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RWANDA , 4 JUIN 2003, PROMULGATION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION
__La Constitution du Rwanda : la lutte contre l'idéologie du génocide et les divisions ethniques
La nouvelle Constitution rwandaise, promulguée
le 4 juin 2003 par le président rwandais, Paul
Kagame, a fait l'objet, au préalable, d'un référendum
favorable (avec 93,42% des suffrages en faveur du "oui",
et un taux de participation de 89,86%), le 26 mai 2003, ouvrant
la voie à la tenue des premières élections
présidentielle et législatives depuis le génocide
de 1994. |
La ligne directrice de la Loi fondamentale est la lutte
contre l'idéologie du génocide et les divisions
ethniques. Le nouveau texte autorise également le multipartisme,
mais en encadrant les activités des partis politiques,
qui doivent notamment faire partie d'un Forum de concertation,
chargé de favoriser le consensus.
La Constitution prévoit en outre l'élection du
président de la République au suffrage universel
direct pour un mandat de sept ans, renouvelable une fois, et l'élection
au suffrage universel de la majorité des membres de la
Chambre des députés.
LES PRINCIPAUX POINTS DE LA NOUVELLE CONSTITUTION RWANDAISE
Les principaux changements prévus par la nouvelle Constitution
rwandaise, adoptée par référendum sont les
suivants :
Le président de la République
est élu au suffrage universel direct pour un mandat
de sept ans renouvelable une seule fois. Tout candidat à
l'élection présidentielle doit résider sur
le territoire du Rwanda au moment du dépôt de sa
candidature;
une Chambre des députés est instituée,
dont la majorité des membres (53 sur 80) sont élus
au suffrage universel direct pour cinq ans, pour la première
fois depuis l'indépendance du Rwanda, ancienne colonie
belge, en 1962. Les autres députés sont 24 femmes
élues notamment par les Conseils de districts, des villes
et de la Ville de Kigali, deux députés élus
par le Conseil national de la jeunesse et un député
élu par la Fédération des associations des
handicapés.
un Sénat de 26 membres est également
créé, dont la majorité des membres sont nommés.
Les sénateurs sont élus ou désignés
pour huit ans, et doivent comprendre au moins 30 % de femmes;
le multipartisme est reconnu, mais encadré
: les structures dirigeantes des partis politiques ne peuvent
siéger qu'au niveau national et des provinces. Les partis
ne peuvent par ailleurs s'identifier à aucune race, ethnie,
tribu, clan, région, sexe ou religion, sous peine de sanctions
pouvant aller jusqu'à la dissolution, prononcée
par une Haute Cour de la République. Les partis doivent
intégrer un Forum de concertation des formations politiques
- une institution informelle créée après
1994 - chargé de dégager un consensus sur les principales
décisions;
la lutte contre l'idéologie du génocide
et toutes ses manifestations et la lutte contre les divisions
ethniques et régionales et toutes autres formes de divisions
est présente dans toute la Constitution, dès le
préambule et dans les principes fondamentaux. Une Commission
nationale de lutte contre le génocide est créée;
un effort particulier est fait en ce qui concerne
la représentation des femmes, par
l'attribution d'au moins 30 % des postes aux femmes dans les instances
de prise de décision;
les pouvoirs de l'Etat sont décentralisés
et jouissent de l'autonomie administrative et financière;
les Forces rwandaises de défense (FRD)
remplacent officiellement l'Armée patriotique rwandaise
(APR), issue de l'ex-rébellion tutsie au pouvoir depuis
1994.
LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA / 4 juin 2003
Nous, KAGAME Paul,
Président de la République;
Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise,
telle que révisée à ce jour, spécialement
l'Accord de Paix d'Arusha dans sa partie relative
au partage du pouvoir en son article 41, ainsi que dans sa partie
relative aux questions diverses et dispositions finales en son
article 22;
Vu que la Nouvelle Constitution de la République
du Rwanda a été adoptée par les Rwandais
lors du Référendum du 26 mai 2003 tel que
confirmé par la Cour Suprême dans son Arrêt
n°772/14.06/2003 du 02/06/2003;
PROMULGUONS LA PRESENTE CONSTITUTION ET ORDONNONS QU'ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA.
PREAMBULE
Nous, Peuple Rwandais,
1. Au lendemain du génocide, planifié
et supervisé par des dirigeants indignes et autres auteurs,
et qui a décimé plus d'un million de filles et fils
du Rwanda;
2. Résolus à combattre l'idéologie
du génocide et toutes ses manifestations ainsi qu'
à éradiquer les divisions ethniques et régionales
et toutes autres formes de divisions;
3. Décidés à combattre
la dictature en mettant en place des institutions démocratiques
et des autorités librement choisies par le peuple;
4. Soulignant la nécessité de consolider
et promouvoir l'unité et la réconciliation nationales
durement ébranlées par le génocide et ses
conséquences;
5. Conscients que la paix et l'unité
des Rwandais constituent le fondement essentiel du développement
économique et du progrès social du pays;
6. Résolus à bâtir un
Etat de droit fondé sur le respect des libertés
et droits fondamentaux de la personne, la démocratie pluraliste,
le partage équitable du pouvoir, la tolérance et
la résolution des problèmes par le dialogue;
7. Considérant que nous avons le privilège
d'avoir un même pays, une même langue, une même
culture et une longue histoire commune qui doivent nous conduire
à une vision commune de notre destin;
8. Considérant qu'il importe de puiser
dans notre histoire multiséculaire les valeurs traditionnelles
positives indispensables à l'existence et à l'épanouissement
de notre Nation ;
9. Réaffirmant notre attachement aux
principes des droits de la personne humaine tels qu'ils ont
été définis par la Charte des Nations Unies
du 26 juin 1945, la Convention des Nations Unies du 9 décembre
1948 relative à la prévention et à la répression
du crime de génocide, la Déclaration universelle
des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Convention
contre toutes formes de discrimination raciale du 7 mars 1966,
le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels du 19 décembre 1966, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre
1966, la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de
Discrimination à l'égard des Femmes du 1er mai 1980,
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27
juin 1981 et la Convention relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989;
10. Engagés à assurer l'égalité
des droits entre les Rwandais et entre les hommes et les femmes,
sans porter préjudice du principe de l'approche "gender";
11. Décidés à assurer le
développement des ressources humaines, à lutter
contre l'ignorance, à promouvoir la technologie, le progrès
et le bien-être social de la population rwandaise;
12. Considérant qu'au terme de la période
de transition, le Rwanda doit se doter d'une Constitution issue
des choix exprimés par les Rwandais eux-mêmes;
Adoptons par référendum la présente Constitution qui est la loi suprême de la République du Rwanda.
TITRE PREMIER / DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE
CHAPITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
L'Etat Rwandais est une République indépendante,
souveraine, démocratique, sociale et laïque.
Le principe de la République est "le gouvernement
du peuple, par le peuple et pour le peuple".
Article 2
Tout pouvoir émane du peuple.
Aucune partie du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce
directement par la voie du référendum ou par ses
représentants.
Article 3
Le territoire national est divisé en Provinces, Districts,
Villes, Secteurs et Cellules.
La loi fixe le nombre, les limites, l'organisation et le fonctionnement
des Provinces, des Districts et des Villes.
Article 4
La Capitale de la République du Rwanda est la Ville
de Kigali.
La loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Ville de
Kigali.
La Capitale du Rwanda peut être transférée
ailleurs, sur le territoire national, par une loi.
Article 5
La langue nationale est le Kinyarwanda. Les langues officielles
sont le Kinyarwanda, le Français et l'Anglais.
Article 6
Les symboles nationaux sont le drapeau, la devise, le sceau
et l'hymne national.
Le drapeau national est formé de trois couleurs
: le vert, le jaune et le bleu.
Le drapeau est constitué, de bas en haut, d'une bande de
couleur verte, suivie d'une bande de couleur jaune qui couvrent
la moitié du drapeau. La moitié supérieure
est de couleur bleue portant dans sa partie droite l'image du
soleil avec ses rayons de couleur jaune dorée. Le soleil
et ses rayons sont séparés par un anneau bleu.
La loi définit les caractéristiques, les significations,
l'usage et le cérémonial du drapeau national.
La devise de la République est : UNITE, TRAVAIL,
PATRIOTISME.
Le sceau de la République est formé d'une
corde verte en cercle de même couleur avec un noeud vers
le bas et portant, à sa partie supérieure, les mentions
"REPUBULIKA Y'U RWANDA". En bas du noeud se trouvent
les mentions de la devise de la République "UBUMWE,
UMURIMO, GUKUNDA IGIHUGU". Toutes ces mentions sont écrites
en noir sur un fond jaune.
Le sceau de la République porte également les idéogrammes
suivants : le soleil avec ses rayons, une tige de sorgho et une
branche de caféier, un panier, une roue dentée de
couleur bleue et deux boucliers l'un à droite, l'autre
à gauche.
Les caractéristiques, les significations, l'utilisation
et la garde des sceaux sont définies par une loi.
L'hymne national est : "RWANDA NZIZA".
Les caractéristiques et le cérémonial de
l'hymne national sont déterminés par une loi.
Article 7
Toute personne a droit à la nationalité.
La double nationalité est permise.
La nationalité rwandaise d'origine ne peut être retirée.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité
ni du droit de changer de nationalité.
Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959
et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité
rwandaise suite à l'acquisition d'une nationalité
étrangère sont d'office réintégrés
dans la nationalité rwandaise s'ils reviennent s'installer
au Rwanda.
Les personnes d'origine rwandaise et leurs descendants ont le
droit d'acquérir la nationalité rwandaise, s'ils
le demandent.
Les conditions d'acquisition, de conservation, de jouissance et
de perte de la nationalité rwandaise sont définies
par une loi organique.
Article 8
Le suffrage est universel et égal pour tous les citoyens.
Le suffrage est direct ou indirect et secret sauf dans les cas
déterminés par la Constitution ou par la loi.
Tous les citoyens rwandais des deux sexes qui remplissent les
conditions légales, ont le droit de voter et d'être
élus.
La loi détermine les conditions et les modalités
des consultations électorales.
CHAPITRE II - DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 9
L'Etat Rwandais s'engage à se conformer aux principes
fondamentaux suivants et à les faire respecter :
1. la lutte contre l'idéologie du génocide
et toutes ses manifestations;
2. l'éradication des divisions ethniques, régionales
et autres et la promotion de l'unité nationale;
3. le partage équitable du pouvoir;
4. l'édification d'un Etat de droit et du régime
démocratique pluraliste, l'égalité de tous
les Rwandais et l'égalité entre les femmes et les
hommes reflétée par l'attribution d'au moins trente
pour cent des postes aux femmes dans les instances de prise de
décision;
5. l'édification d'un Etat voué au bien-être de la population et à la justice sociale;
6. la recherche permanente du dialogue et du consensus.
TITRE II / DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET DES DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN
CHAPITRE PREMIER - DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE
Article 10
La personne humaine est sacrée et inviolable.
L'Etat et tous les pouvoirs publics ont l'obligation absolue de
la respecter, de la protéger et de la défendre.
Article 11
Tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux
en droits et en devoirs.
