou multilatéraux applicables;
b) adopte ou renforce des mesures législatives,
assorties des sanctions et des recours appropriés, contre
le commerce illicite des produits du tabac, y compris des cigarettes
de contrefaçon et de contrebande;
c) prend des mesures appropriées pour assurer la destruction de tout le matériel de fabrication et des cigarettes et autres produits du tabac de contrefaçon et de contrebande confisqués, au moyen si possible de méthodes respectueuses de l'environnement, ou leur élimination conformément à la législation nationale;
d) adopte et applique des mesures pour surveiller, vérifier
et contrôler l'entreposage et la distribution des produits
du tabac gardés ou circulant en franchise de droits ou
de taxes dans le cadre de sa juridiction; et
e) adopte les mesures voulues pour permettre la confiscation
des profits dérivés du commerce illicite des produits
du tabac.
5. Les informations recueillies en application des paragraphes
4.a) et 4.d) du présent article doivent être fournies
selon les besoins, par les Parties, sous forme agrégée,
dans leurs rapports périodiques à la Conférence
des Parties, conformément à l'article 21.
6. Les Parties encouragent, selon les besoins et conformément à leur législation nationale, la coopération entre les organismes nationaux, ainsi qu'entre les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les procédures, pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Une attention spéciale est accordée à la coopération aux niveaux régional et sous-régional pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac.
7. Chaque Partie s'efforce d'adopter et d'appliquer d'autres
mesures, y compris l'octroi de licences, le cas échéant,
pour contrôler ou réglementer la production et la
distribution des produits du tabac afin de prévenir le
commerce illicite.
Article 16 / Vente aux mineurs et par les mineurs
1. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives,
exécutives, administratives ou autres mesures efficaces
au niveau gouvernemental approprié pour interdire la vente
de produits du tabac aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge
prévu en droit interne ou fixé par la législation
nationale, ou l'âge de dix-huit ans. Ces mesures peuvent
comprendre :
a) l'exigence pour tous les vendeurs de produits du tabac d'afficher visiblement et en évidence dans leur point de vente un avis d'interdiction de la vente de tabac aux mineurs et, en cas de doute, de demander à chaque acheteur de prouver par des moyens appropriés qu'il a atteint l'âge légal;
b) l'interdiction de vendre des produits du tabac en les
rendant directement accessibles, par exemple sur les étagères
des magasins;
c) l'interdiction de la fabrication et de la vente de confiseries,
en-cas, jouets ou autres objets ayant la forme de produits du
tabac attrayants pour les mineurs; et
d) des mesures prises pour s'assurer que les distributeurs
automatiques de produits du tabac placés sous sa juridiction
ne soient pas accessibles aux mineurs et ne fassent pas de promotion
pour la vente de ces produits aux mineurs.
2. Chaque Partie interdit la distribution gratuite de produits
du tabac au public et surtout aux mineurs ou encourage cette interdiction.
3. Chaque Partie s'efforce d'interdire la vente de cigarettes
à la pièce ou par petits paquets, ce qui facilite
l'accès de ces produits aux mineurs.
4. Les Parties reconnaissent que, pour en accroître
l'efficacité, les mesures visant à interdire la
vente de produits du tabac aux mineurs devraient, selon qu'il
convient, être appliquées conjointement avec les
autres dispositions de la Convention.
5. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie peut, par une déclaration écrite ayant force obligatoire, indiquer qu'elle s'engage à interdire l'introduction de distributeurs automatiques de produits du tabac dans sa juridiction ou, le cas échéant, à proscrire totalement ces machines. La déclaration faite en vertu du présent article sera communiquée par le Dépositaire à toutes les Parties à la Convention.
6. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives,
exécutives, administratives ou autres mesures efficaces,
y compris des sanctions à l'encontre des vendeurs et des
distributeurs, afin d'assurer le respect des obligations énoncées
aux paragraphes 1-5 du présent article.
