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Bibliothèque de l'université d'été

Le droit à l'éducation




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:: Tradition constitutionnelle des systèmes européens

ALLEMAGNE

Article 7 / Enseignement scolaire

1. L'ensemble de l'enseignement scolaire est placé sous le contrôle de l'Etat.

2. Les personnes investies de l'autorité parentale ont le droit de décider de la participation des enfants à l'instruction religieuse.

3. L'instruction religieuse est une matière d'enseignement régulière dans les écoles publiques à l'exception des écoles non confessionnelles. L'instruction religieuse est dispensée conformément aux principes des communautés religieuses, sans préjudice du droit de contrôle de l'Etat. Aucun enseignant ne peut être obligé de dispenser l'instruction religieuse contre son gré.

4. Le droit de fonder des écoles privées est garanti. Les écoles privées qui se substituent aux écoles publiques doivent être agréées par l'Etat et sont soumises aux lois des Länder. L'agrément doit être délivré lorsque les écoles privées ne sont pas d'un niveau inférieur aux écoles publiques quant à leurs programmes, leurs installations et la formation scientifique de leur personnel enseignant, ni ne favorisent une ségrégation des élèves fondée sur la fortune des parents. L'agrément doit être refusé si la situation économique et juridique du personnel enseignant n'est pas suffisamment assurée.

5. Une école primaire privée ne doit être autorisée que si l'administration de l'instruction publique lui reconnaît un intérêt pédagogique particulier ou si les personnes investies de l'autorité parentale demandent la création d'une école interconfessionnelle, confessionnelle ou philosophique et qu'il n'existe pas d'école primaire publique de ce genre dans la commune.

6. Les écoles préparatoires demeurent supprimées.

AUTRICHE

Article 14 / EducationTop

1. Appartiennent à la Fédération, à moins que les paragraphes suivants n'en disposent autrement, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans le domaine de l'enseignement ainsi qu'en matière de foyers résidentiels d'écoliers et d'étudiants ressortissant au domaine de l'éducation. Les matières visées à l'article 14a ne relèvent pas de l'enseignement ni de l'éducation au sens du présent article.

2. Le pouvoir législatif appartient à la Fédération et le pouvoir exécutif aux Laender dans les questions ayant trait au statut et au droit de représentation du personnel enseignant des écoles obligatoires publiques, dans la mesure où la lettre a du paragraphe 4 n'en dispose pas autrement. Ces lois fédérales peuvent autoriser le législateur de Land à prendre des dispositions d'exécution portant sur des dispositions individuelles qui devront être précisément désignées ; dans ce cas, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 s'appliqueront mutatis mutandis. Les règlements d'application relatifs à ces lois fédérales seront pris par la Fédération, dans la mesure où elles n'en disposent pas autrement.

3. Le pouvoir législatif concernant les principes fondamentaux appartient à la Fédération, la promulgation de lois d'exécution et le pouvoir exécutif reviennent aux Laender dans les domaines suivants :

a) composition et structure des corps collégiaux qui devront être constitués dans le cadre des autorités scolaires de la Fédération dans les Laender et les districts, y compris la nomination et la rémunération des membres de ces corps collégiaux;
b) organisation externe des écoles obligatoires publiques (structure, formes d'organisation, création, entretien, suppression, districts scolaires, effectif des classes et heures de cours);
c) organisation externe des foyers résidentiels publics d'écoliers, destinés exclusivement ou en priorité aux élèves des écoles obligatoires;
d) qualifications techniques requises pour les puéricultrices et les éducateurs recrutés par les Laender, les communes ou les syndicats intercommunaux pour les garderies et foyers résidentiels d'écoliers destinés exclusivement ou en priorité aux élèves des écoles obligatoires.

4. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif appartiennent aux Laender dans les domaines suivants :Top

a) autorités compétentes pour l'exercice du pouvoir hiérarchique sur les enseignants des écoles obligatoires publiques suivant les lois adoptées en vertu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ; les lois des Laender devront spécifier que les autorités scolaires de la Fédération dans les Laender et les districts devront participer aux nominations et autres actes de recrutement, aux distinctions ainsi qu'aux procédures de qualification et disciplinaires. Pour les nominations, les autres actes de recrutement et les distinctions, ce concours comprendra au moins un droit de proposition de l'autorité scolaire de première instance de la Fédération.
b) jardins d'enfants et garderies.