Toute discrimination fondée notamment sur la race, l'ethnie,
le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région,
l'origine sociale, la religion ou croyance, l'opinion, la fortune,
la différence de cultures, de langue, la situation sociale,
la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme
de discrimination est prohibée et punie par la loi.
Article 12
Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie.
Article 13
Le crime de génocide, les crimes contre l'humanité
et les crimes de guerre sont imprescriptibles.
Le révisionnisme, le négationnisme et la banalisation
du génocide sont punis par la loi.
Article 14
L'Etat, dans les limites de ses capacités, prend des
mesures spéciales pour le bien-être des rescapés
démunis à cause du génocide commis au Rwanda
du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1994, des personnes
handicapées, des personnes sans ressources, des personnes
âgées ainsi que d'autres personnes vulnérables.
Article 15
Toute personne a droit à son intégrité
physique et mentale.
Nul ne peut faire l'objet de torture, de sévices, ou de
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul ne peut faire l'objet d'expérimentation sans son consentement.
Les modalités de ce consentement et de cette expérimentation
sont régies par la loi.
Article 16
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Ils ont droit, sans aucune distinction, à une égale
protection par la loi.
Article 17
La responsabilité pénale est personnelle. La
responsabilité civile est définie par une loi.
Nul ne peut être détenu pour non exécution
d'obligations d'ordre civil ou commercial.
Article 18
La liberté de la personne est garantie par l'Etat.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu
ou condamné que dans les cas prévus par la loi en
vigueur au moment de la commission de l'acte.
Etre informé de la nature et des motifs de l'accusation,
le droit de la défense sont les droits absolus à
tous les états et degrés de la procédure
devant toutes les instances administratives et judiciaires et
devant toutes les autres instances de prise de décision.
Article 19
Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement
et définitivement établie à l'issue d'un
procès public et équitable au cours duquel toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été accordées.
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge
que la loi lui assigne.
Article 20
Nul ne peut être condamné pour des actions ou
omissions qui ne constituaient pas une infraction d'après
le droit national ou international au moment où elles ont
été commises.
De même, nul ne peut être infligé d'une peine
plus forte que celle qui était prévue par la loi
au moment où l'infraction a été commise.
Article 21
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté
que dans les cas et selon les formes prévus par la loi,
pour des raisons d'ordre public ou de sécurité de
l'Etat.
Article 22
Nul ne peut faire l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni
d'atteinte à son honneur et à sa réputation.
Le domicile d'une personne est inviolable. A défaut de
son consentement, nulle perquisition ou visite domiciliaire ne
peut être ordonnée que dans les cas et selon les
formes prévus par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication ne peut
faire l'objet de dérogation que dans les cas et les formes
prévus par la loi.
Article 23
Tout citoyen rwandais a le droit de se déplacer et
de se fixer librement sur le territoire national.
Tout citoyen rwandais a le droit de quitter librement son pays
et d'y revenir.
L'exercice de ce droit ne peut être limité que par
la loi pour des raisons d'ordre public ou de sécurité
de l'Etat, pour parer à un danger public ou pour protéger
des personnes en péril.
Article 24
Tout Rwandais a droit à sa Patrie.
Aucun citoyen rwandais ne peut être contraint à l'exil.
Article 25
Le droit d'asile est reconnu dans les conditions définies
par la loi.
L'extradition des étrangers n'est autorisée que
dans les limites prévues par la loi ou les conventions
internationales auxquelles le Rwanda est partie.
Toutefois, aucun Rwandais ne peut être extradé.
Article 26
Seul le mariage monogamique civil entre un homme et une femme
est reconnu.
Toute personne de sexe féminin ou masculin, ne peut contracter
le mariage que de son libre consentement.
Les époux ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs pendant le mariage et lors du divorce.
Une loi détermine les conditions, les formes et les effets
du mariage.
Article 27
La famille, base naturelle de la société rwandaise,
est protégée par l'Etat.
Les deux parents ont le droit et le devoir d'éduquer leurs
enfants.
L'Etat met en place une législation et des institutions
appropriées pour la protection de la famille, de l'enfant
et de la mère en particulier, en vue de son épanouissement.
Article 28
Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société
et de l'Etat, aux mesures spéciales de protection qu'exige
sa condition, conformément aux droits national et international.
Article 29
Toute personne a droit à la propriété
privée, individuelle ou collective.
La propriété privée, individuelle ou collective,
est inviolable.
Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d'utilité
publique, dans les cas et de la manière établis
par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnisation.
Article 30
La propriété privée du sol et d'autres
droits réels grevant le sol sont concédés
par l'Etat.
Une loi en détermine les modalités d'acquisition,
de transfert et d'exploitation.
Article 31
La propriété de l'Etat comprend le domaine public
et le domaine privé de l'Etat ainsi que le domaine public
et le domaine privé des collectivités publiques
décentralisées.
Les biens du domaine public sont inaliénables sauf leur
désaffectation préalable en faveur du domaine privé
de l'Etat.
Article 32
Toute personne est tenue de respecter les biens publics.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement,
de dilapidation ou toute atteinte au bien public est réprimé
par la loi.
Article 33
La liberté de pensée, d'opinion, de conscience,
de religion, de culte et de leur manifestation publique est garantie
par l'Etat dans les conditions définies par la loi.
Toute propagande à caractère ethnique, régionaliste,
raciste ou basée sur toute autre forme de division est
punie par la loi.
Article 34
La liberté de la presse et la liberté de l'information
sont reconnues et garanties par l'Etat.
La liberté d'expression et la liberté d'information
ne doivent pas porter atteinte à l'ordre public et aux
bonnes moeurs, à la protection des jeunes et des enfants,
ainsi qu'au droit dont jouit tout citoyen à l'honneur,
à la bonne réputation et à la préservation
de l'intimité de sa vie personnelle et familiale.
Les conditions d'exercice de ces libertés sont fixées
par la loi.
Il est créé un organe indépendant dénommé
le "Haut Conseil de la Presse".
Une loi détermine ses attributions, son organisation et
son fonctionnement.
Article 35
La liberté d'association est garantie et ne peut être
soumise à l'autorisation préalable.
Elle s'exerce dans les conditions prescrites par la loi.
Article 36
La liberté de se rassembler en des réunions
pacifiques et sans armes est garantie dans les limites fixées
par la loi.
L'autorisation préalable ne peut être prescrite que
par une loi et uniquement pour des rassemblements en plein air,
sur la voie publique ou dans des lieux publics, et pour autant
que des raisons de sécurité, de l'ordre public ou
de salubrité l'exigent.
Article 37
Toute personne a droit au libre choix de son travail.
A compétence et capacité égales, toute personne
a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
Article 38
Le droit de former des syndicats pour la défense et
la promotion des intérêts professionnels légitimes
est reconnu.
Tout travailleur peut défendre ses droits par l'action
syndicale dans les conditions déterminées par la
loi.
Tout employeur a droit d'adhérer à une association
des employeurs.
Les syndicats des travailleurs et les associations des employeurs
sont libres d'avoir des conventions générales ou
spécifiques régissant leurs relations de travail.
Les modalités relatives à ces conventions sont définies
par une loi.
Article 39
Le droit de grève des travailleurs est reconnu et s'exerce
dans les conditions définies par la loi, mais l'exercice
de ce droit ne peut porter atteinte à la liberté
du travail reconnue à chacun.
Article 40
Toute personne a droit à l'éducation.
La liberté d'apprentissage et de l'enseignement est garantie
dans les conditions déterminées par la loi.
L'enseignement primaire est obligatoire. Il est gratuit dans les
établissements publics.
Pour les établissements conventionnés, les conditions
de gratuité de l'enseignement primaire sont déterminées
par une loi organique.
L'Etat a l'obligation de prendre des mesures spéciales
pour faciliter l'enseignement des personnes handicapées.
Une loi organique définit l'organisation de l'Education.
Article 41
Tous les citoyens ont des droits et des devoirs en matière
de santé. L'Etat a le devoir de mobiliser la population
pour les activités de protection et de promotion de la
santé et de contribuer à leur mise en oeuvre.
Article 42
Tout étranger qui se trouve régulièrement
sur le territoire de la République du Rwanda jouit de tous
les droits, à l'exception de ceux réservés
aux nationaux tel que prévu par la présente Constitution
et d'autres lois.
Article 43
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies
par la loi en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et, afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général, dans une société démocratique.
Article 44
Le Pouvoir Judiciaire en tant que gardien des droits et des
libertés publiques en assure le respect dans les conditions
définies par la loi.
CHAPITRE II - DES DROITS ET DES DEVOIRS DU CITOYEN
Article 45
Tous les citoyens ont le droit, conformément aux règles
édictées par la loi, de participer librement à
la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement,
soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis.
Tous les citoyens ont un droit égal d'accéder aux
fonctions publiques de leur pays, compte tenu de leurs compétences
et capacités.
Article 46
Tout citoyen a le devoir de considérer son semblable
sans discrimination aucune et d'entretenir avec lui les relations
qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer le
respect, la solidarité et la tolérance réciproques.
Article 47
Tous les citoyens ont le devoir de contribuer par leur travail
à la prospérité du pays, de sauvegarder la
paix, la démocratie, la justice sociale et de participer
à la défense de la patrie.
Une loi organise le service national, civil ou militaire.
Article 48
Tout citoyen civil ou militaire a, en toute circonstance,
le devoir de respecter la Constitution, les autres lois et règlements
du pays.
Il est délié du devoir d'obéissance, lorsque
l'ordre reçu de l'autorité supérieure constitue
une atteinte sérieuse et manifeste aux droits de la personne
et aux libertés publiques.
Article 49
Tout citoyen a droit à un environnement sain et satisfaisant.
Toute personne a le devoir de protéger, sauvegarder et
promouvoir l'environnement. L'Etat veille à la protection
de l'environnement.
Une loi définit les modalités de protéger,
sauvegarder et promouvoir l'environnement.
Article 50
Tout citoyen a droit aux activités de promotion de
la culture nationale.
Il est créé une Académie rwandaise de langue
et de culture.
Une loi détermine ses attributions, son organisation et
son fonctionnement.
Article 51
L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation et les traditions culturelles dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux droits de la personne, à l'ordre public et aux bonnes moeurs. L'Etat a également le devoir de veiller à la conservation du patrimoine culturel national ainsi que des mémoriaux et sites du génocide.
TITRE III / DES FORMATIONS POLITIQUES
Article 52
Le multipartisme est reconnu.
Les formations politiques remplissant les conditions légales
se forment et exercent librement leurs activités, à
condition de respecter la Constitution et les lois ainsi que les
principes démocratiques et de ne pas porter atteinte à
l'unité nationale, à l'intégrité du
territoire et à la sécurité de l'Etat.
Les formations politiques concourent à l'éducation
politique démocratique des citoyens ainsi qu'à l'expression
du suffrage et prennent les mesures nécessaires en vue
d'assurer l'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et aux fonctions électives
de l'Etat.
Les structures dirigeantes des formations politiques ont leurs
sièges uniquement au niveau national, au niveau de la Province
et de la Ville de Kigali.
Article 53
Les Rwandais sont libres d'adhérer aux formations politiques
de leur choix ou de ne pas y adhérer.