7. Chaque Partie devrait adopter et appliquer, selon qu'il
convient, des mesures législatives, exécutives,
administratives ou autres mesures efficaces pour interdire les
ventes de produits du tabac par les personnes qui n'ont pas atteint
l'âge prévu en droit interne ou fixé par la
législation nationale, ou l'âge de dix-huit ans.
Article 17 / Fourniture d'un appui à des activités de remplacement économiquement viables
Les Parties s'efforcent, en coopérant entre elles et avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, de promouvoir, le cas échéant, des solutions de remplacement économiquement viables pour les cultivateurs, les travailleurs et, selon qu'il conviendra, les vendeurs.
PARTIE V : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 18 / Protection de l'environnement et de la santé des personnes
En s'acquittant de leurs obligations en vertu de la Convention, les Parties conviennent de tenir dûment compte, pour ce qui est de la culture du tabac et de la fabrication de produits du tabac sur leur territoire respectif, de la protection de l'environnement et de la santé des personnes eu égard à l'environnement.
PARTIE VI : QUESTIONS SE RAPPORTANT A LA RESPONSABILITE
Article 19 / Responsabilité
1. Aux fins de la lutte antitabac, les Parties envisagent
de prendre des mesures législatives ou de promouvoir les
lois existantes, si nécessaire, en matière de responsabilité
pénale et civile, y compris l'indemnisation le cas échéant.
2. Les Parties coopèrent pour échanger des
informations par l'intermédiaire de la Conférence
des Parties conformément à l'article 21, y compris
:
a) des informations sur les effets sanitaires de la consommation de produits du tabac et de l'exposition à la fumée de tabac, conformément à l'article 20.3 a) ; et
b) des informations sur la législation et la réglementation
en vigueur, ainsi que sur la jurisprudence pertinente.
3. Les Parties, selon qu'il conviendra et d'un commun accord,
dans les limites fixées par la législation nationale,
les politiques, les pratiques juridiques et les dispositions conventionnelles
applicables, s'accordent une assistance juridique mutuelle pour
toute procédure judiciaire relative à la responsabilité
civile et pénale, dans le respect de la Convention.
4. La Convention n'affecte ou ne limite en rien les droits
d'accès des Parties aux tribunaux d'autres Parties lorsque
de tels droits existent.
5. La Conférence des Parties peut envisager, si possible, dans une phase initiale, compte tenu des travaux en cours dans les instances internationales compétentes, des questions liées à la responsabilité, y compris des approches internationales appropriées de ces questions et des moyens appropriés pour aider les Parties, à leur demande, dans leurs activités législatives et autres, conformément au présent article.
PARTIE VII : COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET COMMUNICATION D'INFORMATIONS
Article 20 / Recherche, surveillance et échange
d'informations
1. Les Parties s'engagent à développer
et à promouvoir la recherche nationale et à coordonner
des programmes de recherche aux niveaux régional et international
dans le domaine de la lutte antitabac.
A cette fin, chaque Partie s'efforce :
a) d'entreprendre, directement ou par l'intermédiaire des organisations intergouvernementales internationales et régionales et autres organismes compétents, des activités de recherche et d'évaluation scientifique, et d'y coopérer, en encourageant la recherche sur les déterminants et les conséquences de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée du tabac, ainsi que la recherche de cultures de substitution; et
b) de promouvoir et de renforcer, avec l'appui des organisations
intergouvernementales internationales et régionales et
autres organismes compétents, la formation et le soutien
de tous ceux qui participent à des activités de
lutte antitabac, y compris la recherche, la mise en uvre et l'évaluation.
2. Les Parties mettent en place, selon le cas, des programmes
de surveillance nationale, régionale et mondiale de l'ampleur,
des tendances, des déterminants et des conséquences
de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée
du tabac. A cette fin, les Parties intègrent les programmes
de surveillance du tabagisme aux programmes de surveillance de
la santé aux niveaux national, régional et mondial
afin que les données soient comparables et puissent être
analysées aux niveaux régional et international,
le cas échéant.