5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 à 4 ci-dessus, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif appartiennent à la Fédération dans les domaines suivants :

a) écoles publiques d'initiation pédagogique, jardins d'enfants d'initiation pédagogique, garderies d'initiation pédagogique et foyers résidentiels d'initiation pédagogique intégrés dans une école publique en vue d'assurer les travaux pratiques prévus dans le programme d'études;
b) foyers résidentiels publics d'écoliers destinés exclusivement ou en priorité aux élèves des écoles d'initiation pédagogique mentionnées ci-dessus sous a) ;
c) statut et droit de représentation des enseignants, éducateurs et puéricultrices des établissements publics mentionnés ci-dessus sous a) et b).

6. Sont considérées comme écoles publiques les écoles dont la création et l'entretien sont pris en charge par les autorités légalement responsables de l'éducation nationale. L'autorité responsable est la Fédération, dans la mesure où les pouvoirs législatif et exécutif dans les domaines de la construction, de l'entretien et de la fermeture d'écoles publiques appartiennent à la Fédération. L'autorité responsable est le Land ou bien suivant les dispositions de la législation du Land, la commune ou un syndicat intercommunal, dans la mesure où le pouvoir législatif ou la promulgation de lois d'exécution et le pouvoir exécutif dans les domaines de la construction, de l'entretien et de la fermeture d'écoles publiques reviennent aux Laender. Les écoles publiques sont accessibles à tous, dans le cadre des dispositions législatives, et par ailleurs sans distinction de naissance, de sexe, de race, d'état, de classe, de langue et de religion. Il en est de même mutatis mutandis des jardins d'enfants, garderies et foyers résidentiels d'écoliers.Top

7. Les écoles qui ne sont pas publiques sont des écoles privées, auxquelles pourra être conféré, aux termes des dispositions législatives, l'agrément public.

8. Dans les domaines qui, suivant les paragraphes 2 et 3, relèvent du pouvoir exécutif des Laender, la Fédération a le droit de s'informer du respect des dispositions législatives et réglementaires adoptées en vertu des dispositions du présent article et peut à cet effet envoyer des organes auprès des écoles et des foyers résidentiels d'écoliers. Si des fautes sont relevées, le chef de gouvernement de Land peut être requis (paragraphe 1 de l'article 20) de les corriger dans un délai raisonnable. Le chef de gouvernement de Land doit veiller à la correction des fautes, aux termes des dispositions législatives, et il est tenu, en vue d'assurer l'exécution de telles instructions, d'appliquer les moyens dont il dispose en sa qualité d'organe du domaine d'action autonome du Land.

9. Dans le domaine du statut des enseignants, éducateurs et puéricultrices, les réglementations générales prévues aux articles 10 et 21 s'appliquent à la répartition des compétences législative et exécutive en matière de statut des agents de la Fédération, des communes et des syndicats intercommunaux, dans la mesure où les paragraphes précédents n'en disposent pas autrement. Il en est de même du droit de représentation des enseignants, éducateurs et puéricultrices.

10. Dans les matières concernant les autorités scolaires de la Fédération dans les Laender et dans les districts, la scolarité obligatoire, l'organisation scolaire, les écoles privées et les rapports entre écoles et églises (communautés religieuses), y compris l'enseignement religieux dans les écoles, dans la mesure où il ne s'agit pas de questions relevant des universités et des écoles supérieures d'enseignement artistiques, le vote d'une loi fédérale par le Conseil national requiert la présence de la moitié de ses membres et la majorité des deux tiers des votants. Il en est de même pour l'approbation des traités internationaux conclus dans ces domaines conformément aux dispositions de l'article 50.

BELGIQUE

Article 24 / Education

1. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
Top La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.