Aucun Rwandais ne peut faire l'objet de discrimination du fait
qu'il appartient à telle ou telle formation politique ou
du fait qu'il n'a pas d'appartenance politique.
Article 54
Il est interdit aux formations politiques de s'identifier
à une race, une ethnie, une tribu, un clan, une région,
un sexe, une religion ou à tout autre élément
pouvant servir de base de discrimination.
Les formations politiques doivent constamment refléter,
dans le recrutement de leurs adhérents, la composition
de leurs organes de direction et dans tout leur fonctionnement
et leurs activités, l'unité nationale et la promotion
du "gender".
Article 55
Tout manquement grave d'une formation politique aux obligations
contenues dans les dispositions des articles 52, 53 et 54 de la
présente Constitution est déféré à
la Haute Cour de la République par le Sénat. En
cas d'appel, la Cour Suprême est saisie.
Suivant la gravité du manquement, la cour peut prononcer
à l'égard de la formation politique fautive l'une
des sanctions suivantes sans préjudice des autres poursuites
judiciaires éventuelles :
1° l'avertissement solennel;
2° la suspension d'activités pour une durée
n'excédant pas deux ans;
3° la suspension d'activités pour toute la durée
de la législature;
4° la dissolution.
Lorsque la décision en dernier ressort de la Cour consiste
en la dissolution de la formation politique, les membres de la
Chambre des Députés élus sous le parrainage
de la formation politique dont la dissolution est prononcée
sont automatiquement déchus de leurs mandats parlementaires.
Des élections partielles ont lieu afin d'élire leurs
remplaçants qui achèvent le terme du mandat restant
à courir si celui-ci est supérieur à un an.
Article 56
Sans préjudice de leur indépendance respective
et de leur rapport, les formations politiques agréées
au Rwanda s'organisent en Forum de concertation.
Le Forum est notamment chargé de :
1° permettre aux formations politiques d'échanger
sur les grands problèmes politiques d'intérêt
national;
2° consolider l'unité nationale;
3° donner un avis consultatif sur la politique nationale;
4° servir de cadre de médiation entre les formations
politiques en conflit;
5° servir de cadre de médiation en cas de conflit
au sein d'une formation politique, à la demande de cette
dernière.
Les décisions du Forum de concertation sont toujours
prises par consensus.
Article 57
Les formations politiques légalement constituées
bénéficient d'une subvention de l'Etat.
Une loi organique définit les modalités de création
des formations politiques, leur organisation et fonctionnement,
l'éthique de leurs leaders, les modalités d'obtention
des subventions de l'Etat et détermine l'organisation et
le fonctionnement du Forum de concertation des formations politiques.
Article 58
Le Président de la République et le Président
de la Chambre des Députés proviennent des formations
politiques différentes.
Article 59
Les juges, les officiers du ministère public, les membres
des forces armées et de police ainsi que les membres du
Service National de Sécurité ne peuvent pas adhérer
à des formations politiques. Les autres agents de l'Administration publique, des établissements publics et des organismes para-étatiques peuvent adhérer aux formations politiques mais sans en occuper des postes de direction tels que définis par une loi organique.
TITRE IV / DES POUVOIRS
CHAPITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 60
Les Pouvoirs de l'Etat sont les suivants :
1° le Pouvoir Législatif;
2° le Pouvoir Exécutif;
3° le Pouvoir Judiciaire.
Ces trois pouvoirs sont séparés et indépendants
l'un de l'autre mais ils sont complémentaires. Leurs attributions,
organisation et fonctionnement sont définis dans la présente
Constitution.
L'Etat doit veiller à ce que les mandats et fonctions
au sein des pouvoirs Législatif, Exécutif et Judiciaire
soient exercés par des personnes ayant les capacités
et l'intégrité nécessaires pour s'acquitter,
dans leurs domaines respectifs, des missions conférées
à ces trois Pouvoirs.
Article 61
Avant d'entrer en fonction, les Présidents des Chambres
du Parlement, le Premier Ministre, le Président de la Cour
Suprême, les Ministres, les Secrétaires d'Etat et
les autres membres du Gouvernement, les Sénateurs, les
Députés, les Officiers Généraux et
les Officiers Supérieurs des Forces Rwandaises de Défense,
les Commissaires et Officiers Supérieurs de la Police Nationale,
le Vice-Président et les juges de la Cour Suprême,
le Procureur Général de la République, le
Procureur Général de la République Adjoint
et d'autres que la loi pourrait déterminer, prêtent
serment en ces termes :
"Moi ,............................, je jure solennellement
à la Nation :
1° de remplir loyalement les fonctions qui me sont
confiées;
2° de garder fidélité à la République
du Rwanda;
3° d'observer la Constitution et les autres lois;
4° d'oeuvrer à la consolidation de l'Unité
Nationale;
5° de remplir consciencieusement ma charge de représentant
du peuple rwandais sans discrimination aucune;
6° de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus
à des fins personnelles;
7° de promouvoir le respect des libertés et
des droits fondamentaux de la personne et de veiller aux intérêts
du peuple rwandais.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.
Que Dieu m'assiste".
CHAPITRE II - DU POUVOIR LEGISLATIF
Section première - Du Parlement
Sous-section première - Des dispositions communes
Article 62
Le Pouvoir Législatif est exercé par un Parlement
composé de deux Chambres :
1° la Chambre des Députés, dont les
membres portent le titre de "Députés";
2° le Sénat, dont les membres portent le titre
de "Sénateurs".
Le Parlement élabore et vote la loi. Il légifère
et contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions
définies par la présente Constitution.
Article 63
Lorsque le Parlement est dans l'impossibilité absolue
de siéger, le Président de la République
prend des décrets-lois adoptés en Conseil des Ministres
et ayant valeur de lois ordinaires.
A défaut de confirmation par le Parlement à sa plus
prochaine session, les décrets-lois perdent toute force
obligatoire.
Article 64
Chaque membre du Parlement représente la Nation et
non uniquement ceux qui l'ont élu ou désigné,
ni la formation politique qui l'a parrainé à l'élection.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote d'un membre du Parlement est personnel.
Article 65
Avant d'entrer en fonction, les Parlementaires prêtent
serment devant le Président de la République, et
en son absence devant le Président de la Cour Suprême.
La première séance du Parlement est convoquée
et présidée par le Président de la République
endéans quinze (15) jours de la publication des résultats
du scrutin.
A l'ouverture de chaque législature, la première
séance est consacrée à la prestation de serment
des Parlementaires et à l'élection du Bureau de
chaque Chambre.
L'élection du Bureau de chaque Chambre se déroule
sous la présidence du Président de la République.
Le Bureau de chaque Chambre du Parlement est composé d'un
Président et de deux Vice-Présidents. Leurs attributions
sont déterminées par le règlement d'ordre
intérieur de chaque Chambre.
Article 66
Pour siéger valablement chaque Chambre du Parlement
doit compter au moins trois cinquièmes de ses membres.
Les séances de chaque Chambre du Parlement sont publiques.
Toutefois, chaque Chambre peut, à la majorité absolue
de ses membres présents, décider de siéger
à huis clos à la demande soit du Président
de la République, soit du Président de la Chambre
ou d'un quart de ses membres, soit du Premier Ministre.
Article 67
Les Chambres du Parlement siègent dans la Capitale,
dans leurs palais respectifs sauf en cas de force majeure constatée
par la Cour Suprême saisie par le Président de la
Chambre concernée. Si la Cour Suprême ne peut se
réunir à son tour, le Président de la République
décide du lieu par décret-loi.
Est nulle de plein droit, toute délibération prise
sans convocation ni ordre du jour ou tenue hors du temps des sessions
ou hors des sièges des Chambres du Parlement, sauf, dans
ce dernier cas ce qui est dit à l'alinéa précédent.
Article 68
Nul ne peut appartenir à la fois à la Chambre
des Députés et au Sénat.
La fonction de Parlementaire est incompatible avec celle de membre
du Gouvernement.
Une loi organique détermine les autres incompatibilités.
Article 69
Les membres du Parlement bénéficient de l'immunité
parlementaire de la manière suivante :
1° aucun membre du Parlement ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions;
2° pendant la durée des sessions, aucun membre
du Parlement ne peut être poursuivi ou arrêté,
pour crime ou délit, qu'avec l'autorisation de la Chambre
à laquelle il appartient;
3° hors session, sauf en cas de flagrant délit,
de poursuite déjà autorisée par le Bureau
de la Chambre ou de condamnation définitive, aucun membre
du Parlement ne peut être arrêté pour crime
qu'avec l'autorisation du Bureau de la Chambre à laquelle
il appartient.
Tout membre du Parlement condamné à une peine
criminelle par une juridiction statuant en dernier ressort est
d'office déchu de son mandat parlementaire par la Chambre
à laquelle il appartient, sur constatation de la Cour Suprême.
De même, chaque Chambre du Parlement peut prévoir,
dans son règlement intérieur, les fautes graves
qui entraînent la déchéance du mandat parlementaire
par la Chambre dont le Parlementaire fait partie. Dans ce cas,
la décision de déchéance est prise à
la majorité des trois cinquièmes des membres de
la Chambre concernée.
Article 70
Les sessions ordinaires des Chambres du Parlement ont lieu
aux mêmes dates.
Toutefois, les séances de chacune des deux Chambres et
les sessions extraordinaires sont tenues suivant le règlement
intérieur de chaque Chambre.
Les deux Chambres du Parlement ne se réunissent en séance
commune que dans les cas prévus par la Constitution ou
pour prendre part ensemble à des formalités prévues
par la loi ou à des cérémonies publiques.
Lorsque le Parlement délibère les deux Chambres
réunies, la présidence est assurée par le
Président de la Chambre des Députés et à
son défaut par le Président du Sénat.
Article 71
Les Chambres du Parlement se réunissent de plein droit
en trois sessions ordinaires de deux mois chacune.
1° La première session s'ouvre le 5 février;
2° la deuxième session s'ouvre le 5 juin;
3° la troisième session s'ouvre le 5 octobre.
Au cas où le jour de l'ouverture de la session est férié,
l'ouverture est reportée au lendemain ou, le cas échéant,
au premier jour ouvrable qui suit.
Article 72
Chaque Chambre du Parlement se réunit en session extraordinaire
sur convocation de son Président après consultation
des autres membres du Bureau ou à la demande soit du Président
de la République sur proposition du Gouvernement, soit
d'un quart de ses membres.
La session extraordinaire du Parlement peut être convoquée
d'un commun accord des Présidents des deux Chambres, à
la demande du Président de la République ou du quart
des membres de chaque Chambre.
La session extraordinaire traite uniquement des questions qui
ont motivé sa convocation et qui ont été
portées préalablement à la connaissance des
membres de la Chambre ou du Parlement avant la session.
La clôture de cette session intervient dès que le
Parlement ou la Chambre a épuisé l'ordre du jour
qui a motivé sa convocation.
La session extraordinaire ne peut dépasser une durée
de quinze jours.
Article 73
Chaque Chambre du Parlement vote une loi organique portant
son règlement d'ordre intérieur.