3. Les Parties reconnaissent l'importance de l'aide financière et technique des organisations intergouvernementales internationales et régionales et autres organismes. Chaque Partie s'efforce :
a) de mettre en place progressivement un système
national de surveillance épidémiologique de la consommation
de tabac et des indicateurs sociaux, économiques et sanitaires
y relatifs ;
b) de coopérer avec les organisations intergouvernementales
internationales et régionales et autres organismes compétents,
y compris les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux,
à la surveillance régionale et mondiale du tabac
et à l'échange d'informations sur les indicateurs
visés au paragraphe 3.a) du présent article;
et
c) de coopérer avec l'Organisation mondiale de la Santé à l'élaboration de lignes directrices ou de procédures générales pour recueillir, analyser et diffuser les données de surveillance en rapport avec le tabac.
4. Les Parties, sous réserve de leur législation nationale, encouragent et facilitent l'échange d'informations scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciales et juridiques du domaine public, ainsi que d'informations concernant les pratiques de l'industrie du tabac et la culture du tabac en rapport avec la Convention, en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition et en prenant des mesures à cet égard. Chaque Partie s'efforce
:
a) d'établir progressivement et de maintenir une
base de données actualisée concernant les lois et
règlements sur la lutte antitabac et, le cas échéant,
un ensemble d'informations sur leur application, ainsi que sur
la jurisprudence pertinente, et de coopérer à la
mise sur pied de programmes de lutte antitabac aux niveaux régional
et mondial;
b) d'établir progressivement et de maintenir une
base de données actualisée concernant les programmes
de surveillance nationaux, conformément au paragraphe 3
a) du présent article ; et
c) de coopérer avec les organisations internationales compétentes pour mettre en place progressivement et maintenir un système mondial chargé de recueillir et de diffuser régulièrement des informations sur la production de tabac, la fabrication de produits du tabac et les activités de l'industrie du tabac qui ont un impact sur la Convention ou sur les activités nationales de lutte antitabac.
5. Les Parties devront coopérer, au sein des organisations
intergouvernementales internationales et régionales et
des institutions financières et de développement
dont ils sont membres, pour promouvoir et encourager la fourniture
de ressources techniques et financières au Secrétariat
afin d'aider les pays en développement Parties et les Parties
à économie en transition à s'acquitter de
leurs obligations en matière de recherche, de surveillance
et d'échange d'informations.
Article 21 / Notification et échange d'informations
1. Chaque Partie soumet à la Conférence des
Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, des
rapports périodiques sur la mise en oeuvre de la Convention,
qui devront inclure :
a) des informations sur les mesures législatives,
exécutives, administratives ou toutes autres mesures prises
pour la mise en oeuvre de la Convention;
b) des informations, le cas échéant, sur
les difficultés ou obstacles qu'elle a rencontrés
dans la mise en oeuvre de la Convention, et sur les mesures prises
pour surmonter ces derniers;
c) des informations, le cas échéant, sur
l'aide financière et technique fournie ou reçue
pour des activités de lutte antitabac;
d) des informations sur la surveillance et la recherche
ainsi qu'il est spécifié à l'article 20;
et
e) les informations précisées aux articles 6.3,
13.2, 13.3 13.4 d), 15.5 et 19.2.
2. La fréquence et la forme des rapports présentés
par l'ensemble des Parties sont déterminées par
la Conférence des Parties. Chaque Partie établit
son rapport initial dans les deux années suivant l'entrée
en vigueur de la Convention pour cette Partie.
3. La Conférence des Parties, conformément
aux articles 22 et 26, examine les dispositions pour aider les
pays en développement Parties et les Parties à économie
en transition, qui en font la demande, à s'acquitter de
leurs obligations aux termes du présent article.
4. La notification et l'échange d'informations au titre de la Convention sont régis par le droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle qui est échangée.
Article 22 / Coopération dans les domaines scientifique,
technique et juridique et fourniture de compétences connexes
1. Les Parties coopèrent directement ou par l'intermédiaire
des organismes internationaux compétents pour renforcer
leur capacité de s'acquitter des obligations découlant
de la Convention, en tenant compte des besoins des pays
en développement Parties et des Parties à économie
en transition.
