Santé et droits de l'homme

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LES FICHES D’INFORMATION DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME




2003 / DROITS DE L’HOMME, LE DROIT FONDAMENTAL À LA SANTE
__Les sources juridiques du droit à la santé


| SOURCES INTERNATIONALES | SOURCES REGIONALES | SOURCES INTERNES | LES CONTOURS ET LE CONTENU DU DROIT A LA SANTE | LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU RAPPORTEUR SPECIAL DE LA COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME |

Extraits du rapport : "Le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint", présenté par Paul Hunt, Rapporteur spécial, en mars 2003, à Genève, devant la Commission des droits de l’homme des Nations unies.

  Paul Hunt, Rapporteur de la Commission des droits de l'homme
 
Le rapport 2003 [ 170 ko]

 
Le droit à la santé… en bande dessinée [ 1.2 Mo]

SOURCES INTERNATIONALES

Adoptée en 1946, la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) proclame: "La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale."

Deux ans plus tard, l'article 25, paragraphe 1, de la Déclaration universelle des droits de l'homme a jeté les bases du cadre juridique international du droit à la santé. Depuis lors, le droit à la santé a été inscrit dans de nombreux traités internationaux et régionaux juridiquement contraignants relatifs aux droits de l'homme. Les paragraphes qui suivent donnent un bref aperçu des sources juridiques du droit à la santé.

L'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est la pierre angulaire de la protection du droit à la santé dans la législation internationale: le Pacte introduit des dispositions juridiquement contraignantes applicables à toutes les personnes dans les 146 Etats qui l'ont ratifié. Des garanties supplémentaires destinées à protéger le droit à la santé des groupes marginalisés sont énoncées dans les traités internationaux spécialement conçus pour des groupes déterminés. Haut de page

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à l'alinéa IV du paragraphe e) de l'article 5, institue en faveur des groupes raciaux et ethniques des garanties concernant la protection "du droit à la santé [et] aux soins médicaux".

La Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes comporte plusieurs dispositions, en particulier les articles 11 1) f, 12 et 14 2) b, garantissant le droit des femmes à la santé.

La Convention relative aux droits de l'enfant contient des dispositions complètes et détaillées sur le droit de l'enfant à la santé, notamment l'article 24, qui est entièrement consacré au droit de l'enfant à la santé, et le paragraphe 3 de l'article 3, les articles 17, 23, 25, 32 et 28, qui énoncent des garanties en faveur des groupes d'enfants particulièrement vulnérables. Le Rapporteur spécial rappelle également les "principes directeurs" de la Convention relative aux droits de l'enfant, énoncés aux articles 2, 3, 6 et 12, qu'il convient d'observer dans la mise en œuvre de tous les droits consacrés par la Convention.

D'autres normes, qui concernent des groupes spécifiques, sont énoncées dans d'autres instruments, notamment les principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé mentale et la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. D'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme contiennent des garanties concernant le droit à la santé dans divers contextes, environnements et processus, y compris les conflits armés, le développement, les lieux de travail et la détention.

Il est symptomatique que de récentes résolutions de la Commission des droits de l'homme, y compris sur l'accès aux médicaments (2002/32) et sur les droits des handicapés (2002/61), aient consacré le droit à la santé, en réaffirmant qu'il constituait un droit fondamental. La Commission a en outre adopté d'importantes résolutions comportant des dispositions qui touchent de près au droit à la santé.

Des engagements d'une portée considérable relatifs aux droits à la santé ont été formulés dans les documents finaux de nombreuses conférences mondiales des Nations unies. Ces conférences contribuent à placer les problèmes internationaux, y compris des problèmes de santé, tels que le VIH/sida, en tête des priorités de l'action internationale. Leurs documents finaux influencent la prise de décisions aux niveaux international et national. Beaucoup font référence au droit à la santé et aux droits connexes, ainsi qu'aux problèmes de santé.Haut de page

SOURCES REGIONALES

Outre qu'il est inscrit dans les normes internationales, le droit à la santé est reconnu dans les traités régionaux relatifs aux droits de l'homme, y compris dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 16); la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (art. 14); le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels ("Protocole de San Salvador", art. 10); et la Charte sociale européenne, art. 11).

D'autres instruments internationaux ne reconnaissent pas expressément le droit à la santé mais offrent des garanties indirectes par le biais d'autres droits liés à la santé; ce sont notamment la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales / Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles.