Cette loi organique détermine notamment :
1° les pouvoirs et les prérogatives du Bureau
de chaque Chambre;
2° le nombre, les attributions, les compétences
et le mode de désignation de ses commissions permanentes,
sans préjudice du droit, pour la Chambre, de créer
des commissions spéciales temporaires;
3° l'organisation des services de chaque Chambre placés
sous l'autorité d'un Président, assisté de
deux Vice-Présidents et d'un Secrétaire Général;
4° le régime disciplinaire de ses membres;
5° les différents modes de scrutin pour sa délibération,
qui ne sont pas expressément prévus par la Constitution.
Article 74
Chaque Chambre du Parlement dispose de son propre budget et
jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière.
Article 75
Une loi organique détermine, pour chacune des Chambres,
les dispositions non prévues par la présente Constitution
en ce qui concerne notamment les conditions et les modalités
de l'élection des Parlementaires et de leur suppléance
éventuelle en cas de vacance de siège, le régime
des incompatibilités et inéligibilités ainsi
que leurs indemnités et avantages matériels.
Sous-section 2 - De la Chambre des Députés
Article 76
La Chambre des Députés est composée de
quatre-vingt (80) membres, à savoir :
1° cinquante trois (53) élus conformément
à l'article 77 de la présente Constitution;
2° vingt quatre (24) membres de sexe féminin
à raison de deux par Province et la Ville de Kigali élus
par les Conseils de Districts, des Villes et de la Ville de Kigali
auxquels s'ajoutent les Comités Exécutifs des structures
des femmes au niveau des Provinces, de la Ville de Kigali, des
Villes, des Districts et des Secteurs;
3° deux (2) membres élus par le Conseil National
de la Jeunesse;
4° un (1) membre élu par la Fédération
des Associations des Handicapés.
Article 77
Sans préjudice des dispositions de l'article 76 de
la présente Constitution, les membres de la Chambre des
Députés sont élus au suffrage universel direct
et secret pour un mandat de cinq ans (5), au scrutin de liste
bloquée, à la représentation proportionnelle.
Les sièges restant non attribués après division
par le quotient électoral sont répartis entre les
listes suivant le "système du plus fort reste".
La liste est composée dans le respect du principe d'unité
nationale énoncé aux articles 9 et 54 de la présente
Constitution et du principe d'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives
dont il est question à l'article 54 de la présente
Constitution.
Les candidats peuvent se présenter sous le parrainage d'une
formation politique ou à titre indépendant.
Toute formation politique ou liste individuelle qui n'a pas pu
rassembler cinq pour cent (5%) au moins des suffrages exprimés
à l'échelle nationale lors des élections
législatives ne peut ni avoir de siège à
la Chambre des Députés ni bénéficier
des subventions de l'Etat destinées aux formations politiques.
Article 78
Tout Député qui, en cours de mandat, soit démissionne
de sa formation politique ou de la Chambre des Députés,
soit est exclu de sa formation politique conformément à
la loi organique régissant les formations politiques ou
change de formation politique, perd automatiquement son siège
à la Chambre des Députés.
Les contestations relatives à la décision prise
conformément à l'alinéa premier du présent
article sont portées au premier degré devant la
Haute Cour de la République et au second et dernier degré
devant la Cour Suprême.
En cas d'appel, la décision est suspendue jusqu'à
ce que la Cour Suprême statue.
En cas de perte ou de déchéance du mandat de Député,
le siège vacant est dévolu au suppléant qui
achève le terme du mandat restant à courir si celui-ci
est supérieur à un an.
Pour les autres Députés n'ayant pas été
élus sous le parrainage des formations politiques ou à
titre indépendant, on procède aux nouvelles élections.
Article 79
Chaque année, la Chambre des Députés
vote le budget de l'Etat. Elle est saisie du projet de loi des
finances avant l'ouverture de la session consacrée au budget.
La Chambre des Députés examine le budget de l'exercice
suivant à la lumière du rapport de l'exécution
du budget de l'exercice en cours qui lui est présenté
par le Gouvernement.
Pour chaque exercice budgétaire, et ce avant le 30 juin
de l'année suivante, le Gouvernement présente à
la Chambre des Députés un projet de loi des comptes
de l'exercice concerné, accompagné d'un rapport
de reddition des comptes certifié par l'Auditeur Général
des Finances de l'Etat.
Le rapport de reddition des comptes doit être présenté
à l'Auditeur Général des Finances de l'Etat
par le Gouvernement au plus tard le 31 mars de l'année
qui suit l'exercice budgétaire.
La loi de finances détermine les ressources et les charges
de l'Etat dans les conditions prévues par une loi organique.
Avant l'adoption définitive du budget, le Président
de la Chambre des Députés sollicite l'avis consultatif
du Sénat sur le projet de loi de finances de l'Etat.
Article 80
Si le projet de budget n'a pas été voté
et promulgué avant le début de cet exercice, le
Premier Ministre, autorise par arrêté, l'ouverture
des douzièmes provisoires sur base du Budget de l'exercice
écoulé.
Article 81
Aucune imposition ne peut être établie, modifiée
ou supprimée que par une loi.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être
accordée que dans les cas prévus par la loi.
La Chambre des Députés, sur demande du Gouvernement,
peut, après adoption d'une loi relative à certains
taux d'imposition des taxes et impôts prévus par
une loi organique, autoriser son application immédiate.
Sous-section 3 - Du Sénat
Article 82
Le Sénat est composé de vingt-six (26) membres
dont le mandat est de huit (8) ans et dont trente pour cent (30
%) au moins sont du sexe féminin ainsi que des anciens
Chefs d'Etat qui en font la demande tel que prévu à
l'alinéa 4 du présent article.
Ces vingt-six (26) Sénateurs sont élus ou désignés
comme suit :
1° douze (12) membres issus des Provinces et de
la Ville de Kigali, à raison d'un membre élu, au
scrutin secret par les membres du Comité Exécutif
des Secteurs ainsi que les membres des Conseils de Districts et
Villes composant chaque Province et la Ville de Kigali;
2° huit (8) membres nommés par le Président
de la République qui veille en outre à ce que soit
assurée la représentation de la communauté
nationale historiquement la plus défavorisée ;
3° quatre (4) membres désignés par le
Forum des formations politiques;
4° un (1) membre issu des Universités et Instituts
d'enseignement supérieur publics ayant au moins le grade
académique de Professeur associé et élu par
le corps académique de ces institutions;
5° un (1) membre issu des Universités et Instituts
d'Enseignement Supérieurs privés ayant au moins
le grade académique de Professeur associé élu
par le corps académique de ces institutions.
Les organes chargés de désigner les Sénateurs
sont tenus de prendre en considération, l'unité
nationale et la représentation des deux sexes.
A leur demande qui est adressée à la Cour Suprême,
les anciens Chefs d'Etat deviennent de droit membres du Sénat
s'ils ont normalement terminé ou volontairement résigné
leur mandat.
Les contestations relatives à l'application des articles
82 et 83 de la présente Constitution sont tranchées
par la Cour Suprême.
Article 83
Les membres du Sénat doivent être des citoyens
intègres et d'une grande expérience "inararibonye"
élus ou désignés objectivement à titre
individuel et sans considération de leur appartenance politique,
parmi les nationaux possédant des qualifications de haut
niveau dans les domaines scientifique, juridique, économique,
politique, social et culturel ou qui sont des personnalités
ayant occupé de hautes fonctions publiques ou privées.
Les candidatures des Sénateurs sont soumises aux conditions
suivantes :
1° répondre aux critères définis
à l'article 82 de la présente Constitution;
2° être une personne de grande expérience
"inararibonye";
3° être de bonne moralité et d'une grande
probité;
4° jouir de tous ses droits civiques et politiques;
5° être âgé de quarante ans au moins;
6° n'avoir pas été condamné irrévocablement
à une peine principale égale ou supérieure
à six mois d'emprisonnement, non effacée par l'amnistie
ou la réhabilitation.
Article 84
Excepté les anciens Chefs d'Etat qui deviennent Sénateurs
en vertu de l'article 82 de la présente Constitution, les
membres du Sénat ont un mandat de huit ans non renouvelable.
Article 85
Sans préjudice de l'article 197 de la présente
Constitution, les candidatures des Sénateurs à élire
dans chaque Province et la Ville de Kigali par les Conseils des
Districts et des Villes ainsi que les Comités Exécutifs
des Secteurs composant les Provinces et la Ville de Kigali doivent
parvenir à la Cour Suprême au moins trente jours
avant les élections.
La Cour Suprême vérifie si les candidats remplissent
les conditions requises, arrête et publie la liste des candidats
dans les huit jours de sa saisine. Les élections ont lieu
dans les conditions fixées par la loi électorale.
Pour les Sénateurs à désigner, les organes
chargés de leur désignation notifient dans le même
délai les noms des personnes choisies à la Cour
Suprême qui vérifie si elles remplissent les conditions
exigées, arrête et publie la liste des Sénateurs
désignés dans les huit jours de sa saisine.
Toutefois, dans le souci de garantir l'unité entre les
Rwandais, les Sénateurs devant être désignés
par le Président de la République, le sont après
la désignation des autres Sénateurs par les organes
habilités.
Si certains noms n'ont pas été retenus par la Cour
Suprême, l'organe chargé de la désignation
peut, le cas échéant, compléter le nombre
autorisé dans le délai de sept jours après
la publication de la liste.
Article 86
Pour être élu Sénateur, le candidat devant
être élu par les Comités exécutifs
des Secteurs et les membres des Conseils de Districts et Villes
au premier tour, doit réunir la majorité absolue
des membres ou la majorité relative au deuxième
tour qui doit être organisé immédiatement
après le premier tour.
Si le Sénateur élu démissionne, décède,
est déchu de ses fonctions par une décision judiciaire
ou est définitivement empêché de siéger
un an au moins avant la fin du mandat, il est procédé
à de nouvelles élections. S'il s'agit d'un Sénateur
ayant fait l'objet de désignation, son remplacement est
effectué par l'organe compétent.
Article 87
Le Sénat veille spécialement au respect des
principes fondamentaux énoncés aux articles 9 et
54 de la présente Constitution.
Article 88
En matière législative, le Sénat est
compétent pour voter :
1° les lois relatives à la révision
de la Constitution;
2° les lois organiques;
3° les lois concernant la création, la modification,
le fonctionnement et la suppression des institutions étatiques
ou para-étatiques et l'organisation du territoire;
4° les lois relatives aux libertés, aux droits
et devoirs fondamentaux de la personne;
5° les lois pénales, les lois d'organisation
et de compétence judiciaires ainsi que les lois de procédure
pénale;
6° les lois relatives à la défense et
à la sécurité;
7° les lois électorales et référendaires;
8° les lois relatives aux traités et accords
internationaux.
Le Sénat est également compétent pour
:
1° élire le Président, le Vice-Président
et les juges de la Cour Suprême, le Procureur Général
de la République et le Procureur Général
de la République Adjoint;
2° approuver la nomination des dirigeants et membres
des Commissions Nationales, de l'Ombudsman et de ses Adjoints,
de l'Auditeur Général des Finances de l'Etat et
de son Adjoint, des Ambassadeurs et Représentants permanents,
des Préfets de Provinces, des Chefs des organismes étatiques
et para-étatiques dotés de la personnalité
juridique;
3° approuver la nomination d'autres agents de l'Etat
qu'en cas de besoin une loi organique déterminera.