Cette coopération facilite, dans les conditions convenues
d'un commun accord, le transfert de compétences techniques,
scientifiques et juridiques et de technologie pour établir
et renforcer les stratégies, les plans et les programmes
nationaux de lutte antitabac visant notamment :
a) à favoriser la mise au point, le transfert et l'acquisition de technologies, de connaissances, de compétences et de capacités liées à la lutte antitabac;
b) à fournir des compétences techniques, scientifiques et juridiques ou autres pour établir et renforcer les stratégies, les plans et les programmes nationaux de lutte antitabac destinés à mettre en oeuvre la Convention, notamment :
I) en aidant, sur demande, à l'élaboration
d'une base législative solide ainsi que de programmes techniques
visant notamment à dissuader les personnes de commencer
à fumer, à les encourager à cesser de fumer
et à les protéger contre l'exposition à la
fumée du tabac;
II) en aidant, le cas échéant, les travailleurs du tabac à trouver d'autres moyens de subsistance appropriés économiquement et juridiquement viables d'une manière économiquement et juridiquement viable ; et
III) en aidant, le cas échéant, les cultivateurs
de tabac à passer à d'autres cultures d'une manière
économiquement viable;
c) à appuyer des programmes de formation ou de sensibilisation
bien conçus adaptés au personnel concerné,
conformément à l'article 12;
d) à mettre à disposition, le cas échéant, le matériel, les équipements et les fournitures, ainsi que le soutien logistique nécessaires aux stratégies, plans et programmes de lutte antitabac;
e) à définir des méthodes de lutte
antitabac, y compris pour le traitement complet de l'addiction
nicotinique; et
f) à promouvoir, le cas échéant, la recherche
visant à rendre le coût du traitement complet de
l'addiction nicotinique plus abordable.
2. La Conférence des Parties encourage et facilite le transfert de compétences techniques, scientifiques et juridiques et de technologie avec le soutien financier obtenu selon les modalités prévues à l'article 26.
PARTIE VIII : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET RESSOURCES FINANCIERES
Article 23 / Conférence des Parties
1. Il est institué une Conférence des Parties.
La première session de la Conférence sera convoquée
par l'Organisation mondiale de la Santé un an au plus tard
après l'entrée en vigueur de la présente
Convention. La Conférence déterminera le lieu
et la date des sessions ordinaires ultérieures à
sa première session.
2. Des sessions extraordinaires de la Conférence
des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la
Conférence le juge nécessaire, ou à la demande
écrite d'une Partie, sous réserve que, dans les
six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat
de la Convention, cette demande soit appuyée par un tiers
au moins des Parties.
3. La Conférence des Parties adoptera son règlement
intérieur par consensus à sa première session.
4. La Conférence des Parties adoptera par consensus
son propre règlement financier qui sera également
applicable au financement des organes subsidiaires qu'elle pourrait
établir ainsi que des dispositions financières qui
régiront le fonctionnement du Secrétariat. A chacune
de ses sessions ordinaires, elle adopte un budget pour l'exercice
financier prenant fin à sa session ordinaire suivante.
5. La Conférence des Parties examine régulièrement
l'application de la Convention et prend les décisions nécessaires
pour en promouvoir la mise en oeuvre efficace ; elle peut adopter
des protocoles, des annexes et des amendements à la Convention,
conformément aux articles 28, 29 et 33. A cette fin, la
Conférence :
a) encourage et facilite l'échange d'informations,
conformément aux articles 20 et 21 ;
b) encourage et oriente l'élaboration et l'amélioration
périodique de méthodologies comparables pour la
recherche et la collecte de données, en plus de celles
qui sont prévues à l'article 20, concernant la mise
en oeuvre de la Convention;
c) encourage, selon qu'il convient, l'élaboration,
l'application et l'évaluation de stratégies, de
plans et de programmes, ainsi que de politiques, de lois et autres
mesures;
d) examine les rapports soumis par les Parties conformément
à l'article 21 et adopte des rapports périodiques
sur la mise en oeuvre de la Convention;
e) encourage et facilite la mobilisation de ressources
financières pour la mise en oeuvre de la Convention, conformément
à l'article 26;
f) crée les organes subsidiaires nécessaires
pour atteindre l'objectif de la Convention;
g) requiert, selon les besoins, les services, la coopération et les informations fournis par les organisations et organes compétents et pertinents du système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales internationales et régionales, et organisations et organes non gouvernementaux afin de renforcer la mise en oeuvre de la Convention; et
h) étudie d'autres actions, le cas échéant,
pour atteindre l'objectif de la Convention, à la lumière
de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de celle-ci.