Les mécanismes régionaux de défense des droits de l'homme sont appelés à statuer dans des affaires portant sur le droit à la santé. Une décision remarquable a été la constatation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples établissant que la République fédérale du Nigeria avait commis une violation du droit au meilleur état de santé physique et mental susceptible d'être atteint, en raison des violations perpétrées contre le peuple Ogoni du fait des activités des sociétés pétrolières dans le Delta du Niger.

Dans d'autres affaires, les mécanismes régionaux ont constaté des violations d'autres droits liés à la santé. Par exemple, dans l'affaire López Ostra c. Espagne, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que les dommages causés à la santé humaine par les dégradations environnementales pouvaient constituer une violation du droit à un foyer et à une vie familiale et privée. Dans l'affaire ICJ c. Portugal, le Comité européen des droits sociaux a examiné des allégations concernant le travail des enfants au Portugal. Constatant qu'il y avait eu une violation de la Charte sociale européenne, le Comité a noté avec préoccupation qu'un nombre non négligeable d'enfants travaillaient dans des secteurs où existait un risque de "répercussions négatives aussi bien sur la santé des enfants que sur leur développement". Haut de page

Statuant sur la recevabilité de la plainte dans l'affaire Jorge Odir Miranda Cortez et consorts c. El Salvador, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a estimé que, bien que n'étant pas compétente pour déterminer sil y avait eu violation de l'article 10 (droit à la santé) du Protocole de San Salvador, "elle tiendrait compte des dispositions relatives au droit à la santé dans son examen de fond, conformément aux dispositions des articles 26 et 29 de la Convention américaine".

SOURCES INTERNES

L'OMS a chargé la Commission internationale de juristes d'établir un inventaire des constitutions nationales qui comportent des dispositions sur le droit à la santé et les droits liés à la santé. D'après les conclusions préliminaires de cette étude, qui en est encore à ses débuts, plus de 60 dispositions constitutionnelles mentionnent le droit à la santé ou le droit aux soins de santé, et plus de 40 dispositions constitutionnelles se réfèrent à des droits liés à la santé, tels que le droit à des soins de santé génésique, le droit des handicapés à une aide matérielle et le droit à un environnement sain.

De plus, un grand nombre de constitutions énoncent les obligations de l'Etat dans le domaine de la santé, par exemple, l'obligation de l'Etat de mettre en place des services de santé, ce qui permet d'inférer l'existence d'un droit aux prestations de santé. Au demeurant, dans certaines juridictions, les dispositions constitutionnelles sur le droit à la santé ont fait l'objet d'une importante jurisprudence, telle que la récente décision de la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud dans l'affaire Le Ministre de la santé c. Campagne d'action pour le traitement. Dans cette affaire, la cour a estimé que la Constitution imposait au Gouvernement l'obligation "d'élaborer et de mettre en œuvre un programme global et coordonné afin de donner progressivement effet au droit des femmes enceintes et de leurs enfants nouveau-nés d'avoir accès à des services de santé pour combattre la transmission du VIH de la mère à l'enfant". Cette affaire - et de nombreuses autres lois et décisions adoptées aux niveaux international, régional et national - confirme la justiciabilité du droit à la santé.

LES CONTOURS ET LE CONTENU DU DROIT A LA SANTE

Le droit à la santé et les déterminants fondamentaux de la santé. Le droit à la santé est un droit global, dans le champ duquel entrent non seulement les prestations de soins de santé appropriées en temps opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que l'accès à l'eau salubre et potable et à des moyens adéquats d'assainissement, l'hygiène du travail et du milieu et l'accès à l'éducation et à l'information relatives à la santé, notamment la santé sexuelle et génésique. Haut de page

Libertés et droits. Le droit à la santé suppose à la fois des libertés et des droits. Les libertés comprennent le droit de l'être humain de contrôler sa propre santé, notamment le droit de ne pas être soumis sans son consentement à un traitement ou à une expérience médicale. Les droits comprennent le droit d'accès à un système de protection de la santé (c'est-à-dire aux soins de santé et aux déterminants fondamentaux de la santé) qui garantissent à chacun, sur un pied d'égalité, la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible.