4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

DANEMARK

Article 76 / Etudes obligatoires

Tous les enfants ayant l'âge de l'instruction obligatoire ont droit à l'enseignement gratuit dans les écoles publiques primaires. Les parents ou tuteurs qui se chargent eux-mêmes de faire donner aux enfants une instruction égale à celle qui est généralement exigée dans les écoles publiques primaires, ne sont pas tenus de faire instruire les enfants dans les écoles publiques.

ESPAGNE

Article 27 / EducationTop

1. Toute personne a droit à l'éducation. La liberté de l'enseignement est reconnue.

2. L'éducation a pour but le plein développement de la personnalité humaine dans le respect des principes démocratiques de coexistence ainsi que des droits et des libertés fondamentaux.

3. Les pouvoirs publics garantissent le droit des parents de donner à leurs enfants une formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convictions.

4. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit.

5. Les pouvoirs publics garantissent le droit de tous à l'éducation, selon un programme général d'enseignement établi avec la participation effective de tous les secteurs intéressés, et la création d'établissements d'enseignement.

6. On reconnaît aux personnes physiques et morales la liberté de créer des établissements d'enseignement, dans le respect des principes constitutionnels.

7. Les professeurs, les parents et, le cas échéant, les élèves prennent part au contrôle et à la gestion de tous les établissements soutenus par l'administration avec des fonds publics, dans les termes établis par la loi.

8. Les pouvoirs publics inspectent et homologuent le système éducatif pour garantir le respect des lois.

9. Les pouvoirs publics aident les établissements d'enseignement qui remplissent les conditions établies par la loi.

10. L'autonomie des universités est reconnue, dans les termes établis par la loi.

FINLANDE

Article 16 / Droit à l'éducation

Chacun a le droit de recevoir un enseignement de base gratuit. L'instruction obligatoire est établie par la loi.
L'Etat garantit à chacun, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi, une égale possibilité d'accéder, selon ses capacités et ses besoins particuliers, à une instruction allant au-delà de l'enseignement de base ainsi que de se perfectionner, sans que leTop dénuement constitue un obstacle.
La liberté de la recherche scientifique, de l'expression artistique et de l'enseignement supérieur est garantie.

FRANCE

La Constitution française ne contient pas d'article spécifique sur l'éducation.

GRÈCE

Article 16 (Education)

1. L'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres ; leur développement et leur promotion constituent une obligation de l'Etat. La liberté universitaire et la liberté d'enseignement ne dispensent pas du devoir d'obéissance à la Constitution.

2. L'instruction constitue une mission fondamentale de l'Etat et a pour but l'éducation morale, culturelle, professionnelle et physique des Hellènes, le développement d'une conscience nationale et religieuse ainsi que leur formation en citoyens libres et responsables.

3. Les années de la scolarité obligatoire ne peuvent être inférieures à neuf.

4. Tous les Hellènes ont droit à l'instruction gratuite à tous ses degrés dans les établissements d'enseignement de l'État. L'État soutient les élèves et étudiants qui se distinguent, ainsi que ceux qui ont besoin d'assistance ou de protection particulière, en fonction de leurs capacités.

5. L'enseignement supérieur est assuré uniquement par des établissements, qui constituent des personnes morales de droit public, pleinement décentralisés. Ces établissements se trouvent sous la tutelle de l'État, ont droit à son aide financière et fonctionnent conformément aux lois relatives à leurs statuts d'organisation. La fusion ou la division des établissements d'enseignement supérieur peut être réalisée même par dérogation à toute autre disposition contraire, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Une loi spéciale règle tout ce qui concerne les associations estudiantines et la participation des étudiants à celles-ci.

6. Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur sont titulaires de fonction publique. Le reste du personnel enseignant accomplit également une fonction publique, dans les conditions fixées par la loi. Le statut de toutes les personnes susmentionnées estTop déterminé par les statuts d'organisation de leurs établissements.
Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur ne peuvent être révoqués ou licenciés, avant le terme légal du temps de leur service, que dans les conditions de fond déterminées à l'article 88 paragraphe 4, et après décision d'un conseil composé en majorité de hauts magistrats, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Une loi fixe la limite d'âge des professeurs des établissements d'enseignement supérieur ; jusqu'à la publication de cette loi, les professeurs en fonction quittent de plein droit le service à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante sept ans révolus.