6. La Conférence des Parties fixe les critères
de participation des observateurs à ses débats.
Article 24 / Secrétariat
1. La Conférence des Parties désignera un
secrétariat permanent et organisera son fonctionnement.
La Conférence des Parties s'efforcera de s'acquitter de
cette tâche à sa première session.
2. Jusqu'à ce qu'un secrétariat permanent
soit désigné et établi, les fonctions de
secrétariat de la présente Convention seront
assurées par l'Organisation mondiale de la Santé.
3. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes
:
a) organiser les sessions de la Conférence des Parties et de tout organe subsidiaire, et leur fournir les services nécessaires;
b) transmettre les rapports qu'il reçoit conformément
à la Convention;
c) aider les Parties qui en font la demande, et en particulier
les pays en développement Parties et les Parties à
économie en transition, à compiler et à communiquer
les informations requises conformément aux dispositions
de la Convention;
d) établir des rapports sur ses activités
en vertu de la Convention sous l'autorité de la Conférence
des Parties et les soumettre à la Conférence des
Parties;
e) assurer, sous l'autorité de la Conférence
des Parties, la coordination nécessaire avec les organisations
intergouvernementales internationales et régionales et
autres organismes compétents;
f) prendre, sous l'autorité de la Conférence
des Parties, les dispositions administratives ou contractuelles
nécessaires à l'accomplissement efficace de ses
fonctions; et
g) s'acquitter des autres fonctions de secrétariat
précisées par la Convention et par l'un quelconque
de ses protocoles, ainsi que des autres fonctions qui pourront
lui être assignées par la Conférence des Parties.
Article 25 / Relations entre la Conférence des Parties et les organisations intergouvernementales
Afin d'assurer la coopération technique et financière requise pour atteindre l'objectif de la présente Convention,
la Conférence des Parties peut solliciter la coopération
des organisations intergouvernementales internationales et régionales
compétentes, y compris des institutions financières
et de développement.
Article 26 / Ressources financières
1. Les Parties reconnaissent le rôle important que
jouent les ressources financières pour atteindre
l'objectif de la présente Convention.
2. Chaque Partie fournit un appui financier en faveur des activités nationales visant à atteindre l'objectif de la Convention, conformément aux plans, priorités et programmes nationaux.
3. Les Parties encouragent, le cas échéant, l'utilisation des voies bilatérales, régionales, sous-régionales et autres voies multilatérales pour fournir des fonds destinés à l'élaboration et au renforcement des programmes complets et multisectoriels de lutte antitabac des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition. Des solutions de rechange économiquement viables à la production de tabac, et notamment la diversification des cultures, doivent donc être envisagées et soutenues dans le cadre de stratégies de développement durable élaborées au niveau national.
4. Les Parties représentées dans les organisations
intergouvernementales internationales et régionales compétentes
et les institutions financières et de développement
encouragent ces entités à fournir une assistance
financière aux pays en développement Parties et
aux Parties à économie en transition afin de les
aider à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la
Convention, sans limitation du droit à la participation
au sein de ces organisations.