Article 89
Les projets et propositions de lois définitivement
adoptés par la Chambre des Députés dans les
matières énumérées à l'article
88 de la présente Constitution sont immédiatement
transmis par le Président de la Chambre des Députés
au Président du Sénat.
De même, les projets d'arrêtés de nomination,
des personnes citées à l'article 88 de la présente
Constitution sont transmis par le Gouvernement au Sénat
pour approbation avant leur signature.
Section 2 - De l'élaboration et de l'adoption des
lois
Article 90
L'initiative des lois et le droit d'amendement des lois appartiennent
concurremment à chaque Député et au Gouvernement
en Conseil des Ministres.
Article 91
Les projets, propositions et amendements des lois dont l'adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources
nationales, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique, doivent être assorties d'une proposition d'augmentation
de recettes ou d'économies équivalentes.
Article 92
Les projets ou propositions de loi dont l'opportunité
a été adoptée en séance plénière
sont envoyés pour examen à la commission compétente
de la Chambre des Députés avant leur adoption en
Séance Plénière.
Article 93
La loi intervient souverainement en toute matière.
Les lois organiques interviennent dans les domaines qui leur sont
réservés par la présente Constitution, ainsi
que dans ceux nécessitant des lois particulières
rattachées à ces lois organiques.
Il ne peut être dérogé par une loi organique
à une loi constitutionnelle ni par une loi ordinaire ou
un décret-loi à une loi organique ni par un règlement
ou un arrêté à une loi.
Aucune loi ne peut être adoptée qu'après avoir
été votée article par article et dans son
ensemble. Sur l'ensemble d'une loi, il est toujours procédé
à un vote par appel nominal et à haute voix.
Les lois ordinaires sont votées à la majorité
absolue des membres présents de chaque Chambre.
Les lois organiques sont votées à la majorité
des trois cinquièmes des membres présents de chaque
Chambre.
Les modalités de vote sont déterminées par
le règlement d'ordre intérieur de chaque Chambre.
Article 94
L'urgence pour l'examen d'une proposition ou d'un projet de
loi ou de toute autre question, peut être demandée
par un membre du Parlement ou par le Gouvernement à la
Chambre concernée.
Lorsque l'urgence est demandée par un Parlementaire, la
Chambre se prononce sur cette urgence.
Lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement elle est toujours
accordée.
Dans tous les cas où l'urgence est accordée, l'examen
de la loi ou de la question qui en est l'objet a priorité
sur l'ordre du jour.
Article 95
Dans les domaines de compétence du Sénat, les
projets ou propositions de loi ne sont envoyés au Sénat
qu'après avoir été adoptés par la
Chambre des Députés, exception faite de la loi organique
portant règlement d'ordre intérieur du Sénat.
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pas pu être
adopté par le Sénat ou que celui-ci y a apporté
des amendements qui ne sont pas acceptés par la Chambre
des Députés, les deux Chambres mettent en place
une Commission paritaire mixte chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion.
La Commission informe les deux Chambres du texte de compromis
pour décision.
A défaut de consensus par les deux Chambres, le projet
ou la proposition de loi est renvoyé à l'initiateur.
Article 96
L'interprétation authentique des lois appartient aux
deux Chambres réunies du Parlement après avis préalable
de la Cour Suprême; chaque Chambre statuant aux majorités
fixées par l'article 93 de la présente Constitution.
Elle peut être demandée par le Gouvernement, un membre
de l'une ou l'autre Chambre du Parlement ou par l'Ordre des Avocats.
Toute personne intéressée peut demander l'interprétation
authentique des lois par l'intermédiaire des membres du
Parlement ou de l'Ordre des Avocats.
Article 97
Le Pouvoir Exécutif est exercé par le Président
de la République et le Gouvernement.
Section première - Du Président de la République
Article 98
Le Président de la République est le Chef de
l'Etat.
Il est le gardien de la Constitution et le garant de l'Unité
Nationale.
Il est le garant de la continuité de l'Etat, de l'indépendance
nationale et de l'intégrité du territoire et du
respect des traités et accords internationaux.
Le Président de la République a le droit d'adresser
des messages à la Nation.
Article 99
Tout candidat à la Présidence de la République
doit :
1° être de nationalité rwandaise d'origine;
2° ne pas détenir une autre nationalité;
3° avoir au moins un de ses parents de nationalité
rwandaise d'origine;
4° être de bonne moralité et d'une grande
probité;
5° n'avoir pas été condamné définitivement
à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure
à six mois;
6° jouir de tous ses droits civiques et politiques;
7° être âgé de 35 ans au moins à
la date du dépôt de sa candidature;
8° résider sur le territoire du Rwanda au moment
du dépôt de sa candidature.
Article 100
Le Président de la République est élu
au suffrage universel direct et au scrutin secret à la
majorité relative des suffrages exprimés.
La Cour Suprême proclame les résultats définitifs
du scrutin.
Article 101
Le Président de la République est élu
pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
Article 102
Sans préjudice des dispositions de l'article 196 de
la présente Constitution, l'élection présidentielle
est fixée à trente jours au moins et soixante jours
au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Article 103
Une loi organique détermine la procédure à
suivre pour la présentation des candidatures aux élections
présidentielles, le déroulement du scrutin, le dépouillement,
les modalités de statuer sur les réclamations et
les délais limites pour la proclamation des résultats,
et prévoit toutes les autres dispositions nécessaires
au bon déroulement du scrutin dans la transparence.
Article 104
Sans préjudice des dispositions de l'article 196 de
la présente Constitution, avant d'entrer en fonction, le
Président de la République prête serment devant
le Président de la Cour Suprême en présence
des deux Chambres réunies du Parlement en les termes suivants
:
"Moi,...............................je jure solennellement
à la Nation :
1° de remplir loyalement les fonctions qui me sont
confiées;
2° de garder fidélité à la République
du Rwanda;
3° d'observer et défendre la Constitution et
les autres lois ;
4° de préserver la paix et l'intégrité
du territoire et de consolider l'Unité Nationale;
5° de remplir consciencieusement les devoirs de ma
charge sans discrimination aucune;
6° de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus
à des fins personnelles;
7° de garantir le respect des libertés et des
droits fondamentaux de la personne et de veiller aux intérêts
du peuple rwandais.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.
Que Dieu m'assiste".
Article 105
Le Président de la République en exercice reste
en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.
Toutefois, pendant cette période, il ne peut exercer les
compétences suivantes :
1° déclarer la guerre;
2° déclarer l'état d'urgence ou de siège;
3° initier le référendum.
En outre, pendant cette période, la Constitution ne
peut pas être révisée.
Au cas où le Président de la République
élu décède, se trouve définitivement
empêché ou renonce au bénéfice de son
élection avant son entrée en fonction, il est procédé
à de nouvelles élections.
Article 106
Les fonctions de Président de la République
sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif,
de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité
professionnelle.
Article 107
En cas de vacance de la Présidence de la République
par décès, démission ou empêchement
définitif, l'intérim des fonctions du Président
de la République est exercé par le Président
du Sénat et si celui-ci est empêché, par le
Président de la Chambre des Députés ; lorsque
les deux derniers ne sont pas disponibles, l'intérim de
la Présidence de la République est assurée
par le Premier Ministre.
Toutefois, la personne qui exerce les fonctions du Président
de la République aux termes de cet article ne peut pas
procéder à des nominations, initier un référendum
ou la révision de la Constitution, exercer le droit de
grâce ou déclarer la guerre.
En cas de vacance de poste de Président de la République
avant l'échéance du mandat, les élections
doivent être organisées dans un délai ne dépassant
pas quatre-vingt dix jours.
En cas d'absence du territoire, de maladie ou d'empêchement
provisoire, l'intérim des fonctions du Président
de la République est assuré par le Premier Ministre.
Article 108
Le Président de la République promulgue les
lois dans les quinze jours qui suivent la réception par
le Gouvernement du texte définitivement adopté.
Toutefois, avant leur promulgation, le Président de la
République peut demander au Parlement de procéder
à une deuxième lecture.
Dans ce cas, si le Parlement vote la même loi à la
majorité des deux tiers pour les lois ordinaires et des
trois quarts pour les lois organiques, le Président de
la République doit les promulguer dans le délai
prévu à l'alinéa premier de cet article.
Article 109
Le Président de la République peut, sur proposition
du Gouvernement et après avis de la Cour Suprême,
soumettre au référendum toute question d'intérêt
national ou tout projet de loi ordinaire ou organique ainsi que
tout projet de la loi portant ratification d'un traité
qui, sans être contraire à la Constitution, aurait
des incidences sur le fonctionnement des institutions de l'Etat.
Lorsque le projet a été adopté par référendum,
le Président de la République promulgue la loi dans
un délai de huit jours à compter de la proclamation
des résultats.
Article 110
Le Président de la République est le Commandant
Suprême des Forces Rwandaises de Défense.
Il déclare la guerre dans les conditions prévues
à l'article 136 de la présente Constitution.
Il signe l'armistice et les accords de paix.
Il déclare l'état de siège et l'état
d'urgence dans les conditions fixées par la Constitution
et la loi.
Article 111
Le Président de la République exerce le droit
de grâce dans les conditions définies par la loi
et après avis de la Cour Suprême.
Il a le droit de frapper la monnaie dans les conditions déterminées
par la loi.
Article 112
Le Président de la République signe les arrêtés
présidentiels adoptés en Conseil des Ministres et
contresignés par le Premier Ministre, les Ministres, les
Secrétaires d'Etat et les autres membres du Gouvernement
chargés de leur exécution.
Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés
par la Constitution et la loi.
Article 113
Le Président de la République signe les arrêtés
présidentiels délibérés en Conseil
des Ministres concernant :
1° le droit de grâce ;
2° la frappe de la monnaie ;
3° les décorations dans les Ordres Nationaux;
4° l'exécution des lois lorsqu'il en est chargé;
5° la promotion et l'affectation : a) des officiers
généraux des Forces Rwandaises de Défense;
b) des officiers supérieurs des Forces Rwandaises
de Défense; c) des Commissaires de la Police Nationale;
d) des Officiers Supérieurs de la Police Nationale.
6° la nomination et la cessation de fonction des hauts
fonctionnaires civils suivants : a) le Président
et le Vice-Président de la Cour Suprême; b)
le Procureur Général de la République et
le Procureur Général de la République adjoint;
c) le Directeur de Cabinet du Président de la République;
d) le Chancelier des Ordres Nationaux; e) le Gouverneur
de la Banque Nationale; f) les Recteurs des Universités
et des Instituts Supérieurs publics; g) les Préfets
des Provinces; h) le Chef du Service National de Sécurité
et son adjoint; i) les Commissaires des Commissions et
les responsables des Institutions spécialisées prévues
dans la Constitution; j) le Secrétaire Particulier
du Président de la République; k) les Conseillers
à la Présidence de la République; l)
les Ambassadeurs et Représentants permanents auprès
des organisations internationales; m) les autres hauts
fonctionnaires qu'une loi détermine en cas de besoin.
