Santé et droits de l'homme

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LES FICHES D’INFORMATION DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME




2007, OMS – GENEVE | DROITS DE L’HOMME, LE DROIT A LA SANTE
__Le droit ŕ la santé dans les textes internationaux

La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le droit à la santé suppose que les pouvoirs publics créent des conditions telles que chacun puisse jouir du meilleur état de santé possible. Ceci implique notamment l’existence de services de santé, des conditions de travail sûres et saines, un logement adéquat et une alimentation nutritive. Il ne faut pas confondre le droit à la santé et le droit d’être en bonne santé.

Le droit à la santé est consacré par de nombreux instruments internationaux et régionaux sur les droits de l’homme. Il est énoncé dans la constitution de pays du monde entier.

Exemples d’instruments des Nations unies sur les droits de l’homme :

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966),
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979),
Convention relative aux droits de l'enfant (1989).

Exemples d’instruments régionaux sur les droits de l’homme:

Charte sociale européenne (1961),
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981),
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) (1988).

L’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) stipule que les mesures à prendre pour assurer le plein exercice du droit à la santé doivent assurer :

la diminution de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;
l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux.

Pour préciser et concrétiser ces dispositions, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui surveille l’application de la Convention, a adopté en 2000 une observation générale sur le droit à la santé.

Dans son observation générale, il affirme qu’entrent dans le champ du droit à la santé, non seulement la prestation de soins de santé appropriés en temps opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux déterminants de la santé, tels que l'accès à l'eau salubre et potable et à l'assainissement, l'accès à une quantité suffisante d'aliments sains, la nutrition et le logement, l'hygiène du travail et du milieu et l'accès à l'éducation et à l'information relatives à la santé, notamment la santé sexuelle et génésique.

D’après ce texte, le droit à la santé se compose de quatre éléments :

Disponibilité. Il doit exister suffisamment d'installations, de biens et de services ainsi que des programmes fonctionnels en matière de santé publique et de soins de santé.

Accessibilité. Les installations - biens et services en matière de santé - doivent être accessibles à toute personne relevant de la juridiction de l'Etat partie. L'accessibilité comporte quatre dimensions qui se recoupent mutuellement :
non-discrimination,
accessibilité physique,
accessibilité économique (abordabilité),
accessibilité de l'information.

Acceptabilité. Les installations - biens et services en matière de santé - doivent être respectueuses de l'éthique médicale, appropriées sur le plan culturel, et réceptives aux exigences spécifiques liées au sexe et aux différents stades de la vie.

Qualité. Les installations - biens et services en matière de santé - doivent également être scientifiquement et médicalement appropriées et de bonne qualité.

Comme tous les droits de l’homme, le droit à la santé impose des obligations aux Etats parties, qui sont de trois sortes :
Respecter : ne pas entraver l’exercice du droit à la santé.
Protéger : veiller à ce que des tiers (autres que l’Etat) n’entravent pas l’exercice du droit à la santé.
Satisfaire : prendre des mesures pour que puisse s’exercer le droit à la santé.

D’après cette observation générale, le droit à la santé impose une obligation fondamentale : la satisfaction de l’essentiel du droit. L’essentiel du droit ne peut être déterminé de façon abstraite car c’est à chaque pays qu’il appartient de le faire, mais ses principaux éléments sont énoncés pour orienter l'établissement de priorités. Soins de santé primaires essentiels, alimentation essentielle minimale sûre au plan nutritionnel, assainissement, eau salubre et potable et médicaments essentiels font partie de l’essentiel du droit.

Autre obligation fondamentale : adopter et mettre en oeuvre au niveau national une stratégie et un plan d'action en matière de santé publique qui répondent aux préoccupations de l'ensemble de la population dans le domaine de la santé; que ces politiques soient mises au point et périodiquement examinées dans le cadre d'un processus participatif et transparent. Elle doivent s'appuyer sur des indicateurs et des critères permettant de surveiller de près les progrès accomplis et accorder une attention particulière à tous les groupes vulnérables ou marginalisés.

Les Etats parties doivent prendre des mesures conformes au principe de réalisation progressive. Ils ont pour obligation d'oeuvrer en ce sens aussi rapidement et aussi efficacement que possible, individuellement et dans le cadre de l’assistance et de la coopération internationales, au maximum des ressources dont ils disposent. Il importe à cet égard d'établir chez l'Etat partie qui ne s'acquitte pas des obligations lui incombant au titre du droit à la santé, une distinction entre l'incapacité et le manque de volonté.

Source : OMS, Genève, août 2007. Fiche Aide mémoire n° 323.
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