5. Les Parties sont convenues que :
a) pour permettre aux Parties de s'acquitter de leurs obligations
en vertu de la Convention, toutes les ressources potentielles
et existantes pertinentes, qu'elles soient financières,
techniques ou autres, tant publiques que privées, qui sont
disponibles pour les activités de lutte antitabac doivent
être mobilisées et utilisées en faveur de
toutes les Parties, surtout des pays en développement et
des pays à économie en transition;
b) le Secrétariat conseille les pays en développement
Parties et les Parties à économie en transition,
sur leur demande, au sujet des sources de financement existantes
afin de les aider à exécuter leurs obligations en
vertu de la Convention;
c) sur la base d'une étude entreprise par le Secrétariat
et d'autres informations pertinentes, la Conférence des
Parties examine à sa première session les sources
et les mécanismes d'assistance existants et potentiels,
et détermine dans quelle mesure elles sont adéquates;
d) la Conférence des Parties tient compte des résultats de cet examen pour déterminer s'il y a lieu de renforcer les mécanismes existants ou de créer un fonds mondial de contributions volontaires ou tout autre mécanisme de financement approprié en vue de canaliser des ressources supplémentaires, si nécessaire, vers les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, et les aider ainsi à atteindre les objectifs de la Convention.
PARTIE IX : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 27 / Règlement des différends
1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs
Parties à propos de l'interprétation ou de l'application
de la présente Convention, les Parties concernées
s'efforcent de le régler par les voies diplomatiques, par
la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur
choix, y compris en recourant aux bons offices ou à la
médiation d'un tiers ou à la conciliation. En cas
d'échec, les Parties en cause restent tenues de poursuivre
leurs efforts en vue de parvenir à un règlement.
2. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale peut déclarer par écrit au Dépositaire qu'il accepte comme étant obligatoire de soumettre un différend qui n'est pas réglé conformément au paragraphe 1 du présent article à un arbitrage ad hoc, conformément aux procédures adoptées par consensus par la Conférence des Parties.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'égard de tout protocole entre les Parties audit protocole, sauf s'il en est disposé autrement dans ledit protocole.
PARTIE X : ELABORATION ULTERIEURE DE LA CONVENTION
Article 28 / Amendements à la présente
Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à
la présente Convention. Ces amendements sont examinés
par la Conférence des Parties.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés
par la Conférence des Parties. Le texte de tout amendement
proposé à la Convention est communiqué par
le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la session
à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat
communique aussi les amendements proposés aux signataires
de la Convention et, pour information, au Dépositaire.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir
à un accord par consensus au sujet de tout amendement proposé
à la Convention. Si tous les efforts en ce sens ont été
épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé,
l'amendement est adopté en dernier recours par un vote
à la majorité des trois quarts des Parties présentes
et votantes à la session. Aux fins du présent article,
on entend par Parties présentes et votantes les Parties
présentes et votant pour ou contre. Tout amendement adopté
est communiqué par le Secrétariat au Dépositaire
qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.
4. Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur entre les Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d'acceptation déposés par les deux tiers au moins des Parties à la Convention.
5. L'amendement entre en vigueur à l'égard
de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date du dépôt par ladite Partie, auprès
du Dépositaire, de son instrument d'acceptation de l'amendement.
Article 29 / Adoption et amendement des annexes à
la présente Convention
1. Les annexes à la présente Convention et les
amendements y relatifs sont proposés, adoptés et
entrent en vigueur selon la procédure décrite à
l'article 28.
2. Les annexes à la Convention font partie intégrante
de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence
à la présente Convention est aussi une référence
auxdites annexes.
3. Les annexes ne contiendront que des listes, des formulaires et divers autres éléments de description relatifs aux questions procédurales, scientifiques, techniques ou administratives.
PARTIE XI : DISPOSITIONS FINALES
Article 30 / Réserves
Aucune réserve ne pourra être faite à la présente
Convention.
Article 31 / Dénonciation
1. A tout moment après l'expiration d'un délai
de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention à l'égard
d'une Partie, ladite Partie peut dénoncer la Convention
par notification écrite donnée au Dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet à l'expiration
d'un délai d'un an à compter de la date à
laquelle le Dépositaire en aura reçu notification,
ou à toute autre date ultérieure qui serait spécifiée
dans la notification.