Article 114
Le Président de la République représente
l'Etat Rwandais dans ses rapports avec l'étranger et peut
se faire représenter.
Le Président de la République accrédite les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des pays étrangers.
Les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers
sont accrédités auprès de lui.
Article 115
Une loi organique fixe les avantages accordés au Président
de la République ainsi que ceux accordés aux anciens
Chefs d'Etat.
Toutefois, le Président de la République qui a été
condamné pour haute trahison ou pour violation sérieuse
et délibérée de la Constitution, n'aura droit
à aucun avantage lié à la cessation des fonctions.
Section 2 - Du Gouvernement
Article 116
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres,
des Secrétaires d'Etat et, le cas échéant,
d'autres membres que le Président de la République
peut désigner.
Le Premier Ministre est choisi, nommé et démis de
ses fonctions par le Président de la République.
Les autres membres du Gouvernement sont nommés et démis
par le Président de la République sur proposition
du Premier Ministre.
Les membres du Gouvernement sont choisis au sein des formations
politiques en tenant compte de la répartition des sièges
à la Chambre des Députés sans pour autant
exclure la possibilité de choisir d'autres personnes capables
qui ne proviennent pas des formations politiques.
Toutefois, le parti politique majoritaire à la Chambre
des Députés ne peut pas dépasser
50 pour cent de tous les membres du Gouvernement.
Le Président de la République prend acte de la démission
du Gouvernement qui lui est présentée par le Premier
Ministre.
Article 117
Le Gouvernement exécute la politique nationale arrêtée
de commun accord entre le Président de la République
et le Conseil des Ministres.
Le Gouvernement est responsable devant le Président de
la République et devant le Parlement suivant les conditions
et les procédures prévues par la présente
Constitution.
Article 118
Le Premier Ministre :
1° dirige l'action du Gouvernement suivant les grandes
orientations définies par le Président de la République
et assure l'exécution des lois;
2° élabore le programme du Gouvernement en concertation
avec les autres membres du Gouvernement;
3° présente au Parlement le programme du Gouvernement
dans les trente jours de son entrée en fonction;
4° fixe les attributions des Ministres, Secrétaires
d'Etat et autres membres du Gouvernement ;
5° convoque le Conseil des Ministres, établit
son ordre du jour en consultation avec les autres membres du Gouvernement
et le communique au Président de la République et
aux autres membres du Gouvernement au moins trois jours avant
la tenue du Conseil, sauf les cas d'urgence dévolus aux
Conseils extraordinaires;
6° préside le Conseil des Ministres ; toutefois,
lorsque le Président de la République est présent,
celui-ci en assure la présidence;
7° contresigne les lois adoptées par le Parlement
et promulguées par le Président de la République;
8° nomme aux emplois civils et militaires sauf ceux
qui sont réservés au Président de la République;
9° il signe les actes de nomination et de promotion
des Officiers subalternes des Forces Rwandaises de Défense
et de la Police Nationale;
10° signe les arrêtés du Premier Ministre
concernant la nomination et la cessation de fonction des hauts
fonctionnaires suivants : a) le Directeur de Cabinet du
Premier Ministre; b) le Secrétaire Général
du Gouvernement; c) les Vice-Gouverneurs de la Banque Nationale;
d) les Vice-Recteurs des Universités et des Instituts
d'enseignement supérieur publics; e) les Secrétaires
Exécutifs des Commissions et des Provinces; f) les
Conseillers et Chefs de Service dans les services du Premier Ministre;
g) les Secrétaires généraux des Ministères;
h) les Directeurs et les cadres de conception et de coordination
des établissements publics; i) les membres du Conseil
d'Administration dans les Etablissements publics et les Représentants
de l'Etat dans les sociétés mixtes; j) les
Directeurs et Chefs de division dans les Ministères et
les Provinces; k) les Officiers du Ministère Public
à compétence nationale et provinciale et ceux compétents
pour la Ville de Kigali; l) les autres hauts fonctionnaires
qu'une loi détermine en cas de besoin.
Les autres fonctionnaires sont nommés conformément
à des lois spécifiques.
Article 119
Les Arrêtés du Premier Ministre sont contresignés
par les Ministres, les Secrétaires d'Etat et autres membres
du Gouvernement chargés de leur exécution.
Article 120
Les Ministres, les Secrétaires d'Etat et les autres
membres du Gouvernement exécutent, les lois par voie d'arrêtés
lorsqu'ils en sont chargés.
Le Conseil des Ministres fonctionne sur base du principe de la
solidarité gouvernementale.
Un Arrêté Présidentiel détermine le
fonctionnement, la composition et le mode de prise de décision
du Conseil des Ministres.
Article 121
Le Conseil des Ministres délibère sur :
1° les projets de lois et de décrets-lois;
2° les projets d'arrêtés présidentiels,
du Premier Ministre et des Ministres;
3° toutes les questions de sa compétence aux
termes de la Constitution et des lois.
Un Arrêté Présidentiel détermine
certains arrêtés ministériels qui ne sont
pas pris en Conseil des Ministres.
Article 122
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec l'exercice d'une autre profession ou d'un mandat parlementaire.
Une loi fixe les traitements et autres avantages alloués
aux membres du Gouvernement.
Article 123
Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre, les Ministres,
les Secrétaires d'Etat et les autres membres du Gouvernement
prêtent serment devant le Président de la République
et en présence du Parlement et de la Cour Suprême.
Article 124
La démission ou la cessation de fonctions du Premier
Ministre entraîne la démission de l'ensemble des
membres du Gouvernement.
Le Président de la République prend acte de la démission
du Gouvernement qui lui est présentée par le Premier
Ministre.
Dans ce cas, le Gouvernement assure seulement l'expédition
des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau
Gouvernement.
Article 125
Chaque Ministre, Secrétaire d'Etat ou un autre membre
du Gouvernement peut, à titre personnel, présenter
sa démission au Président de la République
par l'intermédiaire du Premier Ministre.
Cette démission n'est définitive que si, dans un
délai de cinq jours, elle n'est pas retirée par
l'intéressé et que le Président de la République
marque son accord.
Section 3 - De l'Administration Publique
Article 126
Les agents de l'Etat sont recrutés, affectés
et promus conformément au principe d'égalité
des citoyens, suivant un système objectif, impartial et
transparent basé sur la compétence et les capacités
des candidats intègres des deux sexes.
L'Etat garantit la neutralité de l'administration, des
Forces Rwandaises de Défense, de la Police Nationale et
du Service National de Sécurité qui doivent, en
toutes circonstances, garder l'impartialité et être
au service de tous les citoyens.
CHAPITRE IV - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LEGISLATIF ET
LE POUVOIR EXECUTIF
Article 127
Le Président de la République et le Premier
Ministre doivent être informés de l'ordre du jour
des séances de chaque Chambre du Parlement et de ses Commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent,
s'ils le désirent, assister aux séances de chaque
Chambre du Parlement. Ils y prennent la parole chaque fois qu'ils
en expriment le désir.
Ils peuvent, le cas échéant, se faire accompagner
des techniciens de leur choix.
Ces techniciens peuvent prendre la parole seulement dans les Commissions
Permanentes.
Article 128
Les moyens d'information et de contrôle de la Chambre
des Députés à l'égard de l'action
gouvernementale sont :
1° la question orale;
2° la question écrite;
3° l'audition en Commission;
4° la Commission d'enquête;
5° l'interpellation.
Une loi organique fixe les conditions et les procédures
relatives aux moyens d'information et de contrôle de l'action
gouvernementale.
Article 129
Dans le cadre de la procédure d'information et de contrôle
de l'action gouvernementale, les membres du Sénat peuvent
adresser au Premier Ministre des questions orales ou des questions
écrites auxquelles il répond soit lui-même,
s'il s'agit de questions concernant l'ensemble du Gouvernement
ou plusieurs ministères à la fois, soit par l'intermédiaire
des Ministres concernés s'il s'agit de questions concernant
leurs départements ministériels.
Le Sénat peut également constituer des commissions
d'enquête pour le contrôle de l'action gouvernementale.
Toutefois, il ne peut procéder à l'interpellation
ni initier la procédure de censure.
Article 130
La Chambre des Députés peut mettre en cause
la responsabilité du Gouvernement ou celle d'un ou plusieurs
membres du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une motion de censure n'est recevable qu'après une interpellation
et que si elle est signée par un cinquième au moins
des membres de la Chambre des Députés pour le cas
d'un membre du Gouvernement ou par un tiers au moins s'il s'agit
de tout le Gouvernement.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après
le dépôt de la motion, et celle-ci ne peut être
adoptée qu'au scrutin secret et à la majorité
des deux tiers des membres de la Chambre des Députés.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est
de droit retardée pour permettre l'application des dispositions
du présent article.
Article 131
Un membre du Gouvernement contre lequel est adoptée
une motion de censure est tenu de présenter sa démission
au Président de la République par l'intermédiaire
du Premier Ministre.
Lorsque la motion de censure est adoptée contre le Gouvernement,
le Premier Ministre présente la démission du Gouvernement
au Président de la République.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne
peuvent en présenter une nouvelle au cours de la même
session.
Article 132
Le Premier Ministre peut, après délibération
du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du
Gouvernement devant la Chambre des Députés en posant
la question de confiance, soit sur l'approbation du programme
du gouvernement, soit sur le vote d'un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut avoir lieu
que trois jours francs après qu'elle ait été
posée.
La confiance ne peut être refusée que par un vote
au scrutin secret à la majorité de deux tiers de
membres de la Chambre des Députés.
Si la confiance est refusée, le Premier Ministre doit présenter
au Président de la République la démission
du Gouvernement, dans un délai ne dépassant pas
vingt-quatre heures.
Article 133
Le Président de la République peut, après
consultation du Premier Ministre, des Présidents des deux
Chambres du Parlement et du Président de la Cour Suprême,
prononcer la dissolution de la Chambre des Députés.
Les élections des Députés ont lieu dans un
délai ne dépassant pas les quatre-vingt dix jours
qui suivent la dissolution.
Le Président de la République ne peut pas dissoudre
la Chambre des Députés plus d'une fois au cours
de son mandat.
Le Sénat ne peut pas être dissous.
Article 134
Le Premier Ministre doit informer les Chambres du Parlement
sur l'action du Gouvernement aussi régulièrement
que possible.
Le Premier Ministre transmet au Bureau de chaque Chambre, les
décisions du Conseil des Ministres et leurs annexes endéans
huit jours de sa tenue.
En outre, durant les sessions, une séance par semaine est
réservée aux questions formulées par les
membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu de fournir aux Chambres du Parlement
toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion
et sur ses actes.
Article 135
Le Président de la République adresse personnellement
un message au Parlement devant l'une des Chambres ou les deux
Chambres réunies ou délègue le Premier Ministre
à cet effet. Ce message ne donne lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement ou l'une de ses Chambres est, selon
le cas, convoqué et se réunit spécialement
à cet effet.
Article 136
Le Président de la République a le droit de
déclarer la guerre et d'en informer le Parlement dans un
délai ne dépassant pas sept jours. Le Parlement
statue sur la déclaration de guerre à la majorité
simple des membres de chaque Chambre.