7. L'enseignement professionnel et tout autre enseignement spécial sont assurés par l'Etat et au moyen d'écoles de degré post-secondaire dans un cycle d'études ne dépassant pas les trois ans, comme il est prévu plus spécialement par la loi, qui en outre fixe les droits à l'activité professionnelle des diplômés de ces écoles.

8. La loi fixe les conditions et les termes dans lesquels sont accordées les autorisations de fondation et de fonctionnement d'établissements d'enseignement n'appartenant pas à l'Etat, les modalités de la tutelle exercée sur ceux-ci, ainsi que le statut de leur personnel enseignant.
La fondation d'écoles d'enseignement supérieur par des particuliers est interdite.

9. Les sports sont placés sous la protection et la haute surveillance de l'État.
L'Etat subventionne et contrôle les unions d'associations sportives de toute sorte, ainsi qu'il est prévu par la loi. La loi réglemente également la répartition des subventions chaque fois accordées conformément aux buts des unions bénéficiaires.

IRLANDE

Article 42 / Education

1. L'Etat reconnaît que l'éducateur premier et naturel de l'enfant est la Famille, et garantit le respect du droit inaliénable et le devoir des parents de fournir, selon leurs moyens, une éducation religieuse et morale, intellectuelle, physique et sociale à leurs enfants.

2. Les parents seront libres de fournir cette éducation dans leurs maisons ou aux écoles privées ou dans les écoles reconnues ou établies par l'Etat.

3.1. L'Etat n'obligera pas les parents en la violation de leur conscience et de leur préTopférence légale à envoyer leurs enfants aux écoles établies par l'Etat, ou à n'importe quel type particulier d'école désignée par l'Etat

3.2. L'Etat, en tant que gardien de l'intérêt commun, exigera aux vues des conditions réelles que les enfants reçoivent une certaine éducation minimale, morale, intellectuelle et sociale.

4. L'Etat dispense l'instruction primaire gratuite et s'efforce d'appuyer et de soutenir, dans des limites raisonnables, les initiatives privées et collectives en matière d'éducation et, lorsque le bien public l'exige, de mettre en place d'autres services ou établissements éducatifs, compte tenu cependant des droits des parents, notamment en matière de formation religieuse et morale.

5. Dans les cas exceptionnels, où les parents pour des raisons physiques ou morales échouent dans leur devoir envers leurs enfants, l'Etat en tant que gardien de l'intérêt commun, par des moyens appropriés essayera de se substituer aux parents, mais toujours avec le respect dû pour les droits naturels et imprescriptibles de l'enfant.

ITALIE

Article 34 / Education

1. Les écoles seront ouvertes à chacun.

2. L'éducation primaire, donnée pendant au moins huit ans, est obligatoire et gratuite.

3. La personne capable et méritante, même si elle manque de ressources financières, aura le droit d'atteindre les niveaux d'étude les plus hauts.

4. La République rendra effectif ce droit au moyen de bourses, d'allocations aux familles et d'autres dispositions, qui seront assignées par concours.

LUXEMBOURG

Article 23 (Education, santé)

L'Etat veille à l'organisation de l'instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l'accès doit être garanti à toute personne habitant le Grand-Duché. L'assistance médicale et sociale sera réglée par la loi.Top

Il crée des établissements d'instruction moyenne gratuite et les cours d'enseignement supérieur nécessaires.

La loi détermine les moyens de subvenir à l'instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l'enseignement et prévoit, selon des critères qu'elle détermine, un système d'aides financières en faveur des élèves et étudiants.

Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d'admission aux emplois et à l'exercice de certaines professions.

PAYS-BAS

Article 23 / Education

1. Le Gouvernement veille d'une manière constante à l'enseignement.

2. L'enseignement peut être dispensé librement, sous réserve de la surveillance des pouvoirs publics et, en ce qui concerne les formes d'enseignement spécifiées par la loi, de l'examen de la compétence et de la moralité des enseignants, le tout à régler par la loi.