Droits plus spécifiques. Le droit à la santé est un concept large qui peut être subdivisé en un certain nombre de droits plus spécifiques tels que:
le droit à la santé maternelle, infantile et génésique;
le droit à un environnement professionnel et naturel sain;
le droit à la prophylaxie, au traitement des maladies et à la lutte contre les maladies, y compris le droit d'accès aux médicaments essentiels;
le droit d'accès à l'eau potable.

Non-discrimination et égalité de traitement. La non-discrimination et l'égalité de traitement figurent parmi les éléments les plus importants du droit à la santé. C'est pourquoi la législation internationale des droits de l'homme proscrit toute discrimination dans l'accès aux soins de santé et aux déterminants fondamentaux de la santé pour des motifs prohibés par la législation internationale, y compris l'état de santé, dans l'intention ou avec pour effet de contrarier ou de rendre impossible l'exercice du droit à la santé dans des conditions d'égalité.

Obligations immédiates. Bien qu'il fasse l'objet d'une réalisation progressive et qu'il soit soumis aux contraintes de ressources, le droit à la santé impose diverses obligations avec effet immédiat. Ces obligations immédiates comportent les garanties de non-discrimination et d'égalité de traitement, ainsi que l'obligation de prendre des mesures délibérées, concrètes et ciblées pour la réalisation intégrale du droit à la santé, notamment en élaborant une stratégie nationale et un plan d'action national dans le domaine de la santé publique. La réalisation progressive signifie que les Etats ont une obligation spécifique et permanente d'avancer aussi rapidement et efficacement que possible vers le plein exercice du droit à la santé. Haut de page

Assistance et coopération internationales. Les Etats ont l'obligation de prendre des mesures, individuellement et par le biais de l'assistance et de la coopération internationales, en vue d'assurer le plein exercice du droit à la santé. Par exemple, les Etats sont tenus de respecter l'exercice du droit à la santé dans d'autres juridictions, de veiller à ce qu'aucun accord international ou aucune politique internationale n'ait d'effets négatifs sur le droit à la santé, et de faire en sorte que leurs représentants dans les organisations internationales tiennent dûment compte, dans toutes les décisions, du droit à la santé et de l'obligation de fournir une assistance et une coopération internationales.

Assistance humanitaire. Les Etats ont l'obligation, conjointement et individuellement, de coopérer pour la fourniture de secours en cas de catastrophes et la fourniture d'une assistance humanitaire en période d'urgence, y compris la fourniture d'une aide médicale et d'eau potable, notamment pour l'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées dans leur propre pays.

Responsabilités de tous les acteurs. C'est aux Etats qu'incombe la responsabilité principale de la mise en œuvre des droits fondamentaux reconnus par la législation internationale, mais tous les membres de la société - particuliers, collectivités locales, organisations intergouvernementales et non gouvernementales, professionnels de la santé, entreprises privées, etc. - ont un rôle à jouer dans la réalisation du droit à la santé.

Interdépendance. Le droit à la santé est étroitement lié à l'exercice d'un certain nombre d'autres droits de l'homme et d'autres libertés fondamentales énoncés dans les principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il s'agit notamment du droit à l'alimentation, au logement, au travail, à l'éducation, à la vie, à la non-discrimination et à l'égalité, du droit de ne pas être soumis à la torture, du droit au respect de la vie privée, du droit de participer, du droit d'accès à l'information, et des droits à la liberté d'association, de réunion et de circulation.

Limitations. Des considérations de santé publique sont parfois invoquées par les Etats pour limiter l'exercice d'autres droits fondamentaux. De telles restrictions doivent être conformes à la loi, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, strictement nécessaires pour favoriser le bien-être général dans une société démocratique, proportionnées à l'objet, provisoires et sujettes à examen.

Cadres d'analyse. Ces dernières années, plusieurs protagonistes des droits de l'homme ont élaboré des cadres ou des instruments d'analyse afin de mieux cerner la portée des droits économiques, sociaux et culturels.Haut de page

PREMIEREMENT, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels fait observer qu'il faut qu'existent des installations, des biens et des services de santé, y compris les déterminants fondamentaux de la santé, qui soient disponibles, accessibles, acceptables et de bonne qualité. Le Comité explique chaque terme - par exemple, "l'accessibilité" comporte quatre dimensions: non-discrimination, accessibilité physique, accessibilité économique (c'est-à-dire abordabilité), et accessibilité de l'information relative à la santé.