Article 137
L'état de siège et l'état d'urgence sont
régis par la loi et sont proclamés par le Président
de la République après décision du Conseil
des Ministres.
La déclaration de l'état de siège ou d'urgence
doit être dûment motivée et spécifier
l'étendue du territoire concerné, ses effets, les
droits, les libertés et les garanties suspendus de ce fait
et sa durée qui ne peut être supérieure à
quinze jours.
Sa prolongation au-delà de quinze jours ne peut être
autorisée que par le Parlement statuant à la majorité
des deux tiers de chaque Chambre.
En temps de guerre, si l'état de siège a été
déclaré, une loi peut fixer la durée supérieure
à celle prévue à l'alinéa précédent.
L'état de siège doit se limiter à la durée
strictement nécessaire pour rétablir rapidement
la situation démocratique normale.
La déclaration de l'état de siège ou de l'état
d'urgence ne peut en aucun cas porter atteinte au droit à
la vie, à l'intégrité physique, à
l'état et à la capacité des personnes, à
la nationalité, à la non rétroactivité
de la loi pénale, au droit de la défense ni à
la liberté de conscience et de religion.
La déclaration de l'état de siège ou de l'état
d'urgence ne peut en aucun cas affecter les compétences
du Président de la République, du Premier Ministre,
du Parlement et de la Cour Suprême ni modifier les principes
de responsabilité de l'Etat et de ses agents consacrés
par la présente Constitution.
Pendant l'état de siège ou d'urgence et jusqu'au
trentième jour après sa levée, aucune opération
électorale ne peut avoir lieu.
Article 138
L'état de siège ne peut être déclaré,
sur la totalité ou une partie du territoire national, qu'en
cas d'agression effective ou imminente du territoire national
par des forces étrangères, ou en cas de menace grave
ou de trouble de l'ordre constitutionnel.
L'état d'urgence est déclaré, sur la totalité
ou une partie du territoire national, en cas de calamité
publique ou de trouble de l'ordre constitutionnel dont la gravité
ne justifie pas la déclaration de l'état de siège.
Article 139
Pendant la durée de l'état de siège ou
de l'état d'urgence, la Chambre des Députés
ne peut être dissoute et les Chambres du Parlement sont
automatiquement convoquées si elles ne siègent pas
en session ordinaire.
Si à la date de la déclaration de l'état
de siège ou d'urgence la Chambre des Députés
avait été dissoute ou si la législature avait
pris fin, les compétences du Parlement concernant l'état
de siège ou d'urgence sont exercées par le Sénat.
CHAPITRE V - DU POUVOIR JUDICIAIRE
Section première - Des dispositions générales
Article 140
Le Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour Suprême
et les autres Cours et Tribunaux institués par la Constitution
et d'autres lois.
Le Pouvoir Judiciaire est indépendant et séparé
du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.
Il jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière.
La justice est rendue au nom du peuple. Nul ne peut se rendre
justice à soi-même.
Les décisions judiciaires s'imposent à tous ceux
qui y sont parties, que ce soit les pouvoirs publics ou les particuliers.
Elles ne peuvent être remises en cause que par les voies
et sous les formes prévues par la loi.
Article 141
Les audiences des juridictions sont publiques sauf le huis
clos prononcé par une juridiction lorsque cette publicité
est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.
Tout jugement ou arrêt doit être motivé et
entièrement rédigé ; il doit être prononcé
avec ses motifs et son dispositif en audience publique.
Les juridictions n'appliquent les règlements que pour autant
qu'ils sont conformes à la Constitution et aux lois.
Sans préjudice de l'égalité des justiciables
devant la justice, la loi organique portant organisation et compétence
judiciaires prévoit, l'institution du juge unique dans
les juridictions ordinaires de premier degré excepté
à la Cour Suprême. Cette loi organique prévoit
les modalités d'application des dispositions du présent
alinéa.
Article 142
Les juges nommés à titre définitif sont
inamovibles ; ils ne peuvent être suspendus, mutés,
même en avancement, mis à la retraite ou démis
de leurs fonctions sauf dans les cas prévus par la loi.
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions,
qu'à l'autorité de la loi.
La loi portant statut des juges et des agents de l'ordre judiciaire
détermine le salaire et autres avantages qui leur sont
alloués.
Section 2 - Des juridictions
Article 143
Il est institué des juridictions ordinaires et des
juridictions spécialisées.
Les juridictions ordinaires sont la Cour Suprême, la Haute
Cour de la République, les Tribunaux de Province et de
la Ville de Kigali, les Tribunaux de District et des Tribunaux
de Villes.
Les juridictions spécialisées sont les Juridictions
Gacaca et les juridictions militaires.
Une loi organique peut instituer d'autres juridictions spécialisées.
A l'exception de la Cour Suprême, les juridictions ordinaires
peuvent être dotées de Chambres spécialisées
ou de Chambres détachées, par ordonnance du Président
de la Cour Suprême sur proposition du Conseil Supérieur
de la Magistrature.
Les Cours et Tribunaux peuvent, sans nuire au jugement des affaires
à leur siège ordinaire, siéger en n'importe
quelle localité de leur ressort si la bonne administration
de la justice le requiert.
Toutefois, il ne peut être créé de juridictions
d'exception.
Une loi organique détermine l'organisation, la compétence
et le fonctionnement des Cours et Tribunaux.
Sous-section première - Des juridictions ordinaires
A. De la Cour Suprême
Article 144
La Cour Suprême est la plus haute juridiction du pays.
Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours si ce
n'est en matière de grâce ou de révision.
Elles s'imposent, à tous ceux qui y sont parties, à
savoir les pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives, civiles, militaires et juridictionnelles ainsi
qu'aux particuliers.
Article 145
La Cour Suprême exerce les attributions qui lui sont
conférées par la présente Constitution et
les lois. Elle doit notamment :
1° statuer au fond sur les affaires en appel et
en dernier degré jugées par la Haute Cour de la
République et la Haute Cour Militaire dans les conditions
prévues par la loi;
2° veiller à l'application de la loi par les
Cours et Tribunaux, coordonner et contrôler leurs activités;
3° contrôler la constitutionnalité des
lois organiques et des règlements d'ordre intérieur
de chacune des Chambres du Parlement avant leur promulgation;
4° à la demande du Président de la République,
des Présidents des Chambres du Parlement ou d'un cinquième
des membres de la Chambre des Députés ou des membres
du Sénat, la Cour Suprême contrôle la constitutionnalité
des traités et accords internationaux ainsi que des lois
et émet des avis techniques avant la décision des
instances compétentes;
5° statuer sur les recours en inconstitutionalité
des lois et décrets-lois;
6° trancher, sur demande, les conflits d'attributions
opposant les différentes institutions de l'Etat;
7° juger du contentieux électoral relatif au
référendum, aux élections présidentielles
et législatives;
8° juger au pénal, en premier et dernier ressort,
le Président de la République, le Président
du Sénat, le Président de la Chambre des Députés,
le Président de la Cour Suprême et le Premier Ministre;
9° recevoir le serment du Président de la République
et celui du Premier Ministre avant leur entrée en fonction;
10° juger le Président de la République
en cas de haute trahison ou de violation grave et délibérée
de la Constitution. Dans ce cas, la décision de mise en
accusation est votée par les deux Chambres réunies
à la majorité des deux tiers de chaque Chambre;
11° constater la vacance du poste du Président
de la République en cas de décès, de démission,
de condamnation pour haute trahison ou violation grave et délibérée
de la Constitution;
12° en matière d'organisation du pouvoir judiciaire,
elle peut proposer au Gouvernement toute réforme qui lui
paraît conforme à l'intérêt général;
13° donner l'interprétation authentique de la
coutume en cas de silence de la loi.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement
de la Cour Suprême.
Article 146
La Cour Suprême est dirigée par un Président,
assisté d'un Vice-Président et de douze autres juges.
Ils sont tous juges de carrière.
Une loi organique peut, en cas de besoin, augmenter ou réduire
le nombre des juges de la Cour Suprême.
Article 147
Le Président et le Vice-Président de la Cour
Suprême sont élus pour un mandat unique de huit ans
par le Sénat, à la majorité absolue de ses
membres sur proposition du Président de la République
à raison de deux candidats par poste et après consultation
du Conseil des Ministres et du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Ils sont nommés par Arrêté Présidentiel
dans les huit jours du vote du Sénat.
Ils doivent avoir au moins un diplôme de Licence en Droit
et une expérience professionnelle de quinze ans au moins
dans une profession juridique et avoir fait preuve d'aptitude
dans l'administration d'institutions au plus haut niveau. Pour
les détenteurs d'un diplôme de Doctorat en Droit
l'expérience professionnelle requise est de sept ans au
moins dans une profession juridique.
Ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour
manque de dignité, incompétence, ou faute professionnelle
grave, par le Parlement statuant à la majorité des
deux tiers des membres de chaque Chambre et à l'initiative
de trois cinquièmes des membres de la Chambre des Députés
ou du Sénat.
Article 148
Le Président de la République, après
consultation avec le Conseil des Ministres et le Conseil Supérieur
de la Magistrature, propose au Sénat une liste des candidats
juges à la Cour Suprême. Cette liste doit comprendre
deux candidats à chaque poste. Ils sont élus à
la majorité absolue des membres du Sénat.
B - De la Haute Cour de la République
Article 149
Il est institué une Haute Cour de la République
dont le ressort correspond à toute l'étendue de
la République du Rwanda.
Elle est compétente pour connaître au premier degré
de certains crimes et des infractions particulières à
caractère transfrontalier définies par la loi.
Elle juge au premier degré les affaires pour violation
par les formations politiques des articles 52, 53 et 54 de la
présente Constitution.
Elle est aussi compétente pour connaître au premier
degré de certaines affaires administratives, celles relatives
aux formations politiques, aux opérations électorales
ainsi que d'autres affaires prévues par une loi organique.
Elle connaît également en appel et en dernier ressort,
dans les conditions définies par la loi, des affaires jugées
par d'autres juridictions.
Elle est dotée de chambres détachées siégeant
dans différents ressorts du pays selon les modalités
définies par la loi.
Une loi organique détermine son organisation, sa compétence
et son fonctionnement.
C - Du Tribunal de Province et de la Ville de Kigali
Article 150
Il est institué un Tribunal de Province dans chaque
Province du pays et un Tribunal de la Ville de Kigali.
Une loi organique détermine l'organisation, la compétence
et le fonctionnement du Tribunal de Province et du Tribunal de
la Ville de Kigali.
D - Du Tribunal de District et de Ville
Article 151
Il est institué un Tribunal de District dans chaque
District et un Tribunal de Ville dans chaque Ville du pays.
Une loi organique détermine son organisation, sa compétence
et son fonctionnement.
Sous-section 2 - Des juridictions spécialisées
A - Des Juridictions Gacaca et du Service National de Suivi
de leurs activités
Article 152
Il est institué des Juridictions Gacaca chargées
des poursuites et du jugement du crime de génocide et d'autres
crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990
et le 31 décembre 1994, excepté ceux qui relèvent
de la compétence d'autres juridictions.
Une loi organique détermine l'organisation, la compétence,
et le fonctionnement de ces juridictions.