3. L'enseignement public est réglé par la loi, dans le respect de la religion ou des convictions de chacun.

4. Dans chaque commune, un enseignement public primaire de formation générale satisfaisant est assuré par les pouvoirs publics dans un nombre suffisant d'écoles. Une dérogation à cette disposition peut être autorisée selon des règles à fixer par la loi, à condition que soit fournie la possibilité de recevoir un tel enseignement.

5. Les conditions de qualité à poser à l'enseignement devant être financé entièrement ou partiellement par le Trésor public sont réglées par la loi, compte tenu, en ce qui concerne l'enseignement privé, de la liberté d'inspiration.

6. Ces conditions sont réglées, pour l'enseignement primaire de formation générale, de manière à ce que la qualité de l'enseignement privé financé entièrement par le Trésor public et celle de l'enseignement public soient garanties aussi efficacement l'une que l'autre. Cette réglementation respecte, en particulier, la liberté de l'enseignement privé quant au choix des moyens d'enseignement et à la nomination des instituteurs.Top

7. L'enseignement privé primaire de formation générale répondant aux conditions à poser par la loi est financé par le Trésor public sur la même base que l'enseignement public. La loi établit les conditions auxquelles des contributions sont fournies par le Trésor public à l'enseignement privé secondaire de formation générale et à l'enseignement privé supérieur préparatoire.

8. Le Gouvernement fait présenter chaque année aux Etats généraux un rapport sur la situation de l'enseignement.

PORTUGAL

Article 43 / Liberté d'apprendre et d'enseigner

1. La liberté d'apprendre et d'enseigner est garantie.

2. L'Etat ne peut programmer l'éducation et la culture selon des directives philosophiques, esthétiques, politiques, idéologiques ou religieuses.

3. L'enseignement public ne sera pas confessionnel.

4. Le droit de créer des écoles privées ou des centres coopératifs d'enseignement est garanti.

ROYAUME-UNI

Le Royaume Uni n'a pas de Constitution. Le texte suivant est une compilation d'information matérielle sur le système légal britannique, à l'origine pourvu que par l'Ambassade britannique dans un but de publication. Source : ICL, http://www.uni-wuerzburg.de/law/uk__indx.html

Section 28 / Education, science et arts

1. Chacun a le droit à l'éducation. L'éducation sera gratuite, au moins dans les niveaux élémentaires et fondamentaux. L'éducation élémentaire sera obligatoire. L'éducation technique et professionnelle sera généralement disponible et l'enseignement supérieur sera également accessible à tous sur la base du mérite.Top

2. L'éducation sera vouée au plein épanouissement de la personne humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle promouvra la compréhension, la tolérance et l'amitié parmi toutes les nations, des groupes raciaux ou religieux et promouvra les activités des Nations unies pour la maintien de la paix.

3. Les parents ont la prérogative de choisir le type d'éducation que l'on donnera à leurs enfants

4. Le système d'éducation d'Etat est gratuit, mais une petite proportion d'enfants suit des enseignements payant dans des établissements privés. Les autorités d'éducation locales doivent satisfaire les voeux des parents à moins que l'école ne soit pleine ou, si une sélection doit se faire, on ne doit pas exiger de l'enfant qu'il satisfasse à des critères universitaires. On exige que des collèges d'enseignement général en Angleterre et au Pays de Galles, pour les enfants entre 11 et 16 ans, admettent des élèves jusqu'à la limite de leur capacité physique disponible s'il y a une demande suffisante de la part des parents d'enfants éligibles.

5. Les enfants dont les difficultés d'apprentissage sont sévères ou complexes sont instruit dans les écoles ordinaires, partout où cela est possible

SUÈDE

La Constitution suédoise ne contient pas d'article spécifique sur l'éducation.

SUISSE

Article 19 / Droit à un enseignement de base

Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

Article 62 / Instruction publique

1. L'instruction publique est du ressort des cantons.

2. Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. L'année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre.

Article 66 / Aide à la formation

1. La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l'octroi de bourses ou d'autres aides à la formation.

2. En complément des mesures cantonales et dans le respect de l'autonomie cantonale en matière d'instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.Top