DEUXIEMEMENT, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme font observer que les droits fondamentaux imposent aux Etats trois types d'obligations: les obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre. Une variante de cette analyse est inscrite dans la Constitution de l'Afrique du Sud.

TROISIEMEMENT, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels signale l'importance des indicateurs et des critères. Le droit international à la santé fait l'objet d'une réalisation progressive. Inévitablement, cela signifie que ce qui est attendu d'un Etat variera au cours du temps. Pour pouvoir suivre ses progrès, un Etat a besoin d'un instrument permettant de mesurer cette dimension évolutive du droit à la santé. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels suggère que l'instrument le plus approprié est l'application combinée d'indicateurs et de critères nationaux du droit à la santé.

Dans cette optique, un Etat choisit des critères appropriés du droit à la santé qui l'aideront à suivre les différentes composantes de ce droit. Chaque indicateur nécessitera une désagrégation en fonction des motifs de discrimination prohibés. L'Etat définit ensuite, au niveau national, des cibles - ou des critères - appropriés pour chaque indicateur désagrégé. Il peut utiliser ces indicateurs et critères nationaux pour suivre ses progrès dans le temps, ce qui lui permet de savoir quand il faut procéder à des ajustements de la politique suivie. Bien entendu, aussi fins que puissent être les indicateurs et les critères du respect du droit à la santé, ils ne donneront jamais une image complète de l'exercice de ce droit dans une juridiction donnée. Au mieux, ils peuvent fournir d'utiles enseignements sur le droit à la santé dans un contexte national donné.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU RAPPORTEUR SPECIAL DE LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME

Le Rapporteur spécial de la commission des droits de l'homme se propose de mettre l'accent sur trois objectifs principaux interdépendants: Haut de page

1. Promouvoir - et encourager les autres à promouvoir - le droit à la santé en tant que droit fondamental de la personne, tel qu'il est énoncé dans de nombreux traités internationaux juridiquement contraignants relatifs aux droits de l'homme, dans les résolutions de la Commission des droits de l'homme et dans la Constitution de l'OMS.

Tout en étant un droit fondamental de la personne, ayant la même valeur juridique que la liberté de religion ou le droit à un procès équitable, le droit à la santé n'est pas aussi largement reconnu que ces droits et d'autres droits civils et politiques. De nombreux acteurs différents, tels que les Etats, les organisations internationales et les groupes de la société civile, peuvent contribuer à rehausser le profil du droit à la santé en tant que droit fondamental de la personne.

Il faudra sans doute quelques années avant que le droit à la santé soit placé sur le même rang que d'autres droits fondamentaux plus solidement établis, mais l'un des objectifs du Rapporteur spécial est de contribuer à faire plus largement reconnaître le droit à la santé en tant que droit fondamental de la personne.

2. Préciser les contours et le contenu du droit à la santé. En termes jurisprudentiels, que signifie le droit à la santé? A quelles obligations donne-t-il naissance?

Bien que le droit à la santé fasse l'objet d'une jurisprudence nationale et internationale de plus en plus abondante, le contenu juridique de ce droit n'est pas encore bien établi. Ce n'est guère surprenant, vu le peu d'intérêt accordé dans le passé au droit à la santé, ainsi qu'à d'autres droits économiques, sociaux et culturels. Le Rapporteur spécial se propose donc de préciser et d'examiner les contours et le contenu du droit à la santé à partir I) de la jurisprudence nationale et internationale en formation et II) des principes fondamentaux dont s'inspire la législation internationale des droits de l'homme, tels que l'égalité, la non-discrimination et la dignité de la personne.

3. Identifier les bonnes pratiques pour la mise en œuvre du droit à la santé au niveau des communautés et aux niveaux national et international.

Sil importe au plus haut point que les droits fondamentaux soient reconnus et que leur contenu juridique soit bien compris, il faut qu'ensuite ces dispositions juridiques trouvent une expression pratique. Autrement dit, il faut passer de normes nationales et internationales à des politiques, à des programmes et à des projets concrets. Cependant, la voie à suivre pour mettre en œuvre le droit à la santé est loin d'être évidente, de même qu'on ne voit pas toujours de prime abord comment mettre en pratique un certain nombre d'autres droits fondamentaux.
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