Une loi institue un Service National chargé du suivi, de
la supervision et de la coordination des activités des
Juridictions Gacaca qui jouit d'une autonomie de gestion administrative
et financière. Cette loi détermine également
ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
B - Des Juridictions Militaires
Article 153
Les Juridictions Militaires sont composées du Tribunal
Militaire et de la Haute Cour Militaire.
Une loi organique fixe l'organisation, le fonctionnement et la
compétence des juridictions militaires.
1 / Le Tribunal Militaire
Article 154
Sans préjudice des dispositions de l'article 155, alinéa
premier de la présente Constitution, le Tribunal Militaire
connaît au premier degré de toutes les infractions
commises par les militaires quel que soit leur grade.
2 / La Haute Cour Militaire
Article 155
La Haute Cour Militaire connaît au premier degré
de toutes les infractions d'atteinte à la sûreté
de l'Etat et d'assassinat commises par les militaires quel que
soit leur grade.
Elle connaît en appel des jugements rendus par le Tribunal
Militaire.
La Cour Suprême connaît en appel et en dernier ressort
des arrêts rendus par la Haute Cour militaire dans les conditions
définies par la loi.
Sous-section 3 - De la prestation de serment des juges
Article 156
Le Président, Vice-Président et les Juges de
la Cour Suprême prêtent serment devant le Président
de la République en présence des membres du Parlement.
Les autres juges prêtent serment devant les autorités
indiquées par la loi qui les régit.
Section 3 - Du Conseil Supérieur de la Magistrature
Article 157
Il est institué un Conseil Supérieur de la Magistrature
dont les attributions sont les suivantes :
1° étudier les questions relatives au fonctionnement
de la justice, et donner des avis, de son initiative ou sur demande,
sur toute question intéressant l'administration de la justice;
2° décider de la nomination, de la promotion
et de la révocation des juges et en général
de la gestion de carrière des juges des juridictions autres
que militaires et statuer en tant que Conseil de discipline à
leur égard, sauf en ce qui concerne le Président
et le Vice-Président de la Cour Suprême;
3° donner des avis sur tout projet ou toute proposition
de création d'une nouvelle juridiction ou relatif au statut
des juges ou du personnel judiciaire relevant de sa compétence.
Le Président de la Cour Suprême signe les actes
de nomination, de promotion et de révocation des juges
et du personnel de la Cour Suprême.
Article 158
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé
des membres suivants :
1° le Président de la Cour Suprême,
Président de droit;
2° le Vice-Président de la Cour Suprême;
3° un Juge de la Cour Suprême élu par
ses pairs;
4° le Président de la Haute Cour de la République;
5° un juge par ressort du Tribunal de Province et de
la Ville de Kigali élu par ses pairs;
6° un juge du Tribunal de District et Ville dans chaque
ressort du Tribunal de Province et du Tribunal de la Ville de
Kigali élu par ses pairs;
7° deux doyens des Facultés de Droit des Universités
agréées élus par leurs pairs;
8° le Président de la Commission Nationale des
Droits de la Personne;
9° l'Ombudsman.
Une loi organique précise l'organisation, la compétence
et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Section 4 - Des Conciliateurs
Article 159
Il est institué dans chaque Secteur un "Comité
de Conciliateurs" destiné à fournir un cadre
de conciliation obligatoire préalable à la saisine
des juridictions de premier degré siégeant dans
certaines affaires définies par la loi.
Le Comité des Conciliateurs est composé de douze
personnes intègres ayant leur résidence dans le
Secteur et reconnues pour leur aptitude à concilier.
Ils sont élus par le Conseil de Secteur et le Comité
Exécutif de Secteur, pour une durée de deux ans
renouvelable en dehors des agents de l'administration territoriale
et des institutions et services de la justice. Sur la liste des
conciliateurs, les parties en conflit se conviennent sur trois
personnes auxquelles elles soumettent leur différend.
Les Conciliateurs dressent un procès-verbal de règlement
du différend qui leur est soumis. Les Conciliateurs et
les parties au différend apposent leur signature sur ce
procès-verbal qui est scellé du sceau de l'organe
des Conciliateurs. Une copie en est réservée aux
parties au différend.
La partie au différend qui n'est pas satisfaite de la décision
des Conciliateurs peut saisir la juridiction. A défaut
de production du procès-verbal devant la juridiction au
premier degré, celle-ci déclare la demande irrecevable. Une loi organique détermine l'organisation, la compétence et le fonctionnement du Comité des Conciliateurs.
TITRE V / DU MINISTERE PUBLIC
CHAPITRE PREMIER - DU PARQUET GENERAL DE LA REPUBLIQUE
Article 160
Il est institué un Ministère Public appelé
"Parquet Général de la République"
chargé notamment de la poursuite des infractions sur tout
le territoire national.
Il jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière.
Article 161
Le Parquet Général de la République comprend
un service appelé Bureau du Procureur Général
de la République et un service décentralisé
au niveau de chaque Province et de la Ville de Kigali.
Le Bureau du Procureur Général de la République
est composé du Procureur Général de la République,
du Procureur Général de la République Adjoint
et des procureurs à compétence nationale.
Le service décentralisé du Parquet Général
de la République est composé des Procureurs de Province
et de la Ville de Kigali et de leurs assistants.
Le Procureur Général de la République dirige
et coordonne les activités du Parquet Général
de la République. Assisté d'autres Procureurs de
son Bureau, il exerce l'action publique devant la Cour Suprême
et devant la Haute Cour de la République dans les conditions
prévues par la loi.
Il est représenté au niveau de chaque province et
de la Ville de Kigali par un Procureur de Province et un Procureur
de la Ville de Kigali qui, assisté d'autres officiers du
Ministère Public, exerce l'action publique devant les Tribunaux
de Province et de la Ville de Kigali.
Le Procureur Général de la République peut
donner des injonctions écrites à tout Procureur
et Officier du Ministère Public. Cependant ce pouvoir n'emporte
pas le droit de dessaisir le Procureur de Province ou de la Ville
de Kigali des dossiers à instruire dans leurs ressorts
respectifs et de se substituer à eux.
Article 162
Le Parquet Général de la République est
placé sous l'autorité du Ministre ayant la justice
dans ses attributions.
En matière de poursuite d'infractions, le Ministre ayant
la justice dans ses attributions définit la politique générale
et peut, dans l'intérêt général du
service, donner des injonctions écrites de poursuite ou
de non poursuite au Procureur Général de la République.
Il peut également, en cas d'urgence et dans l'intérêt
général, donner des injonctions écrites à
tout procureur lui obligeant de mener ou ne pas mener une action
publique et en réserve copie au Procureur Général
de la République.
Les Officiers du Ministère Public sont pleinement indépendants
des parties et des Magistrats du siège.
Une loi organique détermine l'organisation, les compétences
et le fonctionnement du Parquet Général de la République
et définit le statut des Officiers du Ministère
Public et du personnel du parquet.
CHAPITRE II - DE L'AUDITORAT MILITAIRE
Article 163
Il est institué un Auditorat Militaire chargé
de la poursuite des infractions commises par les personnes justiciables
des juridictions militaires. Il exerce l'action publique devant
les juridictions militaires.
Article 164
L'Auditorat Militaire est dirigé par un Auditeur Général
Militaire assisté d'un Auditeur Général Militaire
Adjoint.
Une loi organique détermine l'organisation, la compétence
et le fonctionnement de l'Auditorat Militaire.
CHAPITRE III - DU CONSEIL SUPERIEUR DU PARQUET
Article 165
Il est institué un Conseil Supérieur du Parquet.
Le Conseil Supérieur du Parquet est composé de membres
suivants :
1° le Ministre de la Justice, Président de
droit;
2° le Procureur Général de la République;
3° le Procureur Général de la République
adjoint;
4° un Procureur à compétence nationale
élu par ses pairs;
5° le Commissaire Général de la Police
Nationale;
6° le Président de la Commission Nationale des
droits de la personne;
7° l'Auditeur Général Militaire et son
adjoint;
8° Des Officiers du Ministère Public à
compétence Provinciale élus par leurs pairs à
raison d'un représentant par Province et Ville de Kigali;
9° deux Doyens des Facultés de Droit des universités
agréées élus par leurs pairs;
10° le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats;
11° l'Ombudsman.
Une loi organique détermine l'organisation, la compétence
et le fonctionnement du Conseil Supérieur du Parquet.
Article 166
Le Procureur Général de la République
et le Procureur Général de la République
Adjoint prêtent serment devant le Président de la
République en présence des membres du Parlement. Les autres Officiers du Ministère Public prêtent serment devant les autorités indiquées par la loi les régissant.
TITRE VI / DES POUVOIRS DECENTRALISES
CHAPITRE PREMIER - PRINCIPES GENERAUX
Article 167
Les pouvoirs de l'Etat sont décentralisés au profit
des entités administratives locales conformément
à une loi. Ces pouvoirs relèvent du Ministère
ayant l'administration locale dans ses attributions.
Les Districts, les Villes et la Ville de Kigali sont des entités
décentralisées dotées de la personnalité
juridique et de l'autonomie administrative et financière
et constituent la base du développement communautaire.
Ils peuvent adhérer à des organisations nationales
ou internationales oeuvrant en matière de décentralisation.
Une loi détermine la création, les limites, l'organisation,
le fonctionnement des entités décentralisées
et leurs relations avec d'autres organes participant à
l'administration et au développement du pays. Une loi organise
le transfert de compétences, de ressources et d'autres
moyens du Gouvernement central aux entités décentralisées.
CHAPITRE II - DU CONSEIL NATIONAL DE DIALOGUE
Article 168
Il est institué un "Conseil National de Dialogue".
Il réunit le Président de la République et
cinq personnes représentant le Conseil de chaque District
et de chaque Ville désignés par leur pairs. Il est
présidé par le Président de la République
en présence des membres du Gouvernement, du Parlement et
des Préfets de Province, le Maire de la Ville de Kigali
ainsi que d'autres personnes que pourrait désigner le Président
de la République.
Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il débat
entre autres des questions relatives à l'état de
la Nation, l'état des pouvoirs locaux et l'unité
nationale. Les recommandations issues dudit Conseil sont transmises aux institutions et services concernés afin d'améliorer les services rendus à la population.
TITRE VII / DE LA SECURITE ET DE LA DEFENSE NATIONALES
Article 169
L'Etat dispose des organes de sécurité ci-après
:
1° la Police Nationale;
2° le Service National de Sécurité;
3° les Forces Rwandaises de Défense.
La loi peut déterminer d'autres organes de sécurité.
CHAPITRE PREMIER - DE LA POLICE NATIONALE
Article 170
La Police Nationale exerce ses compétences sur l'ensemble
du territoire national.
Elle doit servir le peuple notamment sur la base des principes
suivants :
1° la sauvegarde des droits fondamentaux définis
par la Constitution et la loi;
2° la coopération entre la Police Nationale
et la communauté nationale;
3° la responsabilité de la Police Nationale
devant la communauté;
4° tenir informée la population de l'exécution
de sa mission.
Article 171
La Police Nationale dispose des principales attributions suivantes
:
1° assurer le respect de la loi;
2° maintenir et rétablir l'ordre public;
3° assurer la sécurité d |