3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention
est réputée avoir dénoncé également
tout protocole auquel elle est Partie.
Article 32 / Droit de vote
1. Chaque Partie à la présente Convention
dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe
2 du présent article.
2. Les organisations d'intégration économique
régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans
les domaines relevant de leur compétence, d'un nombre de
voix égal au nombre de leurs Etats Membres qui sont Parties
à la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur
droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats Membres exerce
le sien, et inversement.
Article 33 / Protocoles
1. Toute Partie peut proposer des protocoles. Ces propositions
sont examinées par la Conférence des Parties.
2. La Conférence des Parties peut adopter des protocoles
à la présente Convention. Tout est mis en oeuvre pour adopter ces protocoles par consensus. Si tous les efforts en vue de parvenir à un consensus ont été épuisés et qu'aucun accord n'est intervenu, le protocole est en dernier recours adopté à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la session. Aux fins du présent article, on entend par Parties présentes et votantes les Parties présentes votant pour ou contre le protocole.
3. Le texte de tout protocole proposé est communiqué
par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant
la session à laquelle il est proposé pour adoption.
4. Seules les Parties à la Convention peuvent être
Parties à un protocole.
5. Les protocoles à la Convention n'ont force obligatoire
que pour les Parties aux protocoles en question. Seules les Parties
à un protocole peuvent prendre des décisions sur
des questions intéressant exclusivement ledit protocole.
6. Les conditions d'entrée en vigueur de tout protocole
sont régies par ledit instrument.
Article 34 / Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé et des Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation mondiale de la Santé mais sont Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que des organisations d'intégration économique régionale, au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève du 16 juin 2003 au 22 juin 2003, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 30 juin 2003 au 29 juin 2004.
Article 35 / Ratification, acceptation, approbation,
confirmation formelle ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à
la ratification, à l'acceptation, à l'approbation
ou à l'adhésion des Etats et à la confirmation
formelle ou à l'adhésion des organisations d'intégration
économique régionale. Elle sera ouverte à
l'adhésion dès le lendemain du jour où elle
cessera d'être ouverte à la signature. Les instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation
formelle ou d'adhésion seront déposés auprès
du Dépositaire.
2. Toute organisation d'intégration économique
régionale qui devient Partie à la Convention, sans
qu'aucun de ses Etats Membres n'y soit Partie, est liée
par toutes les obligations énoncées dans la Convention.
Lorsqu'un ou plusieurs Etats Membres d'une de ces organisations
sont Parties à la Convention, l'organisation et ses Etats
Membres conviennent de leurs responsabilités respectives
en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en
vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats
Membres ne sont pas habilités à exercer simultanément
leurs droits au titre de la Convention.
3. Les organisations d'intégration économique
régionale dans leurs instruments de confirmation formelle,
ou dans leurs instruments d'adhésion, indiquent l'étendue
de leurs compétences dans les domaines régis par
la Convention. Ces organisations notifient également toute
modification importante de l'étendue de leurs compétences
au Dépositaire qui en informe à son tour les Parties.
Article 36 / Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt
du quarantième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion auprès
du Dépositaire.
2. A l'égard de chacun des Etats qui ratifie, accepte
ou approuve la Convention, ou y adhère, après que
les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent
article en ce qui concerne l'entrée en vigueur ont été
remplies, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat, de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
3. A l'égard de chacune des organisations d'intégration
économique régionale déposant un instrument
de confirmation formelle ou un instrument d'adhésion après
que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent
article en ce qui concerne l'entrée en vigueur ont été
remplies, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour suivant la date du dépôt, par ladite organisation,
de son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion.
4. Aux fins du présent article, aucun des instruments
déposés par une organisation d'intégration
économique régionale ne doit être considéré
comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés
par les Etats Membres de ladite organisation.
Article 37 / Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire de la présente
Convention et des amendements y relatifs et des protocoles
et annexes adoptés conformément aux articles 28,
29 et 33.
Article 38 / Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment
autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à GENEVE le 21 mai deux mille trois.
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